Protocole d'accord entre le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice de la République française et le Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco en matière de lutte contre le terrorisme, signé à Monaco le 26 mars 2021
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice de la République française,
et
Monsieur le Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco,
ci-après dénommés les « Parties »,
Saluant l'excellente qualité de la coopération judiciaire qui lie les deux États ;
En conformité avec les conventions internationales auxquelles sont respectivement parties la République française et la Principauté de Monaco, particulièrement, la convention d'entraide judiciaire en matière pénale signée à Paris le 8 novembre 2005, la convention de voisinage du 18 mai 1963 et la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959;
S'inscrivant dans la volonté commune de favoriser l'intensification de la coopération judiciaire en matière pénale et le développement de la coopération technique entre les deux Parties dans le domaine de la lutte contre le terrorisme ;
Convaincus de la nécessité d'intensifier davantage leurs échanges et d'unir leurs efforts pour faire face aux défis communs posés par les actes de terrorisme ;
Constatant, dans le cadre de la lutte contre des infractions en matière terroriste, l'importance particulière que revêt la coopération judiciaire, afin de garantir la mise en œuvres d'investigations rapides, coordonnées et harmonisées;
Ont convenu ce qui suit :
Article 1er🔗
Le présent accord vise à faciliter la mise en œuvre entre les deux Parties, de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale signée à Paris le 8 novembre 2005, conformément à son article 2, de la convention de voisinage du 18 mai 1963 et de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.
Article 2🔗
La partie française apporte aux autorités judiciaires monégasques, en cas d'action susceptible de revêtir un caractère terroriste, le bénéfice de l'expertise du Parquet National Antiterroriste, notamment dans l'analyse de la qualification juridique à apporter aux faits, la direction d'enquête et la prise en compte des victimes.
Article 3🔗
Les Parties s'accordent mutuellement, selon les dispositions des conventions applicables en matière de coopération pénale, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale conduite par une autorité judiciaire et visant des infractions pénales en lien avec le terrorisme.
Article 4🔗
Chacune des deux Parties garantit sans délai la prise en compte d'une demande d'entraide pénale internationale présentée par l'autre partie à la suite de la commission sur son territoire national d'actes susceptibles de revêtir un caractère terroriste.
En application de l'article 5 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signée à Paris le 8 novembre 2005, les demandes d'entraide pénale internationale portant sur des faits de nature terroriste peuvent être transmises directement par les autorités judiciaires monégasques aux autorités judiciaires françaises en charge de l'antiterrorisme. Il y est répondu par la même voie. Afin de garantir la célérité du traitement des demandes d'entraide, la transmission d'une copie avancée peut intervenir par la voie dématérialisée, sous réserve de régularisation par la communication des originaux dans les meilleurs délais.
Article 5🔗
En cas de commission, sur le territoire de l'autre partie d'actes susceptibles de revêtir un caractère terroriste, et lorsqu'une enquête judiciaire sur ces faits a été initiée par chacune des autorités compétentes, chacune des deux parties met en œuvre, conformément à sa législation, tous moyens utiles au bon déroulement des investigations.
Article 6🔗
En cas de commission, sur le territoire monégasque, d'actes susceptibles de revêtir un caractère terroriste et de relever également de la compétence des autorités judiciaires françaises, les deux Parties, en conformité avec l'article 18 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signée à Paris le 8 novembre 2005, favorisent dans les meilleurs délais la création par les autorités judiciaires compétentes d'une équipe commune d'enquête.
Ce dispositif vise à permettre aux autorités compétentes de la République française et de la Principauté de Monaco de développer des stratégies communes d'enquête, de transmettre et partager des informations dans un cadre simplifié d'entraide, de mutualiser les moyens humains, juridiques et matériels, et de coordonner d'éventuelles poursuites, dans le respect des dispositions de procédure pénale de chacune des Parties.
Article 7🔗
En application de l'article 18 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signée à Paris le 8 novembre 2005, les deux Parties établissent un accord cadre destiné à constituer le modèle des futurs accords pour la création des équipes communes d'enquêtes entre les autorités judiciaires compétentes de la République française et de la Principauté de Monaco.
L'accord cadre est annexé au présent Protocole.
