Arrêté de la Direction des Services judiciaires n° 2003-1 du 6 janvier 2003 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 15.617 du 27 décembre 2002 relative à l'indemnisation de l'assistance judiciaire et des commissions d'office
Vu l'ordonnance n° 15.617 du 27 décembre 2002 relative à l'indemnisation de l'assistance judiciaire et des commissions d'office ;
Article 1er🔗
L'indemnisation prévue par l'ordonnance souveraine n° 15.617 du 27 décembre 2002 est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur et des coefficients prévus aux articles 2, 3 et 4 ;
le montant de l'unité de valeur (UV) est fixé à 50 euros.
Article 2🔗
L'indemnisation versée dans le cadre de l'assistance judiciaire en matière civile s'élève à :
5 UV pour toute transaction ;
12 UV pour toute procédure gracieuse en première instance ;
20 UV pour toute procédure contentieuse en première instance ;
15 UV pour toute voie de recours ordinaire en matière gracieuse ;
25 UV pour toute voie de recours ordinaire en matière contentieuse ;
20 UV pour toute voie de recours extraordinaire en matière gracieuse ;
30 UV pour toute voie de recours extraordinaire en matière contentieuse.
Article 3🔗
L'indemnisation versée dans le cadre de l'assistance judiciaire en matière pénale s'élève à :
10 UV pour l'assistance d'une partie-civile devant une juridiction de jugement de premier degré ;
15 UV pour l'assistance d'une partie-civile devant une juridiction de jugement de second degré ;
30 UV pour l'assistance d'une partie-civile en cas de voie de recours extraordinaire ;
24 UV pour l'assistance d'une partie-civile devant le juge d'instruction ;
50 UV pour l'assistance d'une partie-civile devant le tribunal criminel.
Article 4🔗
L'indemnisation versée dans le cadre de la commission d'office s'élève à :
5 UV pour l'assistance d'un prévenu comparaissant en flagrant délit ou sur notification ;
10 UV pour l'assistance d'un prévenu devant une juridiction de jugement de premier degré en dehors des cas prévus à l'alinéa précédent ;
15 UV pour l'assistance d'un prévenu devant une juridiction de second degré ;
30 UV pour l'assistance d'un prévenu en cas de voie de recours extraordinaire ;
16 UV pour l'assistance de l'inculpé libre devant le juge d'instruction ;
24 UV pour l'assistance de l'inculpé détenu dans le cadre de l'instruction ;
50 UV pour l'assistance de l'accusé devant le tribunal criminel.
Article 5🔗
L'indemnisation versée dans le cadre de la commission d'office s'élève à :
5 UV pour l'assistance d'un prévenu comparaissant en flagrant délit ou sur notification ;
10 UV pour l'assistance d'un prévenu devant une juridiction de jugement de premier degré en dehors des cas prévus à l'alinéa précédent ;
15 UV pour l'assistance d'un prévenu devant une juridiction de second degré ;
30 UV pour l'assistance d'un prévenu en cas de voie de recours extraordinaire ;
16 UV pour l'assistance de l'inculpé libre devant le juge d'instruction ;
24 UV pour l'assistance de l'inculpé détenu dans le cadre de l'instruction ;
50 UV pour l'assistance de l'accusé devant le tribunal criminel.
L'indemnisation versée dans le cadre de la commission d'office au titre de l'article 60-9 du Code de procédure pénale s'élève à 5 UV les jours ouvrables, de 8 heures à 20 heures.
Elle est majorée de :
2 UV lorsque l'intervention a lieu les dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures ;
5 UV lorsque l'intervention a lieu les jours ouvrables entre 20 heures et 8 heures ;
7 UV lorsque l'intervention a lieu les dimanches et jours fériés entre 20 heures et 8 heures.
Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d'un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu'une fois