Traité du 3 avril 1882 conclu avec l'Espagne relativement à l'extradition des malfaiteurs

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Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et Sa Majesté le Roi d'Espagne, ayant résolu d'un commun accord de conclure un nouveau traité pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé leurs plénipotentiaires à cet effets, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article 1🔗

Les Hautes Parties contractantes s'engagent réciproquement par le présent traité à se livrer, à l'exception de leurs propres sujets, tous les individus qui ont été, comme auteurs ou complices, condamnés ou mis en accusation ou soumis à une poursuite judiciaire dans l'État requérant, pour quelqu'un des faits ci-après énumérés commis ou punissables sur le territoire de ladite partie requérante, savoir :

  • 1° Pour assassinat, empoisonnement, meurtre, parricide et infanticide ;

  • 2° Pour avortement volontaire ;

  • 3° Pour blessures faites volontairement et ayant occasionné soit la mort, soit une incapacité de travail permanente, soit la perte d'un membre ou d'un organe essentiel ;

  • 4° Pour rapt, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant ;

  • 5° Pour enlèvement d'une personne mineure ;

  • 6° Pour séquestration arbitraire d'une personne par un particulier ;

  • 7° Pour viol ou attentat à la pudeur avec violences ou menaces ;

  • 8° Pour attentat à la pudeur sans violences ni menaces, sur ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe âgé de moins de treize ans s'il s'agit de la Principauté et de moins de douze ans s'il s'agit de l'Espagne ;

  • 9° Pour bigamie ;

  • 10° Pour association de malfaiteurs ;

  • 11° Pour pillage, extorsion ou vol soit à main armée, soit avec d'autres circonstances aggravantes entraînant des peine criminelles ;

  • 12° Pour banqueroute frauduleuse ou lésion frauduleuse des créanciers d'une faillite ;

  • 13° Pour abus de confiance ou escroquerie ;

  • 14° Pour concussion ou corruption de fonctionnaires publics ;

  • 15° Pour faux témoignages ou subornation de témoins ;

  • 16° Pour contrefaçon, falsification ou altération de monnaies ou pour mise en circulation sciemment de monnaie fausse ou altérée ;

  • 17° Pour contrefaçon ou altération de billets de banque ou autres valeurs de crédit, et pour usage conscient de faux titres ou billets ;

  • 18° Pour contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres ou poinçons ou pour usage conscient de ceux falsifiés où contrefaits ;

  • 19° Pour faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et pour usage conscient de faux écrits ou fausses dépêches ;

  • 20° Pour incendie ou destruction volontaire de monuments, édifices, machines, bateaux ou titres ;

  • 21° Pour destruction illégale et volontaire de chemin de fer, de machines, d'appareils ou fils télégraphiques ou entrave criminelle à leur usage ;

  • 22° Pour recel d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente Convention.

La tentative des faits énumérés ci-dessus, lorsqu'elle est punie par la législation des deux pays, donnera lieu à l'extradition.

Article 2🔗

L'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être poursuivi, ni puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit.

Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne d'un Souverain, d'un Chef de Gouvernement ou contre celle d'un Membre de Sa Famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit d'homicide, soit d'assassinat, ou d'empoisonnement ou de blessure.

Article 3🔗

Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il se trouve, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine.

Mais, dans le cas où il serait poursuivi ou détenu seulement à raison d'obligations contractées envers des particuliers, l'extradition aurait lieu néanmoins, sauf aux intéressés à se pourvoir devant l'autorité compétente.

Article 4🔗

L'extradition pourra être refusée :

  • 1° Si depuis les faits incriminés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où s'est réfugié l'individu réclamé ;

  • 2° Si la demande est motivée par un crime ou délit pour lequel l'individu réclamé a déjà été jugé dans le pays requis ;

  • 3° Si le crime ou délit ayant été commis sur le territoire d'une tierce puissance, cette dernière a, elle-même, demandé l'extradition de l'inculpé.

Article 5🔗

L'extradition sera demandée par voie diplomatique.

Toute demande d'extradition devra être appuyée de la production de l'expédition authentique soit d'un jugement de condamnation, soit d'une ordonnance de mise en accusation, ou de renvoi devant la justice criminelle, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre document produisant le même effet d'après la législation du pays requérant, avec indication tant de la nature du fait poursuivi que de la pénalité applicable et, autant que possible, du signalement de l'inculpé.

En cas d'urgence, l'arrestation provisoire serait effectuée sur avis de l'existence d'un des documents ci-dessus, transmis officiellement par la poste ou par le télégraphe aux autorités compétentes.

