Arrêté ministériel du 3 mars 1927 instituant une commission de surveillance des garages publics et dépôts d'hydrocarbures
Vu les ordonnances du 1er septembre 1908, sur les garages d'automobiles, et du 17 juillet 1912, sur les entrepôts d'hydrocarbures ;
Vu l'arrêté gouvernemental du 23 octobre 1908 et l'arrêté ministériel du 19 janvier 1913 ;
Article 1🔗
Il est institué une commission de surveillance des garages publics et des dépôts d'hydrocarbures, dont la composition est déterminée à l'article 7 ci-après.
Article 2🔗
Cette commission est appelée :
1° À examiner les demandes en autorisation de construction et d'ouverture des garages et des dépôts d'hydrocarbures et à donner son avis sur les suites qu'elles comportent, notamment sur les conditions à imposer ;
2° À surveiller et à vérifier, par des visites périodiques, l'observation de ces conditions.
Elle fera rapport au conseiller de gouvernement pour l'intérieur, sur ces opérations de surveillance et de contrôle en vue des mesures à prendre par arrêtés ministériels dans l'intérêt de la sécurité et de l'hygiène publiques.
Article 3🔗
À l'égard des garages et dépôts déjà existants, les arrêtés ministériels pourront, sur avis de la commission de surveillance, imposer aux propriétaires, directeurs ou gérants, toutes les mesures que la sauvegarde de l'intérêt public rendrait nécessaires.
Article 4🔗
Les droits des tiers sont expressément réservés.
Article 5🔗
Une copie certifiée conforme de l'arrêté ministériel énumérant les conditions auxquelles l'autorisation a été accordée, devra être affichée, à une place où la lecture en sera facile, dans tous les garages ou dépôts intéressés.
Il en sera de même de tous les règlements généraux applicables à ces établissements.
Article 6🔗
En cas d'inobservation des conditions générales prévues par les textes ci-dessus, ainsi que de celles qui auront fait l'objet de dispositions spéciales de l'arrêté d'autorisation, les sanctions prévues par l'article 6 de l'ordonnance du 1er septembre 1908 pourront être appliquées, sans préjudice des poursuites judiciaires et sanction administrative du retrait de la licence.
Article 7🔗
La commission de surveillance est ainsi composée :
Président : le capitaine commandant la compagnie des sapeurs-pompiers, ou, en cas d'empêchement, l'officier chargé de ce commandement ;
Membres : un commissaire de police désigné par le conseiller de gouvernement pour l'intérieur, sur la proposition du directeur de la sûreté publique ;
Un conducteur des travaux publics désigné par le conseiller de gouvernement pour les travaux publics, sur la proposition de l'ingénieur, chef de service ;
Un fonctionnaire du service d'hygiène, désigné par la municipalité.
La commission choisira son secrétaire parmi ses membres.
Article 8🔗
Les procès-verbaux de contraventions seront dressés, le cas échéant, par le commissaire de police, membre de la commission.