Protocole de signature et Échange de lettres de la Convention fiscale du 18 mai 1963 [entre la Principauté de Monaco et la France]
Au moment de procéder à la signature de la Convention fiscale en date de ce jour, les signataires ont fait la déclaration concordante suivante qui fait partie intégrante de la Convention :
1
Entrent dans le champ d'application de l'article 2, a) :
1. - La vente de tous biens, marchandises ou produits y compris les cessions quelconques d'éléments d'actif, effectuée par une entreprise établie à Monaco, hors du territoire monégasque ou à destination soit de la France soit d'un pays tiers que la livraison ait lieu sur le territoire ou en dehors du territoire de la Principauté.
Toutefois, ne sont en aucun cas considérées comme faites en dehors de Monaco, au sens de l'article 2, a), les ventes effectuées à Monaco, sur place, au détail et au comptant.
2. - Les autres opérations réalisées par une entreprise établie à Monaco lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué est utilisé ou exploité hors de Monaco.
Doivent notamment être considérés comme réalisés en dehors du territoire monégasque :
l'assurance de risques situés en France ou à l'étranger,
les opérations de financement, de banque ou de crédit lorsque le service rendu est utilisé en France ou à l'étranger,
les transports à destination ou en provenance de France ou de l'étranger,
l'exploitation, concession, location, dans les mêmes pays, d'éléments corporels ou incorporels d'actif tels que, matériel, outillage, brevets, droits, formules, inventions, marques de commerce ou de fabrique.
II
Est notamment considérée comme personne interposée, pour l'application de l'article 2, toute personne physique ou morale qui livre en l'état hors de la Principauté des produits fabriqués sur le territoire monégasque.
III
Sont considérées comme domiciliées en France pour l'application des articles 21 et 22 les personnes physiques qui, bien que résidant à Monaco sont, en application de l'article 7, réputées avoir leur domicile fiscal en France.
IV
Les taxes sur le chiffre d'affaires visées à l'article 15 s'entendent actuellement :
de la taxe sur la valeur ajoutée,
de la taxe sur les prestations de services,
de la taxe locale sur le chiffre d'affaires.
D'autre part, le Gouvernement français prend acte de ce que le Gouvernement monégasque lui a fait connaître :
1° Qu'il a entrepris :
a) Le renforcement du contrôle des sociétés anonymes ainsi que des sociétés civiles notamment par une réforme des règles de constitution et de fonctionnement de ces sociétés, celle-ci devant être réalisée avant le 31 décembre 1963 ;
b) Un recensement complet des sociétés civiles ayant leur siège à Monaco qui sera terminé le 1er septembre 1963.
Les administrations fiscales des deux Pays se concerteront pour déterminer les échanges de renseignements qu'il y aura lieu d'instituer à ce sujet ;
2° Qu'il est disposé à exiger la création matérielle des titres émis par les sociétés monégasques par actions et à réglementer étroitement la cession des titres pendant la période qui précédera leur création matérielle ;
3° Qu'il a adopté de nouvelles mesures de contrôle relatives à l'immatriculation des voitures automobiles à Monaco.
Paris, le 18 mai 1963.
Monsieur le Ministre,
L'article 17 de la Convention fiscale en date de ce jour dispose que le produit total des perceptions opérées dans les deux États contractants, au titre des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes de remplacement et des impôts sur les boissons visées aux articles 15 et 16 de ladite Convention, à l'exception de la part de ce produit représentative de taxes locales, est réparti entre les deux Gouvernements, selon les modalités fixées entre eux, d'un commun accord.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement français propose d'effectuer ce partage sur les bases définies ci-après :
La quote-part revenant à la Principauté sera obtenue, chaque année, en multipliant le total des recouvrements opérés dans les deux Pays, pendant l'année considérée, au titre des taxes donnant lieu à partage par le rapport entre le volume corrigé des affaires réalisées, pendant ladite année, sur le territoire de la Principauté et le volume des affaires réalisées pendant la même année, sur le territoire des deux Pays.