Article 8🔗
Les deux Parties procèdent tous les deux ans au moins à l'évaluation de la mise en œuvre de ce Protocole.
Article 9🔗
Le présent Protocole est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10🔗
Chacune des Parties informe l'autre des modalités d'entrée en vigueur du présent Protocole.
Si cette entrée en vigueur est subordonnée à l'accomplissement de procédures internes, la Partie concernée notifie ultérieurement à l'autre leur réalisation.
Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour suivant la réception de la dernière notification.
Fait à Monaco, le 26 mars 2021, en double exemplaire original en langue française.
Eric DUPOND-MORETTI Garde des Sceaux, Ministre de la Justice de la République française
Robert GELLI Secrétaire d'État à la Justice Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco
Protocole cadre pour la création d'une équipe commune d'enquête🔗
Conformément à :
- L'article 18 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signée à Paris le 8 novembre 2005, intitulé « Équipes communes d'enquête »;
- L'article 19 de la convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 ;
- L'accord du ministre français de la Justice (article 696-2 du Code de procédure pénale);
- L'accord du directeur des services judiciaires de la Principauté de Monaco (article 596-2 du Code de procédure pénale).
1. PARTIES À L' ACCORD
Les parties ci-après ont conclu un accord pour la création d'une équipe commune d'enquête (ECE):
Nom et qualité de l'autorité judiciaire française partie à l'accord : |
et
Nom et qualité de l'autorité judiciaire compétente monégasque partie à l'accord |
Les parties à l'accord peuvent décider d'un commun accord d'inviter les autorités compétentes d'autres États à devenir partie au présent accord.
2. OBJET, MISSION ET OBJECTIFS DE L'EQUIPE COMMUNE D'ENQUÊTE
L'accord est conclu pour faciliter la coopération judiciaire et porte sur la création d'une équipe commune d'enquête chargée de la mission suivante :
- Renseignements sur les circonstances de l'infraction ou des infractions faisant l'objet d'une enquête au sein des deux États concernés (dates. lieu. nature ) et sur les procédures pénales en cours au sein de chaque État ; - Description de la mission spécifique de l'équipe commune d'enquête et des actes d'enquête susceptibles d'être effectués à cette [in : L'objet de l'Equipe commune d'enquête est de faciliter les investigations à mener dans les deux pays et de définir, en fonction du résultat des investigations, des règles communes aux fins d'exercer l'action pénale de manière coordonnée. Plus spécifiquement, l'équipe commune d'enquête a pour but de: (Liste des objectifs précis de l 'ECE conclue) À cette fin, les membres de l'équipe commune d'enquête, sous la direction des responsables, mettent en œuvre conjointement l'ensemble des actes d'enquête qui sont à leur disposition conformément à la législation de l'État membre dans lequel l'équipe commune d'enquête agit. Les parties et les responsables de l'équipe commune d'enquête s'efforcent d'assurer que les objectifs susmentionnés sont mis en œuvre dans le respect des principes suivants : - La protection et la sécurité des témoins, spécifiquement des témoins particulièrement vulnérables en raison de leur âge, de leur état de santé physique ou mental ou pour toutes autres raisons ; - La protection et la sécurité des agents des États membres parties à l'accord dans le cadre des opérations réalisées dans le cadre du présent accord ; - Le respect de la confidentialité de l'enquête et des poursuites ; - Le respect des lois applicables dans chacun des États membres en lien avec le fonctionnement de l'équipe commune d'enquête et des procédures qui en découlent ; - Le respect des avis des autorités compétentes de chaque État membre en ce qui concerne le lieu le plus approprié pour toutes procédures ultérieures et ce après avoir tenté de trouver un accord commun sur ce point. |
Les autorités mentionnées ci-dessus considèrent que la finalité de cette équipe commune d'enquête présente un intérêt commun et qu'une implication conjointe des autorités chargées des investigations dans la conduite des opérations à effectuer dans les deux pays est nécessaire. Préalablement à la création de l'équipe commune, les organes compétents dans les deux États auront ouvert une enquête pénale sur les faits concernés.
La mise en œuvre des activités décrites ci-dessus, et l'échange d'informations recueillies dans le cadre des enquêtes, seront effectués dans le cadre de l'équipe commune d'enquête, sans dépôt de demandes officielles d'entraide pénale internationale.
