Arrêté du Directeur des Services Judiciaires n° 2019-15 du 26 novembre 2019 adoptant le recueil de principes éthiques et déontologiques des magistrats

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Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;

Article unique🔗

Est adopté le recueil de principes éthiques et déontologiques des magistrats dont le texte figure en annexe au présent arrêté.

Recueil de principes éthiques et déontologiques des magistrats🔗

Introduction

En vertu de l'article 88 de la Constitution, les magistrats des cours et tribunaux de la Principauté de Monaco sont investis du pouvoir de rendre la justice au nom du Prince. Délégataires du plein exercice du pouvoir judiciaire, ils sont tenus à une mission exigeante.

S'il importe de veiller à la protection nécessaire de l'indépendance des juges dans leurs fonctions, conformément à la Constitution, il est tout aussi impératif que les magistrats observent des principes déontologiques clairs.

Lors de sa séance du 26 avril 2017, le Haut Conseil de la Magistrature, qui peut être saisi des manquements à la déontologie, a décidé, à l'instar de plusieurs de ses homologues, d'élaborer un recueil de principes éthiques et déontologiques.

Les principes déontologiques qui doivent nourrir les magistrats exerçant à Monaco sont issus de la Constitution et des règles ou principes de valeur constitutionnelle, ainsi que du « Titre II - Des droits et obligations des magistrats » de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature et de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

Ils sont aussi l'écho des traités auxquels la Principauté de Monaco est partie, et en particulier de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les principes reconnus par les États membres du Conseil de l'Europe forment un corpus européen commun.

À ce titre, il faut citer la Recommandation CM/Rec (2010)12 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 novembre 2010 sur « les juges : indépendance, efficacité et responsabilités », la charte européenne (Conseil de l'Europe) sur le statut des juges du 10 juillet 1998, l'avis n° 3 du 19 novembre 2002 du Conseil Consultatif de juges Européens à l'attention du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur « les principes et règles régissant les impératifs professionnels applicables aux juges et en particulier la déontologie, les comportements incompatibles et l'impartialité » la Magna Carta des Juges du Conseil Consultatif de juges européens du 17 novembre 2010, la déclaration de Sofia sur « l'indépendance et la responsabilité judicaires » de l'assemblée générale du Réseau européen des Conseils de la Justice des 5 et 7 juin 2013, le rapport de ce même Réseau pour les années 2016 - 2017, intitulé « Indépendance, responsabilité et qualité de la magistrature », les « principes de la formation judiciaire » énoncés par le Réseau européen de formation judicaire lors de son assemblée générale du 10 juin 2016, la « déclaration des principes de la formation judicaire »adoptée par l'Organisation internationale pour la formation judiciaire le 8 novembre 2017, et les actes de la conférence relative à « la contribution des services d'inspection à l'amélioration des systèmes de justice européens »tenue à Paris le 16 mars 2017.

Le terme déontologie sera ici employé sans exclure la dimension morale de l'« ethicos » voisine. Il s'agit de définir un comportement au regard de la finalité des fonctions : susciter la confiance des justiciables et de leurs conseils ; ne pas porter atteinte à l'image et à la crédibilité de la justice.

Le magistrat n'est pas - ou n'est plus - extérieur à la société, effacé derrière l'institution. Il doit tenir compte des évolutions de la loi, de la « juridictionnalisation » des relations sociales, des attentes de la société à l'égard des juges et procureurs, notamment en termes de responsabilité, ainsi que de questions nouvelles, liées souvent au développement du numérique, qui touchent à l'obligation de réserve et de discrétion.

Ce recueil s'adresse à tous les magistrats, de nationalité monégasque ou française, au sens de l'article 2 de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature : les magistrats du siège de la cour de révision, de la cour d'appel, du tribunal de première instance et de la justice de paix ; les magistrats du parquet général ; les magistrats référendaires.

Il n'a pas pour but de figer les contours de la responsabilité disciplinaire prévue par le « Titre VII - De la discipline des magistrats »de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature. Il n'est pas un code fixant et sanctionnant les obligations déontologiques des magistrats, ni un travail préparatoire à une codification.

Il vise plus simplement à répondre à certaines interrogations auxquelles les magistrats peuvent être confrontés dans leurs pratiques professionnelles comme dans leurs activités hors fonctions, y compris «  la sphère privée ». La démarche est ici préventive, pour inviter à la réflexion, au questionnement, et pour aider, en cas de difficulté, à trouver la réponse juste, autant que possible méditée.

Le présent recueil concerne aussi, notamment dans ses développements relatifs au secret et à l'obligation de discrétion, les personnes autorisées à assister ou à participer aux travaux des juridictions, les étudiants d'université, les stagiaires... Il s'adresse enfin aux membres des juridictions précitées qui ont quitté, à titre temporaire ou définitif, leurs fonctions pour exercer des fonctions juridictionnelles ou arbitrales, des activités publiques ou privées à dominante juridique.

