Arrêté du 7 janvier 1909 gouvernemental réglementant la fabrication de la charcuterie
Article 1er🔗
L'emploi de substances colorantes et conservatrices quelles qu'elles soient, ou de viandes autres que celle du porc est rigoureusement interdit dans la fabrication de la saucisse fraîche de porc.
Article 2🔗
Quand une substance étrangère à la viande de porc entrera dans la fabrication de la saucisse, la nature du mélange devra être indiquée au public par une pancarte ou étiquette bien apparente au public.
Article 3🔗
Il est défendu d'employer plus de 33 % de graisse pour la fabrication de cette saucisse.
Article 4🔗
L'emploi du sang, autre que le sang de porc, de veau et de bœuf, est rigoureusement interdit pour la fabrication du boudin.
Le boudin exclusivement fabriqué avec du sang de porc ou de veau, sera mis en vente sous le nom de boudin fantaisie.
Celui qui contiendra du sang de bœuf, sera mis en vente sous le nom de « boudin spécial ».
Article 5🔗
La viande fraîche, la graisse de première qualité et le sang de porcs, de veaux ou de bœufs abattus dans la Principauté sont seuls autorisés pour la fabrication de la saucisse et du boudin.
Toutefois, seront également autorisés pour cette fabrication le sang et la graisse des animaux sacrifiés dans un établissement étranger soumis au contrôle vétérinaire.
Dans ce dernier cas, le sang et la graisse devront être contenus dans des récipients portant l'estampille du vétérinaire attaché à cet établissement.
Article 6🔗
Il est absolument interdit d'introduire dans la Principauté du sang et des peaux fraîches d'animaux abattus hors du territoire monégasque.
Article 7🔗
Les contraventions au présent arrêté seront passibles des peines édictées par l'article 472, paragraphe 15 du Code pénal, sans préjudice des poursuites correctionnelles qui pourraient être exercées pour infraction aux dispositions des articles 435 et suivants du Code pénal modifiés par l'ordonnance souveraine du 27 juin 1907.