Toute information ou tout élément de preuve, préexistant à la conclusion du présent accord et qui concernent les enquêtes qui en font l'objet, peuvent être inclus dans l'équipe commune d'enquête et échangés dans ce cadre.
À l'issue des développements significatifs de leurs procédures respectives, les magistrats signataires se concerteront notamment afin qu'une action coordonnée puisse être engagée pour faciliter la poursuite éventuelle des faits objet du présent accord ainsi que sur le moment et les modalités de l'intervention des enquêteurs.
Au besoin, l'objet et la mission de l'équipe commune d'enquête pourront être modifiés, ou complétés, par avenant entre les parties, soit par un accord écrit entre les parties.
3. DURÉE DE L' ACCORD
Cette équipe commune d'enquête pourra fonctionner durant la période suivante, du:
Insérer la date de début |
Au
Insérer la date de fin |
Cette date pourra être avancée ou différée par un accord conjoint écrit qui sera ajouté en annexe. Dans le cas d'un report, l'accord devra être actualisé.
4. ÉTATS DANS LESQUELS L'EQUIPE COMMUNE D'ENQUÊTE VA OPÉRER
L'ECE va opérer sur le territoire de la République française et sur le territoire de la Principauté de Monaco. |
L'équipe commune d'enquête mènera ses opérations conformément au droit national sur le territoire duquel elle intervient.
Lorsque l'équipe intervient sur le territoire français, tous ses membres agissent conformément au droit français et sous la direction de l'autorité judiciaire française visée au point 1 du présent accord.
Lorsque l'équipe intervient sur le terr1t01re monégasque, tous ses membres agissent conformément au territoire monégasque et l'autorité judiciaire monégasque visée au point 1 du présent accord.
Sur le territoire de la Principauté de Monaco, la législation applicable pour la formation et fonctionnement d'une équipe commune d'enquête est le Code de procédure pénale, notamment les articles 596-2, 596-3 et 596-4.
En France, la législation applicable pour le fonctionnement de l'équipe commune d'enquête est le Code de procédure pénale, notamment les articles 695-2 et 695-3.
Ces dispositions sont jointes en annexe.
Lorsque l'équipe commune d'enquête a besoin de l'aide d'une Partie autre que celles qui l'ont créée, ou d'un État tiers, la demande d'entraide peut être adressée par les autorités compétentes des États parties à l'équipe commune d'enquête à leurs homologues de l'autre État concerné, conformément aux instruments ou arrangements pertinents.
Un membre détaché auprès de l'équipe commune d'enquête peut, conformément à son droit national et dans les limites de ses compétences, fournir à 1' équipe des informations qui sont disponibles dans la Partie qui l'a détaché aux fins des enquêtes pénales menées par l'équipe.
5. RESPONSABLES DE L'ÉQUIPE COMMUNE D'ENQUÊTE
Les membres de l'équipe commune d'enquête agissent sous la direction de l'autorité judiciaire, conformément au droit de l'État dans lequel l'équipe intervient.
Les parties ont désigné les personnes dont le nom figure ci-après et qui représentent les organes compétents des États dans lesquels l'équipe commune d'enquête intervient comme responsables de l'ECE sous la direction desquelles les membres de l'équipe effectueront leur mission dans le pays membre dont ils sont les représentants :
Nom | Grade- Fonction | Détaché par | |
En France | |||
À Monaco |
En cas d'empêchement de l'une des personnes mentionnées ci-dessus, les parties désignent sans tarder un nouveau responsable de l'équipe commune d'enquête, dans le respect des particularités de leur État. Dans ce cas, la partie à l'accord où le changement a eu lieu est tenue de communiquer par écrit les coordonnées du nouveau responsable de l'équipe commune d'enquête, et la date d'effet du changement. La notification écrite sera annexée au présent accord. En cas d'urgence, les membres de l'équipe commune d'enquête informeront leurs homologues du remplacement du responsable par courriel ou par tout autre moyen de télécommunications. La notification écrite sera ultérieurement ajoutée en annexe au présent accord.