Le volume corrigé des affaires réalisées sur le territoire de la Principauté sera obtenu en ajoutant au volume des affaires de la Principauté, atténué des exportations réalisées vers la France, une somme égale aux six dixièmes de sa valeur atténuée, destinée à tenir compte des perceptions françaises sur des consommations monégasques.
Le Gouvernement français propose en conséquence d'exprimer la formule de partage du produit des taxes visées à l'article 17 de la Convention susvisée comme suit :

étant précisé ce qui suit :
Qm représente la quote-part monégasque ;
R représente le montant net des recouvrements globaux des deux Pays, déduction faite éventuellement des restitutions de taxes ;
CAf représente le chiffre d'affaires français ; en attendant que l'Administration française soit en mesure de déterminer le chiffre d'affaires français par la voie d'une exploitation directe de l'ensemble des déclarations, cet élément sera obtenu en appliquant au montant des affaires réalisées en France par les entreprises composant l'échantillonnage fixé par le Service d'Études économiques et financières au Ministère des Finances (SEEF), et dont les déclarations font l'objet d'une analyse systématique, le rapport entre le total des recouvrements français et le montant des recouvrements correspondants opérés auprès desdites entreprises ;
CAm représente le montant total des affaires réalisées par les redevables de la Principauté, atténué du montant des affaires correspondant à des exportations vers la France.
Sur ce dernier point le Gouvernement français propose que le Gouvernement monégasque adopte, sans retard, toutes mesures qu'il jugera utiles pour déterminer exactement le montant des exportations vers la France. À titre provisoire et jusqu'à ce que de telles mesures soient intervenues, le volume des exportations vers la France sera supposé égal à la base totale d'imposition qui servirait-en l'absence de toute mesure d'exonération - pour l'assiette du droit de sortie compensateur.
Le partage ci-dessus envisagé aura lieu annuellement après publication des statistiques des recettes réalisées pendant l'année entière.
Il sera procédé, dès le partage, au versement de la différence entre la quote-part de la Principauté dans le produit des taxes visées à l'article 17 de la Convention, dégagé comme il est dit plus haut, et le montant des encaissements effectués dans la Principauté au titre de ces mêmes taxes. Dans le cas où ces encaissements seront supérieurs à ladite quote-part, le Trésor Princier devra immédiatement reverser la différence au Trésor français.
Sur la base des résultats constatés au cours de l'année précédente, des acomptes trimestriels représentant dans l'ensemble les quatre cinquièmes des sommes versées dans les conditions prévues ci-dessus seront payés à terme échu. Une régularisation interviendra dans le plus court délai possible, après la publication des statistiques annuelles de recettes. Dans l'hypothèse où les acomptes versés se révéleront supérieurs à l'attribution due pour l'année entière, le trop-perçu sera imputé, jusqu'à extinction, sur le ou les acomptes trimestriels suivants.
Le Gouvernement français propose enfin au Gouvernement monégasque de convenir d'une part, que le mode de partage ci-dessus s'appliquera aux recettes réalisées à compter du 13 octobre 1962, d'autre part, que les autorités compétentes des deux États contractants auraient à se concerter pour apporter au mode de partage ci-dessus les adaptations qui pourraient se révéler nécessaires, si des modifications sensibles venaient à être apportées à la législation des taxes sur le chiffre d'affaires. Il en serait de même dans la période transitoire si des modifications étaient apportées au champ d'application, à l'assiette ou au taux du droit de sortie compensateur.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement Princier.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
Signé : François Leduc.
Monsieur Pierre BLANCHY
Ministre Plénipotentiaire
Ministère d'État
Monaco
Paris, le 18 mai 1963
Monsieur le Ministre,
Par lettre en date de ce jour vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
« L'article 17 de la Convention fiscale en date de ce jour dispose que le produit total des perceptions opérées dans les deux États contractants, au titre des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes de remplacement et des impôts sur les boissons visées aux articles 15 et 16 de ladite Convention, à l'exception de la part de ce produit représentative de taxes locales, est réparti entre les deux Gouvernements, selon les modalités fixées entre eux, d'un commun accord.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement français propose d'effectuer ce partage sur les bases définies ci-après :
La quote-part revenant à la Principauté sera obtenue, chaque année, en multipliant le total des recouvrements opérés dans les deux pays, pendant l'année considérée, au titre des taxes donnant lieu à partage par le rapport entre le volume corrigé des affaires réalisées, pendant ladite année, sur le territoire de la Principauté et le volume des affaires réalisées pendant la même année, sur le territoire des deux Pays.
