Arrêté du 9 février 1893 imposant l'abonnement obligatoire à la désinfection

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Vu les ordonnances des 6 juin 1867 et 6 février 1893 ;

Article 1er🔗

Les particuliers, hôteliers, aubergistes ou logeurs en garni, chez lesquels sera soigné un malade atteint d'une des affections prévues à l'article 1 de l'ordonnance en date du 6 février 1893, devront prendre les mesures ci-après déterminées, dès que le médecin traitant leur aura fait connaître la nature de la maladie ou, à défaut, dès qu'ils pourront la soupçonner eux-mêmes.

Article 2🔗

Dans le cours de la maladie, tous les linges de corps, de toilette ou autres, échangés après avoir servi au malade, seront désinfectés sur place, puis mis à part et envoyés à l'étuve, avant d'être remis au blanchissage.

Les déjections du malade seront désinfectées avant d'être versées dans les cabinets d'aisance.

Article 3🔗

Les mêmes dispositions s'appliqueront, après le départ ou le décès d'un malade atteint de phtisie tuberculeuse, coqueluche, maladies de peau contagieuses, érysipèle, anthrax, tétanos, hydrophobie, septicémie, charbon et pustule maligne, morve et farcin. Tous les linges, objets de literie, rideaux, tentures, tapis lui ayant servi, ou se trouvant dans la chambre par lui occupée, seront envoyés à l'étuve. Les meubles et parois de l'appartement seront désinfectés au pulvérisateur.

Les fosses d'aisances seront également désinfectées de la façon prescrite par les délégués de l'autorité.

Article 4🔗

Toute voiture ayant servi au transport de malades atteints d'affections contagieuses devra être désinfectée avant de pouvoir servir à d'autres personnes.

Article 5🔗

Afin de faciliter l'application des mesures ci-dessus prescrites, une étuve à désinfection du système Geneste Herscher et C° est établie dans les dépendances de l'Hôtel-Dieu. Tous les effets à désinfecter doivent y être apportés, en paquets distincts pour chaque malade, dans un récipient spécial, parfaitement clos, ou dans le fourgon à ce destiné, qui, en dehors du service devra être remisé dans la grande casemate.

En outre, un vaporisateur à désinfection sera mis, à domicile, au service de quiconque en fera la demande. L'usage de ces appareils et du fourgon sera gratuit pour les personnes dont l'indigence sera constatée par le commissaire de police.

Les autres auront à rémunérer ce service suivant le tarif ci-après. L'abonnement au service de désinfection sera obligatoire pour les hôtels et les maisons garnies.

Article 6🔗

Dans les maisons où se trouvent des malades atteints d'affections contagieuses, il est expressément interdit de secouer par les fenêtres, dans l'escalier ou dans la cour, les tapis, les vêtements, les tentures, etc. Il est également interdit de jeter à la rue, les poussières, les balayures et les détritus provenant des locaux contaminés et qui doivent être brûlés sur place.

Article 7🔗

Il sera interdit de vendre, donner ou livrer au blanchissage et aux blanchisseuses de recevoir sciemment un objet quelconque provenant desdits locaux, tant que ces objets n'auront pas été préalablement désinfectés par les moyens prescrits.

Article 8🔗

Des bulletins constatant la désinfection seront remis aux intéressés par le fonctionnaire ou l'agent chargé du service. Ces bulletins devront être présentés à toute réquisition.

Article 9🔗

Les médecins, sages-femmes et gardes-malades devront recommander instamment aux familles et aux logeurs, l'accomplissement des mesures ci-dessus prescrites ainsi que toutes autres qui seraient jugées nécessaires dans l'intérêt de la santé publique.

Article 10🔗

Ils sont invités, en outre, à signaler au Gouvernement ou aux commissaires de police les mesures spéciales que leur paraîtraient exiger certains cas non prévus.

Un médecin spécial sera délégué pour veiller à l'exacte observation de toutes les prescriptions de l'autorité.

Article 11🔗

Les contraventions aux dispositions impératives ou prohibitives du présent arrêté seront constatées par les agents de la police administrative et judiciaire, et poursuivies conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 6 février courant.

Article 12🔗

Le service de l'étuve ne saurait être responsable des détériorations que pourraient éprouver les objets soumis à la désinfection.

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