6. MEMBRES DE L'ÉQUIPE COMMUNE D'ENQUÊTE
Les personnes dont les noms figurent ci-après seront membres de l'équipe commune d'enquête:
Nom ou matricule | Grade | Fonction | Détaché par | Armes |
En cas d'empêchement de l'une des personnes mentionnées ci-dessus, son remplacement sera notifié sans tarder par le responsable compétent de l'équipe commune d'enquête à l'autre partie. Une notification écrite sera ajoutée en annexe du présent protocole.
Les dispositions du code de procédure pénale françaises relatives à l' anonymisation des enquêteurs sont applicables.
7. LANGUE DU PROTOCOLE
La langue de travail de l'équipe commune d'enquête est le français.
8. CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE L'ACCORD
Les dispositions spéciales suivantes s'appliqueront dans le cadre du présent accord:
8.1 Conditions d'intervention des enquêteurs
Les membres de l'équipe commune d'enquête pourront accomplir des actes qui relèvent de la police judiciaire sur le territoire de l'autre État conformément au droit de cet État.
8.2 Conditions relatives à l'accès et à l'échange d'informations et d'éléments de preuve
Conformément à l'article 18 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signée à Paris le 8 novembre 2005, l'équipe commune d'enquête réalise ses opérations selon la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle intervient.
Les parties confient aux responsables de l'équipe commune d'enquête la charge de fournir leur expertise sur l'acquisition des éléments de preuve dans leur État membre. Ce rôle comprend la charge de fournir des indications aux membres de l'équipe commune d'enquête sur les formes et les procédures à suivre pour le recueil des éléments de preuve.
Les autorités judiciaires parties à l'accord, les responsables de l'équipe commune, ainsi que les membres de l'équipe visés au point 6, ont accès à l'ensemble des renseignements et des éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête à laquelle ils participent. Ils peuvent exploiter ces renseignements et ces preuves dans le cadre juridique prévu pour les équipes communes d'enquête.
Les informations obtenues par un membre de l'équipe commune d'enquête, et qui ne peuvent pas être obtenues d'une autre manière par les autorités compétentes de la Partie concernée, peuvent être utilisées aux fins suivantes :
a) aux fins pour lesquelles l'équipe a été créée ;
b) pour enquêter sur et poursuivre d'autres infractions pénales sous réserve du consentement préalable de la Partie où l'information a été obtenue. Le consentement ne peut être refusé que dans les cas où une telle utilisation représenterait un danger pour les enquêtes pénales menées dans la Partie concernée ou pour lesquels cette Partie pourrait refuser l'entraide ;
c) pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique ;
d) à d'autres fins, pour autant que cela ait été convenu entre les Parties préalablement à toute utilisation.
Les informations obtenues durant les opérations doivent être conservées, évaluées et utilisées par chaque État partie à l'ECE conformément à sa loi nationale.
La confidentialité des éléments obtenus pendant l'équipe commune d'enquête doit être respectée dans les conditions prévues par la loi des États parties à l'équipe commune d'enquête concernée.
8.3 Transmission des actes
Le procès-verbal rédigé sur le territoire d'une partie de l'équipe commune d'enquête est transmis en format original à l' autorité judiciaire de cette partie et en copie certifiée par les rédacteurs à l'autorité judiciaire de l'autre partie. Le cas échéant, une copie sera transmise par voie dématérialisée au service d'enquête de l'autre partie.
8.4 Informations et éléments de preuve obtenus auprès d'États tiers à l'équipe commune d'enquête
Si une demande d'entraide est adressée à un État qui ne participe pas à l'ECE, l'État requérant s'efforce d'obtenir l'accord de l'État requis pour partager avec l'autre partie à l'ECE les informations et éléments de preuve ainsi obtenus.
8.5 Conditions dans lesquelles les membres détachés pourront porter et utiliser leurs armes
Les fonctionnaires d'un État ne pourront porter leur armement de service sur le territoire de l'autre État, qu'avec l'autorisation nominative délivrée par les autorités compétentes de celui-ci, pour les nécessités de son activité professionnelle sur le territoire. L'usage des armes se fera dans les conditions de la légitime défense définies par les législations de chaque pays.
8.6 Invitation des représentants d'Eurojust et EUROPOL et de personnes avant un qualification technique particulière
Sans préjudice de leurs missions propre, il est convenu qu'Eurojust et Europol pourront, si la nécessité s'en fait sentir et à la demande conjointe des autorités judiciaires visées au point 1 du présent accord, participer à l'équipe commune d'enquête à titre d'experts.