Le volume corrigé des affaires réalisées sur le territoire de la Principauté sera obtenu en ajoutant au volume des affaires de la Principauté, atténué des exportations réalisées vers la France, une somme égale aux six dixièmes de sa valeur atténuée, destinée à tenir compte des perceptions françaises sur des consommations monégasques.
Le Gouvernement français propose en conséquence d'exprimer la formule de partage du produit des taxes visées à l'article 17 de la Convention susvisée comme suit :

étant précisé ce qui suit :
Qm représente la quote-part monégasque ;
R représente le montant net des recouvrements globaux des deux Pays, déduction faite éventuellement des restitutions des taxes ;
CAf représente le chiffre d'affaires français ; en attendant que l'Administration française soit en mesure de déterminer le chiffre d'affaires français par la voie d'une exploitation directe de l'ensemble des déclarations, cet élément sera obtenu en appliquant au montant des affaires réalisées en France par les entreprises composant l'échantillonnage fixé par le Service d'Études économiques et financières au Ministère des Finances (SEEF), et dont les déclarations font l'objet d'une analyse systématique, le rapport entre le total des recouvrements français et le montant des recouvrements correspondants opérés auprès desdites entreprises ;
- CAm représente le montant total des affaires réalisées par les redevables de la Principauté, atténué du montant des affaires correspondant à des exportations vers la France.
Sur ce dernier point, le Gouvernement français propose que le Gouvernement monégasque adopte, sans retard, toutes mesures qu'il jugera utiles pour déterminer exactement le montant des exportations vers la France. À titre provisoire et jusqu'à ce que de telles mesures soient intervenues, le volume des exportations vers la France sera supposé égal à la base totale d'imposition qui servirait - en l'absence de toute mesure d'exonération - pour l'assiette du droit de sortie compensateur.
Le partage ci-dessus envisagé aura lieu annuellement après publication des statistiques des recettes réalisées pendant l'année entière.
Il sera procédé, dès le partage, au versement de la différence entre la quote-part de la Principauté dans le produit des taxes visées à l'article 17 de la Convention, dégagé comme il est dit plus haut, et le montant des encaissements effectués par la Principauté au titre de ces mêmes taxes. Dans le cas où ces encaissements seront supérieurs à ladite quote-part, le Trésor Princier devra immédiatement reverser la différence au Trésor français.
Sur la base des résultats constatés au cours de l'année précédente, des acomptes trimestriels représentant dans l'ensemble les quatre cinquièmes des sommes versées dans les conditions prévues ci-dessus seront payés à terme échu. Une régularisation interviendra dans le plus court délai possible, après la publication des statistiques annuelles de recettes. Dans l'hypothèse où les acomptes versés se révéleront supérieurs à l'attribution due pour l'année entière, le trop-perçu sera imputé, jusqu'à extinction, sur le ou les acomptes trimestriels suivants.
Le Gouvernement français propose enfin au Gouvernement monégasque de convenir d'une part, que le mode de partage ci-dessus s'appliquera aux recettes réalisées à compter du 13 octobre 1962, d'autre part, que les autorités compétentes des deux États contractants auraient à se concerter pour apporter au mode de partage ci-dessus les adaptations qui pourraient se révéler nécessaires, si des modifications sensibles venaient à être apportées à la législation des taxes sur le chiffre d'affaires. Il en serait de même dans la période transitoire si des modifications étaient apportées au champ d'application, à l'assiette ou au taux du droit de sortie compensateur.
Je vous serais reconnaissant de vouloir bien me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement Princier. »
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement Princier sur les propositions qui précèdent.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
Signé : Pierre BLANCHY.