Les recommandations formulées prennent en compte les caractères spécifiques de la Principauté de Monaco, sa renommée mondiale, sa superficie limitée (202 hectares) et son droit écrit peu foisonnant, qui laisse place à une riche jurisprudence. Il est indéniable que le retentissement rapidement médiatique de l'actualité monégasque, les difficultés de mobilité géographique des magistrats (sauf détachement ou mise en disponibilité), le caractère particulièrement observé de leur comportement, les risques accrus de conflit d'intérêts, ou encore les débats et commentaires sur l'apparence d'impartialité des magistrats, appellent des repères éthiques bien balisés.

Ce recueil monégasque n'a pas l'ambition de tout prévoir, ni de tout régler. Il n'est qu'une première étape, qui sera présentée aux magistrats pour avis et observations. Il ouvre un processus destiné à favoriser un regard critique sur la pratique professionnelle afin de l'améliorer. Nul doute qu'il sera à bref délai enrichi par les intéressés, très soucieux de la qualité de la justice rendue à Monaco et de son exacte perception par les justiciables.

Le comportement du magistrat dans son exercice professionnel

Indépendance, impartialité, probité, dignité, compétence, transparence, réserve et discrétion constituent les valeurs fondatrices et fondamentales de la fonction de magistrat.

De nombreux textes internationaux, et notamment l'article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales adoptée à Rome le 4 novembre 1950, affirment que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial »

Avant d'entrer en fonction, le magistrat prête le serment de respecter les institutions de la Principauté de Monaco, de veiller à la juste application de la loi, de remplir sa mission avec impartialité, diligence, dignité et loyauté.

Les principes rappelés ci-dessus, ainsi que ceux développés plus avant, doivent impérativement être respectés par le magistrat, qui tire sa légitimité de la loi mais qui doit aussi susciter la confiance du justiciable.

Indépendance

L'indépendance du magistrat du siège est garantie par l'article 88 alinéa 2 de la Constitution. Elle est consacrée dans un statut protecteur qui comporte notamment l'inamovibilité.

L'indépendance est aussi le premier des devoirs du juge. Elle doit s'exercer à l'égard de toute autorité, y compris hiérarchique. Elle se manifeste par la résistance à toute pression ou influence et par une prise de décision indifférente à l'accueil susceptible de lui être réservé par les parties, le pouvoir politique, les milieux économique et médiatique ou encore l'opinion publique.

Cette indépendance doit s'appliquer également au magistrat du ministère public, sans préjudice de son organisation hiérarchique ou encore du pouvoir reconnu au Directeur des Services Judiciaires de donner des instructions écrites, la liberté de parole demeurant réservée aux droits de la conscience.

L'indépendance du magistrat n'est pas un privilège mais l'une des garanties d'un procès équitable.

Elle doit être aussi celle de l'esprit afin que le magistrat s'affranchisse de ses préjugés et de ses propres opinions.

Le magistrat ne doit pas solliciter, pour lui-même et ses proches, des distinctions honorifiques et ne peut en accepter s'il apparaît un doute raisonnable quant à son indépendance ou son impartialité.

Impartialité

L'impartialité représente l'absence de tout préjugé ou d'idées préconçues dans le traitement des procédures judiciaires. Elle s'apprécie sous un angle objectif et subjectif.

Le magistrat doit ainsi éviter tout conflit entre l'intérêt public et un intérêt privé, patrimonial ou extrapatrimonial de nature à remettre en cause sa neutralité.

Il doit s'abstenir pour les causes définies à l'article 393 du Code de procédure civile et y compris si un proche a un intérêt personnel dans le litige ou si la connaissance qu'il a d'une partie peut faire naître un doute raisonnable sur son impartialité.

Cet impératif cède néanmoins devant la nécessité du service si aucun juge ne peut se rendre disponible pour siéger dans la cause litigieuse ; il est tenu compte de la dimension du ressort de la juridiction et du nombre de magistrats qui la composent.

Par ailleurs, le magistrat ne doit pas connaître d'une cause sur laquelle il a pu exprimer une opinion dans un cadre associatif, syndical ou professionnel.

D'une façon générale, il doit, par son attitude et ses propos à l'audience, renvoyer une image qui ne fait naître aucun doute sur son impartialité. Il lui faut s'abstenir de toute connivence, réelle ou apparente, avec les parties, leurs conseils et les experts judiciaires.

Il lui est interdit enfin d'exercer une activité extraprofessionnelle incompatible avec son impartialité.

Légalité et compétence

Le devoir essentiel du magistrat est d'appliquer et de respecter la loi. Sans préjudice de son pouvoir d'interprétation, il est tenu de régler les litiges dont il est saisi conformément au droit applicable.

Le magistrat doit rendre des décisions motivées, structurées et intelligibles à l'attention des parties mais aussi, sauf exceptions, du public.

Les délibérés doivent être rendus avec ponctualité et une célérité raisonnable ; celle-ci doit être appréciée, notamment, en fonction de la charge de travail, de la complexité et de la nature du litige.

Il doit respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense.

Le magistrat a le devoir de se former de manière continue.