Eurojust et Europol ne peuvent accomplir eux-mêmes aucun acte d'enquête ou d'instruction, mais pourront, moyennant l'accord ou la demande conjointe des autorités visées au point 1 du présent accord, donner un appui à l'équipe commune d'enquête.
8.7 Concertation quant à l'exercice des poursuites
Les autorités judiciaires visées au point 1 du présent accord veilleront à se concerter, en accord avec les autorités compétentes de leur État, sur le moment et les modalités de l'intervention des enquêteurs et sur la meilleure manière d'exercer les poursuites.
8.8 Modifications de l'accord
Les modifications du présent accord, comprenant notamment, mais non exclusivement :
a) l'ajout de nouveaux membres à l'ECE;
b) les modifications de la mission prévue au point 2 du présent accord ;
c) les ajouts aux points existants ou modifications apportées à ceux-ci, prennent la forme d'un avenant signé par les parties et sont joints à la version originale.
9. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION
L'État dans lequel se dérouleront les actes d'enquête fournira les moyens techniques nécessaires à l'accomplissement des missions (bureaux, appareils de télécommunications, matériel spécialisé, etc ... ).
9.1 Frais relatifs au fonctionnement des équipes communes d'enquête
Les frais nécessaires aux actes d'instruction ou d'enquête seront supportés par les autorités du pays dans lequel l'acte est accompli. Les frais exceptionnels, après accord des pays membres, seront à la charge de l'État qui a émis la demande.
Les frais relatifs au séjour, à l'hébergement et au transport des agents participant à une équipe commune d'enquête seront supportés par leur État d'origine. Avec l'accord des parties, un financement pourra être sollicité auprès d'Eurojust.
9.2 Responsabilité
Responsabilité pénale en ce qui concerne les membres de l'ECE:
Au cours des opérations effectuées sur le territoire de l'autre pays, les membres de l'équipe commune d'enquête sont assimilés aux agents de celui-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.
Responsabilité civile en ce qui concerne les fonctionnaires :
1. Lorsque les membres de l'équipe commune d'enquête se trouvent en mission sur le territoire de l'autre pays, celui-ci est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit national applicable sur son territoire.
2. L'État sur le territoire duquel les dommages cités au paragraphe 1 sont causés, assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.
3. L'État dont les agents ont causé des dommages à quiconque sur le territoire de l'autre État membre rembourse intégralement à celui-ci les sommes qu'il a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.
4. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard de tiers et à l'exception de la disposition du paragraphe 3, chaque État renoncera, dans le cas prévu au paragraphe 1, à demander à l'autre État le remboursement du montant des dommages qu'il a subis.
9.3 Utilisation des véhicules
Les agents d'un État pourront utiliser leurs véhicules administratifs sur le territoire de l'autre État.
9.4 Relations avec la presse
Le secret des activités de l'équipe commune d'enquête doit être respecté. Si des communiqués de presse, des conférences de presse et des points presse liés à l'équipe commune d'enquête apparaissent opportuns aux parties, ces dernières s'accordent préalablement sur le principe, le moment et au contenu de ceux-ci. Seuls les magistrats chargés habituellement des relations avec la presse dans chacun des États seront habilités à communiquer.
En outre, les Parties s'accordent à travailler ensemble à la définition d'une stratégie commune de communication
9.5 Évaluation interne Tous les TROIS mois au moins, les responsables des équipes communes d'enquête évaluent les progrès réalisés dans l'accomplissement de la mission générale de l'équipe, tout en traitant les problèmes éventuellement recensés à cette occasion.
Après la cessation d'activité de l'équipe commune d'enquête, les parties peuvent, le cas échéant, organiser une réunion pour évaluer les résultats obtenus par l'équipe.
10. DISPOSITIONS FINALES
Le présent protocole entre en vigueur le jour de sa signature.
Toute modification du présent protocole se fera par accord écrit des signataires.
Le présent protocole est émis en XXX exemplaires identiques.
Le présent protocole est intégral lorsqu'il est accompagné de son annexe.
Fait à (lieu) , le (date)
Signature de toutes les parties