Protocole du 10 mai 1984 portant amendement (insertion de l'article 3 bis) de la convention relative à l'aviation civile internationale
L'ASSEMBLÉE DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE,
S'ÉTANT RÉUNIE à Montréal, le 10 mai 1984, en sa vingt-cinquième session (extraordinaire),
AYANT PRIS ACTE que l'aviation civile internationale peut grandement aider à créer et à préserver entre les nations et les peuples du monde l'amitié et la compréhension, alors que tout abus qui en serait fait peut devenir une menace pour la sécurité générale,
AYANT PRIS ACTE qu'il est désirable d'éviter toute mésentente entre les nations et les peuples et de promouvoir entre eux la coopération dont dépend la paix du monde,
AYANT PRIS ACTE qu'il est nécessaire que l'aviation civile internationale puisse se développer de manière sûre et ordonnée,
AYANT PRIS ACTE que, conformément aux considérations élémentaires d'humanité, la sécurité et la vie des personnes se trouvant à bord des aéronefs civils doivent être assurées,
AYANT PRIS ACTE du fait que, dans la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944, les États contractants
- reconnaissent que chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire,
- s'engagent à tenir dûment compte de la sécurité de la navigation des aéronefs civils lorsqu'ils établissent des règlements pour leurs aéronefs d'État, et
- conviennent de ne pas employer l'aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la Convention,
AYANT PRIS ACTE de la détermination des États contractants de prendre des mesures appropriées visant à empêcher la violation de l'espace aérien des autres États et l'utilisation de l'aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la Convention et de renforcer la sécurité de l'aviation civile internationale,
AYANT PRIS ACTE du désir général des États contractants de réaffirmer le principe du non-recours à l'emploi des armes contre les aéronefs civils en vol,
DÉCIDE qu'il est souhaitable d'amender en conséquence la Convention relative à l'aviation civile internationale, faite à Chicago le 7 décembre 1944,
APPROUVE, conformément aux dispositions de l'article 94, alinéa (a), de la Convention mentionnée ci-dessus, l'amendement ci-après qu'il est proposé d'apporter à ladite Convention :
Insérer, après l'article 3, un nouvel article 3 bis: (Voir la convention du 7 décembre 1944 rendue exécutoire par l'ordonnance n° 6.779 du 4 mars 1980.)