La formation qu'il reçoit doit favoriser son ouverture d'esprit et élargir ses connaissances sur l'environnement social et économique sur lequel ses décisions sont susceptibles d'avoir des répercussions concrètes.

Délicatesse

Le magistrat doit respecter les horaires de l'audience et veiller à ce que les débats se déroulent de manière ordonnée et sereine. Il s'interdit tout excès de langage et toute forme d'humour inappropriée.

Discrétion et réserve

Le magistrat est soumis à un devoir de réserve et de discrétion. Il doit user avec retenue, modération et décence de sa liberté d'expression. La communication judiciaire doit être encadrée et réservée aux magistrats habilités à cette fin.

Le magistrat doit adopter un comportement courtois et respectueux envers ses collègues, les membres du personnel judiciaire et les auxiliaires de justice.

Intégrité

Le magistrat ne doit solliciter ni accepter, directement ou indirectement, de cadeaux, faveurs ou tout autre avantage dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions susceptibles : d'influer ou d'apparaître influer sur son indépendance ou l'impartialité de ses décisions ; de constituer une récompense ou une contrepartie de diligences accomplies dans le cadre de ses fonctions.

Le comportement du magistrat en dehors du cadre professionnel

Le magistrat bénéficie des droits et libertés reconnus à tout citoyen, dans les seules limites nécessaires à la garantie de son indépendance. En tant que personnage public incarnant la loi et l'ordre, il se doit d'adopter une attitude exemplaire en toutes circonstances.

Convictions politiques, libertés religieuse, syndicale et d'association :

Convictions politiques

Le magistrat est libre de ses opinions et convictions politiques. Il a le droit d'adhérer à un parti politique. En revanche, ses fonctions sont incompatibles avec celles de conseiller national, de conseiller communal, de membre du conseil économique, social et environnemental, ainsi qu'avec l'exercice de tout mandat électif à caractère politique.

Liberté d'association

Le magistrat bénéficie de la liberté d'association. Il peut être membre d'association à but politique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, caritatif, social ou autre et participer aux activités de ces associations, dans le respect de l'image d'impartialité et d'indépendance qu'il doit présenter au justiciable.

Liberté religieuse

La religion catholique, apostolique et romaine est religion d'État. Elle ne fait pas obstacle à la liberté de conscience du magistrat ni à son droit de pratiquer la religion de son choix.

Liberté syndicale

S'il est interdit au magistrat de participer à toute action concertée de nature à entraver le fonctionnement des juridictions, il a le droit de défendre les intérêts de sa profession par l'action syndicale.

L'action syndicale ne doit pas être utilisée pour appuyer un engagement personnel au détriment d'une cause dont le magistrat a à connaître dans l'exercice de ses fonctions.

De manière générale, le magistrat doit s'abstenir, soit pour son compte, soit pour celui de toute autre personne physique ou morale, de toute démarche, activité ou manifestation incompatible avec la discrétion et la réserve qu'impliquent ses fonctions.

Vie privée et liberté de communication :

Vie privée

Dans sa vie privée, le magistrat doit présenter des qualités d'intégrité et de probité. De même, il doit faire preuve de discrétion et de dignité afin que son comportement individuel ne mette pas en péril l'image de la justice. Il a aussi un devoir de réserve lui imposant de s'exprimer publiquement avec prudence et modération. Il ne peut pas divulguer les informations dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, même sous forme anecdotique. Par ailleurs, il doit choisir avec discernement les personnes qu'il fréquente ainsi que les événements publics auxquels il participe pour ne pas entamer la confiance des justiciables, tant à l'égard de sa personne que de l'institution judiciaire.

En dehors du cercle étroit de ses proches, le magistrat doit s'abstenir de donner des conseils juridiques, même non rémunérés, étant précisé que l'obligation de réserve ne s'oppose pas à la participation du magistrat à la préparation de textes à vocation normative.

Enfin, le magistrat ne peut se prévaloir de sa qualité pour effectuer, directement ou indirectement, auprès de particuliers, d'associations, de syndicats, d'entreprises, de sociétés ou de tout autre organisme, des collectes ou des démarches en vue de recueillir des fonds ou des dons de quelque nature qu'ils soient. Il ne peut pas non plus se livrer à des activités lucratives. Sur autorisation du Directeur des Services Judiciaires, il peut être autorisé à dispenser des enseignements ou à exercer des fonctions ou activités qui ne sont pas de nature à porter atteinte à son indépendance ou à la dignité de la fonction judiciaire.

Liberté de communication

L'expression du magistrat doit être mesurée et empreinte de réserve. Ses relations avec les médias sont à utiliser avec une grande prudence et dans le respect du secret professionnel. S'il participe à des réseaux sociaux, le magistrat est tenu de rester digne dans sa conduite. Il lui appartient de veiller avec vigilance à ce que les messages ou publications qu'il diffuse ou auxquels il peut être associé soient neutres, impartiaux et qu'ils ne ternissent pas l'image de la justice.

Le présent Recueil est adopté par Arrêté directorial.

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