Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la convention unique sur les stupéfiants de 1961

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PRÉAMBULE🔗

Les Parties au présent Protocole.

Considérant les dispositions de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York le 30 mars 1961 (ci-après dénommée la Convention unique).

sont convenues de ce qui suit :

Article 1er - Amendements à l'article 2, paragraphes 4, 6 et 7, de la Convention unique🔗

L'article 2, paragraphes 4, 6 et 7, de la Convention unique sera modifié comme suit :

(Voir l'article 2, § 4, 6 et 7 de la Convention du 30 mars 1961 rendue exécutoire par l'ordonnance n° 4.330 du 19 septembre 1969).

Article 2 - Amendements au titre de l'article 9 de la Convention unique et au paragraphe 1 et insertion de nouveaux paragraphes 4 et 5🔗

Le titre de l'article 9 de la Convention unique sera modifié comme suit :

« Composition et attributions de l'Organe. »

L'article 9, paragraphe 1, de la Convention unique sera modifié comme suit :

(Voir l'article 9, § 1, 4 et 5 de la Convention du 30 mars 1961 rendue exécutoire par l'ordonnance n° 4.330 du 19 septembre 1969).

Article 3 - Amendements à l'article 10, paragraphes 1 et 4, de la Convention unique🔗

L'article 10, paragraphes 1 et 4, de la Convention unique, sera modifié comme suit :

(Voir l'article 10, § 1 et 4 de la Convention du 30 mars 1961 rendue exécutoire par l'ordonnance n° 4.330 du 19 septembre 1969).

Article 4 - Amendement à l'article 11, paragraphe 3, de la Convention unique🔗

L'article 11, paragraphe 3, de la Convention unique sera modifié comme suit :

(Voir l'article 11, § 3 de la Convention du 30 mars 1961 rendue exécutoire par l'ordonnance n° 4.330 du 19 septembre 1969).

Article 5 - Amendement à l'article 12, paragraphe 5, de la Convention unique🔗

L'article 12, paragraphe 5, de la Convention unique sera modifié comme suit :

(Voir l'article 12, § 5 de la Convention du 30 mars 1961 rendue exécutoire par l'ordonnance n° 4.330 du 19 septembre 1969).

Article 6 - Amendements à l'article 14, paragraphes 1 et 2, de la Convention unique🔗

L'article 14, paragraphes 1 et 2, de la Convention unique sera modifié comme suit :

(Voir l'article 14, § 1 et 2 de la Convention du 30 mars 1961 rendue exécutoire par l'ordonnance n° 4.330 du 19 septembre 1969).

Article 7 - Nouvel article 14 bis🔗

Le nouvel article ci-après sera inséré après l'article 14 de la Convention unique :

(Voir l'article 14 bis de la Convention du 30 mars 1961 rendue exécutoire par l'ordonnance n° 4.330 du 19 septembre 1969).

Article 8 - Amendement à l'article 16 de la Convention unique🔗

L'article 16 de la Convention unique sera modifié comme suit :

(Voir l'article 16 de la Convention du 30 mars 1961 rendue exécutoire par l'ordonnance n° 4.330 du 19 septembre 1969).

Article 9 - Amendement à l'article 19, paragraphes 1, 2 et 5, de la Convention unique🔗

L'article 19, paragraphes 1, 2 et 5, de la Convention unique sera modifié comme suit :

(Voir l'article 19, § 1, 2 et 5 de la Convention du 30 mars 1961 rendue exécutoire par l'ordonnance n° 4.330 du 19 septembre 1969).

Article 10 - Amendements à l'article 20 de la Convention unique🔗

L'article 20 de la Convention unique sera modifié comme suit :

(Voir l'article 20 de la Convention du 30 mars 1961 rendue exécutoire par l'ordonnance n° 4.330 du 19 septembre 1969).

Article 11 - Nouvel article 21 bis🔗

Le nouvel article ci-après sera inséré après l'article 21 de la Convention unique :

(Voir l'article 21 bis de la Convention du 30 mars 1961 rendue exécutoire par l'ordonnance n° 4.330 du 19 septembre 1969).

Article 12 - Amendement à l'article 22 de la Convention unique🔗

L'article 22 de la Convention unique sera modifié comme suit :

(Voir l'article 22 de la Convention du 30 mars 1961 rendue exécutoire par l'ordonnance n° 4.330 du 19 septembre 1969).

Article 13 - Amendement à l'article 35 de la Convention unique🔗

L'article 35 de la Convention unique sera modifié comme suit :

(Voir l'article 35 de la Convention du 30 mars 1961 rendue exécutoire par l'ordonnance n° 4.330 du 19 septembre 1969).

