Arrêté de la Direction des Services judiciaires n° 2003-1 du 6 janvier 2003 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 15.617 du 27 décembre 2002 relative à l'indemnisation de l'assistance judiciaire et des commissions d'office

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Vu l'ordonnance n° 15.617 du 27 décembre 2002 relative à l'indemnisation de l'assistance judiciaire et des commissions d'office ;

Article 1er🔗

L'indemnisation prévue par l'ordonnance souveraine n° 15.617 du 27 décembre 2002 est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur et des coefficients prévus aux articles 2, 3 et 4 ;

le montant de l'unité de valeur (UV) est fixé à 50 euros.

Article 2🔗

L'indemnisation versée dans le cadre de l'assistance judiciaire en matière civile s'élève à :

  • 5 UV pour toute transaction ;

  • 12 UV pour toute procédure gracieuse en première instance ;

  • 20 UV pour toute procédure contentieuse en première instance ;

  • 15 UV pour toute voie de recours ordinaire en matière gracieuse ;

  • 25 UV pour toute voie de recours ordinaire en matière contentieuse ;

  • 20 UV pour toute voie de recours extraordinaire en matière gracieuse ;

  • 30 UV pour toute voie de recours extraordinaire en matière contentieuse.

Article 3🔗

L'indemnisation versée dans le cadre de l'assistance judiciaire en matière pénale s'élève à :

  • 10 UV pour l'assistance d'une partie-civile devant une juridiction de jugement de premier degré ;

  • 15 UV pour l'assistance d'une partie-civile devant une juridiction de jugement de second degré ;

  • 30 UV pour l'assistance d'une partie-civile en cas de voie de recours extraordinaire ;

  • 24 UV pour l'assistance d'une partie-civile devant le juge d'instruction ;

  • 50 UV pour l'assistance d'une partie-civile devant le tribunal criminel.

Article 4🔗

L'indemnisation versée dans le cadre de la commission d'office s'élève à :

  • 5 UV pour l'assistance d'un prévenu comparaissant en flagrant délit ou sur notification ;

  • 10 UV pour l'assistance d'un prévenu devant une juridiction de jugement de premier degré en dehors des cas prévus à l'alinéa précédent ;

  • 15 UV pour l'assistance d'un prévenu devant une juridiction de second degré ;

  • 30 UV pour l'assistance d'un prévenu en cas de voie de recours extraordinaire ;

  • 16 UV pour l'assistance de l'inculpé libre devant le juge d'instruction ;

  • 24 UV pour l'assistance de l'inculpé détenu dans le cadre de l'instruction ;

  • 50 UV pour l'assistance de l'accusé devant le tribunal criminel.

Article 5🔗

L'indemnisation versée dans le cadre de la commission d'office s'élève à :

  • 5 UV pour l'assistance d'un prévenu comparaissant en flagrant délit ou sur notification ;

  • 10 UV pour l'assistance d'un prévenu devant une juridiction de jugement de premier degré en dehors des cas prévus à l'alinéa précédent ;

  • 15 UV pour l'assistance d'un prévenu devant une juridiction de second degré ;

  • 30 UV pour l'assistance d'un prévenu en cas de voie de recours extraordinaire ;

  • 16 UV pour l'assistance de l'inculpé libre devant le juge d'instruction ;

  • 24 UV pour l'assistance de l'inculpé détenu dans le cadre de l'instruction ;

  • 50 UV pour l'assistance de l'accusé devant le tribunal criminel.

L'indemnisation versée dans le cadre de la commission d'office au titre de l'article 60-9 du Code de procédure pénale s'élève à 5 UV les jours ouvrables, de 8 heures à 20 heures.

Elle est majorée de :

  • 2 UV lorsque l'intervention a lieu les dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures ;

  • 5 UV lorsque l'intervention a lieu les jours ouvrables entre 20 heures et 8 heures ;

  • 7 UV lorsque l'intervention a lieu les dimanches et jours fériés entre 20 heures et 8 heures.

Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d'un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu'une fois

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