Arrêté du 18 novembre 1875 gouvernemental sur les hôteliers, aubergistes et logeurs en garni

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Vu les articles 89 et suivants de l'ordonnance en date du 6 juin 1867 sur la police générale ;

Vu également les articles 68, 122, 476 et 479 du Code pénal ;

Article 1er🔗

Toute personne voulant exercer la profession d'hôtelier, d'aubergiste ou de logeur en garni, de même que toute personne qui veut louer soit des appartements, soit des chambres meublées, est tenue de se pourvoir au préalable d'une autorisation délivrée par Nous.

Article 2🔗

Elle devra se munir d'un registre qui sera coté et paraphé par le commissaire de police de sa circonscription, et sur lequel seront inscrits immédiatement, sans aucun blanc ni interligne, les noms, les prénoms, l'âge, la profession, le lieu de naissance, la nationalité et la date d'entrée et de sortie de toutes les personnes ayant couché, même une seule nuit, chez elle, en mentionnant, dans la colonne à ce destinée, le nombre de personnes qui accompagnent chaque voyageur. Ce registre devra être présenté à toute réquisition des fonctionnaires ou agents de l'autorité.

Article 3🔗

Elle devra, en outre, chaque matin, faire au commissariat de sa circonscription, la déclaration de toutes les personnes arrivées la veille, chez elle, en fournissant, pour chaque voyageur, un bulletin imprimé, contenant toutes les indications mentionnées ci-dessus ; et, chaque samedi matin, avant dix heures, elle fournira un état contenant les noms et prénoms, la date d'entrée et celle de sortie, de toutes les personnes parties depuis le vendredi de la semaine précédente.

Article 4🔗

Il est défendu d'inscrire sciemment qui que ce soit sous des noms faux ou supposés, et de loger sciemment des malfaiteurs, ou des femmes de débauche...

Article 5🔗

Le propriétaire ou le principal locataire qui loue toute une maison ou une villa en meublé à la même famille, n'est pas tenu de se pourvoir d'une autorisation préalable, ni de tenir le registre prescrit par l'article 2 du présent arrêté, mais il devra envoyer au commissaire de police de son quartier un bulletin contenant toutes les indications prescrites par ledit article, chaque fois qu'il louera sa maison ou sa villa.

Article 6🔗

Les contrevenants au présent arrêté sont passibles des peines édictées par les articles 122, 476 et 479 du Code pénal et par l'article 192 de l'ordonnance sur la police générale en date du 6 juin 1867.

Article 7🔗

L'autorisation de louer en garni n'est valable que pour une année. Elle pourra être retirée en cas d'infractions graves ou réitérées.

Article 8🔗

Toutes les autorisations accordées jusqu'à ce jour sont annulées, et les personnes qui en jouissent devront, dans le délai d'un mois, nous adresser une demande à l'effet d'être autorisées à nouveau.

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