Article 14 - Amendements à l'article 36, paragraphes 1 et 2, de la Convention unique🔗

L'article 36, paragraphes 1 et 2, de la Convention unique sera modifié comme suit :

(Voir l'article 36, § 1 et 2 de la Convention du 30 mars 1961 rendue exécutoire par l'ordonnance n° 4.330 du 19 septembre 1969).

Article 15 - Amendement à l'article 38 de la Convention unique et à son titre🔗

L'article 38 de la Convention unique et son titre seront modifiés comme suit :

(Voir l'article 38 de la Convention du 30 mars 1961 rendue exécutoire par l'ordonnance n° 4.330 du 19 septembre 1969).

Article 16 - Nouvel article 38 bis🔗

Le nouvel article ci-après sera inséré après l'article 38 de la Convention unique :

(Voir l'article 38 bis de la Convention du 30 mars 1961 rendue exécutoire par l'ordonnance n° 4.330 du 19 septembre 1969).

Article 17 - Langues du Protocole et procédure de signature, de ratification et d'adhésion🔗

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera ouvert jusqu'au 31 décembre 1972 à la signature de toutes les Parties à la Convention unique ou à tous ses signataires.

2. Le présent Protocole est soumis à la ratification des États qui l'ont signé et qui ont ratifié ou adhéré à la Convention unique. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général.

3. Le présent Protocole sera ouvert après le 31 décembre 1972 à l'adhésion des Parties à la Convention unique qui n'auront pas signé le Protocole. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général.

Article 18 - Entrée en vigueur🔗

1. Le présent protocole et les amendements qu'il contient entreront en vigueur le trentième jour qui suivra la date à laquelle le quarantième instrument de ratification ou d'adhésion aura été déposé conformément à l'article 17.

2. Pour tout autre État déposant un instrument de ratification ou d'adhésion après la date de dépôt dudit quarantième instrument, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 19 - Effet de l'entrée en vigueur🔗

Tout État qui devient Partie à la Convention unique après l'entrée en vigueur du présent Protocole conformément au paragraphe 1 de l'article 18 ci-dessus est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :

  • a) Partie à la Convention unique telle qu'elle est amendée, et

  • b) Partie à la Convention unique non amendée au regard de toute Partie à cette Convention qui n'est pas liée par le présent Protocole.

Article 20 - Dispositions transitoires🔗

1. Les fonctions de l'Organe international de contrôle des stupéfiants prévues par les amendements contenus dans le présent Protocole seront, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole (paragraphe 1, article 18), exercées par l'Organe tel qu'il est constitué par la Convention unique non amendée.

2. Le Conseil économique et social fixera la date à laquelle l'Organe tel qu'il sera constitué en vertu des amendements contenus dans le présent Protocole entrera en fonctions. À cette date, l'Organe ainsi constitué assumera, à l'égard des Parties à la Convention unique non amendée et des Parties aux traités énumérés à l'article 44 de ladite Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole, les fonctions de l'Organe tel qu'il est constitué en vertu de la Convention unique non amendée.

3. En ce qui concerne les membres nommés aux premières élections qui suivront l'augmentation du nombre des membres de l'Organe, qui passera de 11 à 13, les fonctions de cinq membres prendront fin au bout de trois ans, et celles des sept autres membres prendront fin à l'expiration des cinq ans.

4. Les membres de l'Organe dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale de trois ans mentionnée ci-dessus seront désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire général immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection.

Article 21 - Réserves🔗

1. Tout État peut, au moment où il signe le présent Protocole, le ratifie ou y adhère, faire une réserve sur tout amendement qu'il contient autre que les amendements à l'article 2, paragraphes 6 et 7 (article 1 du présent Protocole), à l'article 9, paragraphes 1, 4 et 5 (article 2 du présent Protocole), à l'article 10, paragraphes 1 et 4 (article 3 du présent Protocole), à l'article 11 (article 4 du présent Protocole), à l'article 14 bis (article 7 du présent Protocole), à l'article 16 (article 8 du présent Protocole), à l'article 22 (article 12 du présent Protocole), à l'article 35 (article 13 du présent protocole) et à l'article 36, paragraphe 1, alinéa b (article 14 du présent Protocole), à l'article 38 (article 15 du présent Protocole) et à l'article 38 bis (article 16 du présent Protocole).

2. L'État qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite retirer tout ou partie de ses réserves.

Article 22🔗

Le Secrétaire général transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à toutes les Parties à la Convention unique et à tous ses signataires. Lorsque le présent Protocole entrera en vigueur conformément au paragraphe 1 de l'article 18 ci-dessus, le Secrétaire général établira le texte de la Convention unique telle qu'elle est modifiée par le présent Protocole et en transmettra la copie certifiée conforme à tous les États Parties ou habilités à devenir Parties à la Convention sous sa forme modifiée.

Fait à Genève le 25 mars 1972, en un seul exemplaire qui sera conservé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies.

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