Mais l'inculpé serait mis en liberté si les documents annoncés n'étaient pas produits, et la demande d'extradition régularisée par voie diplomatique, dans le délai de deux mois.

L'arrestation sera opérée, dans tous les cas, selon les formes et règles établies dans le pays auquel elle est demandée.

Article 6🔗

Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis et de nature à éclairer la justice, spécialement ceux provenant de vol et les papiers trouvés soit sur la personne de l'inculpé, soit à son domicile, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à la puissance requérante, alors même que l'extradition ne pourrait s'effectuer.

Sont réservés toutefois sur lesdits objets les droits des tiers non impliqués dans la poursuite.

Article 7🔗

Les individus extradés seront mis soit au point de la frontière, soit au port, soit à la gare de chemin de fer de l'État requis, qui sera désigné d'un commun accord le cas échéant.

Celle des Hautes Parties contractantes qui voudrait recourir, pour l'extradition, au transit par le territoire d'une tierce Puissance, aurait à en régler les conditions avec cette dernière.

Article 8🔗

Chacune des deux Hautes Parties contractantes s'engage à autoriser le transit par son territoire des individus extradés à la requête de l'autre partie sur la simple production des documents énoncés à l'article 5 ci-dessus.

Article 9🔗

Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, en matière non politique, une des deux Hautes Parties contractantes jugera nécessaire l'audition des témoins résidant dans les États de l'autre, ou quelque acte de procédure, de perquisition ou de saisie dans lesdits États, une commission rogatoire sera envoyée par voie diplomatique et il y sera donné suite par les autorités compétentes, en observant les lois de leur pays.

Toutefois, la procédure pourrait être refusée, si elle était dirigée contre un sujet de la Haute Partie requise, ou si elle avait pour cause, soit un acte non punissable d'après les lois du pays où elle doit être suivie, soit un délit de nature purement fiscale.

Article 10🔗

Lorsque, dans une cause pénale, la confrontation de criminels détenus dans l'autre État ou la communication de documents ou pièces de conviction qui s'y trouvent entre les mains des autorités sera jugée utile, la demande en sera faite par voie diplomatique. Il sera donné suite à cette demande, à moins que des considérations spéciales ne s'y opposent, sous la réserve de renvoyer le plus tôt possible les détenus et de restituer les pièces et documents.

Article 11🔗

Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside celui-ci l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera transmise. Dans ce cas, des frais de voyage et de séjour, calculés depuis sa résidence, seront accordés au témoin d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où il est appelé. Il pourra lui être fait, sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le gouvernement intéressé.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité qui cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des actes ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objets du procès où il figurera comme témoin.

Article 12🔗

Lorsque la justice de l'un des deux pays jugera nécessaire de faire notifier des jugements ou actes de procédure à une personne résidant dans l'autre pays, les pièces seront transmises par l'intermédiaire des agents diplomatiques ou consulaires de la Puissance requérante aux autorités compétentes qui renverront par la même voie un certificat constatant la notification.

Cette notification n'engagera la responsabilité d'aucun des deux gouvernements.

Article 13🔗

Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport des individus extradés ainsi que ceux de transport et de renvoi des criminels à confronter, des témoins à entendre hors de l'État où ils résident, ceux de l'envoi ou de la restitution des documents et pièces de conviction resteront à la charge de l'État requérant.

Il en sera de même des frais de transport et autres sur le territoire des États intermédiaires.

Mais les deux Hautes Parties contractantes renoncent respectivement à réclamer le remboursement des frais de commission rogatoire et autres actes judiciaires faits sur le territoire de l'une d'elles à la requête diplomatique de l'autre.

Article 14🔗

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement les jugements et arrêts de condamnation pour crimes ou délits de toute espèce prononcés par les tribunaux de l'un des deux États contre les sujets de l'autre.

Cette communication sera effectuée par voie diplomatique moyennant l'envoi d'une expédition ou d'un extrait des jugements devenus définitifs au Gouvernement du pays auquel appartient le condamné.

Article 15🔗

Le présent traité, remplaçant celui qui a été signé à Paris le 16 juin 1859 entre la Principauté et l'Espagne, entrera en vigueur vingt jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays. Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve le droit de dénoncer le présent traité, mais il continuera néanmoins a être observé pendant les six mois qui suivront la dénonciation.

Il sera ratifié, et les ratifications seront échangées dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double original à Madrid, le trois avril mil huit cent quatre vingt-deux.

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