Arrêté ministériel du 26 décembre 1928 relatif à l'immatriculation et à l'autorisation de circuler pour les voitures automobiles et les motocycles dans la Principauté
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1928 portant réglementation de la circulation automobile et routière dans la Principauté ;
Article 1er🔗
Toute personne désirant faire immatriculer une voiture automobile ou un motocycle dans la Principauté et obtenir des autorités monégasques le permis international de circulation ou simplement le renouvellement de celui-ci devra en adresser la demande sur timbre au Ministre d'État.
Article 2🔗
La demande donnera toutes les spécifications techniques relatives aux véhicules et les renseignements nécessaires pour l'application de l'article 24 de l'ordonnance du 1er décembre 1928 ci-dessus visée concernant les véhicules construits dans la Principauté ; le procès-verbal du service des travaux publics y relatif sera joint.
Pour les véhicules en provenance de l'étranger, il devra être joint à la demande : soit la carte grise ou le certificat de réception du service des mines pour les voitures en provenance de France, soit le certificat international du pays d'origine pour les véhicules d'autre provenance.
Pour cette dernière catégorie, il devra être fourni une copie, certifiée conforme par le receveur des douanes, du récépissé de paiement des droits de douane perçus à l'entrée en France.
Aucune immatriculation ne pourra être accordée aux propriétaires qui ne justifient pas d un domicile ou d'une résidence dans la Principauté. Exception sera faite pour les personnes ne résidant pas dans la Principauté, mais autorisées à y exercer et y exerçant effectivement une profession, un commerce ou une industrie, mais seulement pour les véhicules garés dans la Principauté et affectés à l'exercice de cette profession, de ce commerce ou de cette industrie.
Les personnes non domiciliées à Monaco devront déclarer sous serment, dans leur demande, ne pas avoir de résidence habituelle en France.
Toute déclaration fausse dans la demande à cet égard entraînera son rejet.
Article 3🔗
Toute demande jugée recevable dans la forme sera transmise au service des travaux publics. L'intéressé devra se rendre avec le véhicule au jour et à l'endroit qui lui seront fixés par ledit service, pour examen par une commission présidée par l'ingénieur des travaux publics et comprenant au moins un fonctionnaire technique.
Ledit fonctionnaire dressera procès-verbal de l'opération constatant que le véhicule satisfait à toutes les conditions relatives à la circulation automobile et routière dans la Principauté et dans le régime international. Ce procès-verbal sera transmis au Ministre d'État avec l'avis de la commission.
Article 4🔗
En cas d'autorisation, le numéro d'ordre sera délivré au pétitionnaire en même temps que les titres de circulation nécessaires.
Article 5🔗
Les certificats internationaux doivent être renouvelés tous les ans.
En cas de non-renouvellement à l'expiration, le numéro d'immatriculation précédemment accordé pourra être retiré et l'intéressé devra solliciter une nouvelle immatriculation.
Article 6🔗
Les propriétaires de véhicules automobiles ou de motocycles immatriculés dans la Principauté devront se rendre à tout instant à la convocation du service compétent pour vérification.
Le refus d'obtempérer, le refus ou la négligence d'obéir à l'article 5 qui précède entraîneront le retrait de l'autorisation de circuler, sans préjudice de toutes autres sanctions que de droit.
Article 7🔗
Toute vente ou mutation, tout remplacement, toute mise à la réforme d'un véhicule ou d'un motocycle autorisé à circuler par les autorités monégasques devront être déclarés sans délai au Ministre d'État pour la tenue à jour des contrôles. Faute d'obtempérer, l'immatriculation de toute nouvelle voiture au nom du même propriétaire sera refusée, nonobstant toutes autres sanctions que de droit.
Article 8🔗
Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront punies des peines prévues pour l'application de l'article 26 de l'ordonnance du 1er décembre 1928 susvisée, sans préjudice des sanctions administratives prévues aux articles 6 et 7 du présent arrêté.