Protocole de la Haye du 28 septembre 1955 portant modification de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929
Les gouvernements soussignés,
Considérant qu'il est souhaitable d'amender la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929,
Sont convenus de ce qui suit :
Chapitre PREMIER - AMENDEMENTS À LA CONVENTION🔗
Chapitre II - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION AMENDÉE🔗
Article 18🔗
La convention amendée par le présent protocole s'applique au transport international défini à l'article 1er de la convention lorsque les points de départ et de destination sont situés soit sur le territoire de deux États parties au présent protocole, soit sur le territoire d'un seul État partie au présent protocole si une escale est prévue sur le territoire d'un autre État.
Chapitre III - DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES🔗
Article 19🔗
Entre les parties au présent protocole, la convention et le protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument et seront dénommés convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955.
Article 20🔗
Jusqu'à sa date d'entrée en vigueur conformément aux dispositions de l'article 22, alinéa 1er, le présent protocole restera ouvert à la signature à tout État qui aura ratifié la convention ou y aura adhéré, ainsi qu'à tout État ayant participé à la conférence à laquelle ce protocole a été adopté.
Article 21🔗
1. Le présent protocole sera soumis à la ratification des États signataires.
2. La ratification du présent protocole par un État qui n'est pas partie à la convention emporte adhésion à la convention amendée par ce protocole.
3. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République populaire de Pologne.
Article 22🔗
1. Lorsque le présent protocole aura réuni les ratifications de trente États signataires, il entrera en vigueur entre ces États le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du trentième instrument de ratification. À l'égard de chaque État qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent protocole sera enregistré auprès de l'Organisation des Nations Unies par le gouvernement de la République populaire de Pologne.
Article 23🔗
1. Après son entrée en vigueur, le présent protocole sera ouvert à l'adhésion de tout État non signataire.
2. L'adhésion au présent protocole par un État qui n'est pas partie à la convention emporte adhésion à la convention amendée par le présent protocole.
3. L'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du gouvernement de la République populaire de Pologne et produira ses effets le quatre-vingt-dixième jour après ce dépôt.
Article 24🔗
1. Toute partie au présent protocole pourra le dénoncer par une notification faite au gouvernement de la République populaire de Pologne.
2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date de réception par le gouvernement de la République populaire de Pologne de la notification de dénonciation.
3. Entre les parties au présent protocole, la dénonciation de la convention par l'une d'elles en vertu de l'article 39 ne doit pas être interprétée comme une dénonciation de la convention amendée par le présent protocole.
Article 25🔗
1. Le présent protocole s'appliquera à tous les territoires qu'un État partie à ce protocole représente dans les relations extérieures, à l'exception des territoires à l'égard desquels une déclaration a été faite conformément à l'alinéa 2 du présent article.
2. Tout État pourra, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer que son acceptation du présent protocole ne vise pas un ou plusieurs des territoires qu'il représente dans les relations extérieures.
3. Tout État pourra par la suite notifier au gouvernement de la République populaire de Pologne que le présent protocole s'appliquera à un ou plusieurs des territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa 2 du présent article. Cette notification produira ses effets le quatre-vingt-dixième jour après la date de sa réception par ce gouvernement.
4. Tout État partie à ce protocole pourra, conformément aux dispositions de l'article 24, alinéa 1, dénoncer le présent protocole séparément pour tous ou pour l'un quelconque des territoires qu'il représente dans les relations extérieures.
Article 26🔗
Il ne sera admis aucune réserve au présent protocole. Toutefois, un État pourra à tout moment déclarer par notification faite au gouvernement de la République populaire de Pologne que la convention amendée par le présent protocole ne s'appliquera pas au transport de personnes, de marchandises et de bagages effectué pour ses autorités militaires à bord d'aéronefs immatriculés dans ledit État et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci.
Article 27🔗
Le gouvernement de la République populaire de Pologne notifiera immédiatement aux gouvernements de tous les États signataires de la convention ou du présent protocole, de tous les États parties à la convention ou au présent protocole, et tous les États membres de l'organisation de l'aviation civile internationale ou de l'organisation des Nations Unies, ainsi qu'à l'organisation de l'aviation civile internationale :
a) Toute signature du présent protocole et la date de cette signature :
b) Le dépôt de tout instrument de ratification du présent protocole ou d'adhésion à ce dernier et la date de ce dépôt ;
c) La date à laquelle le présent protocole entre en vigueur conformément à l'alinéa 1er de l'article 22 ;
d) La réception de toute notification de dénonciation et la date de réception ;
e) La réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de l'article 25 et la date de réception ; et
f) La réception de toute notification faite en vertu de l'article 26 et la date de réception.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.
Fait à la Haye le 28e jour du mois de septembre de l'année 1955, en trois textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise et espagnole. En cas de divergence, le texte en langue française, langue dans laquelle la convention avait été rédigée, fera foi.
Le présent protocole sera déposé auprès du gouvernement de la République populaire de Pologne où, conformément aux dispositions de l'article 20, il restera ouvert à la signature, et ce gouvernement transmettra des copies certifiées du présent protocole aux gouvernements de tous les États signataires de la convention ou du présent protocole, de tous les États parties à la convention ou au présent protocole, et de tous les États membres de l'organisation de l'aviation civile internationale ou de l'organisation des Nations Unies, ainsi qu'à l'organisation de l'aviation civile internationale.