Protocole du 6 novembre 1952 additionnel à l'accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe
Les gouvernements signataires de l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949 (ci-dessous dénommé « l'Accord »),
Désireux de compléter les dispositions de l'Accord,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er🔗
Tout membre présent ou futur du Conseil de l'Europe qui n'est pas signataire de l'Accord peut adhérer à celui-ci et au présent Protocole en déposant son instrument d'adhésion à ces deux actes près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui notifie ce dépôt aux membres du Conseil.
Article 2🔗
a - Les dispositions du titre IV de l'Accord s'appliquent aux représentants qui assistent à des réunions des Délégués des Ministres.
b - Les dispositions du titre IV de l'Accord s'appliquent aux représentants (à l'exclusion des représentants à l'Assemblée Consultative) qui assistent à des réunions convoquées par le Conseil de l'Europe et qui se tiennent en dehors des périodes de session du Comité des Ministres et des Délégués des Ministres ; les représentants qui assistent à ces réunions ne pourront cependant pas opposer cette immunité à une arrestation ou poursuite judiciaire consécutive à un cas de flagrant délit.
Article 3🔗
Les dispositions de l'article 15 de l'Accord s'appliquent également - que l'Assemblée Consultative soit en session ou non - aux représentants à l'Assemblée ainsi qu'à leurs suppléants, dès lors qu'ils participent à une réunion d'une commission ou d'une souscommission de l'Assemblée, se rendent au lieu de la réunion ou en reviennent.
Article 4🔗
Les représentants permanents des membres auprès du Conseil de l'Europe jouissent, durant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu des réunions, des privilèges, immunités et facilités dont jouissent les agents diplomatiques de rang comparable.
Article 5🔗
Ces privilèges, immunités et facilités sont accordés aux représentants des membres, non à leur avantage personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport avec le Conseil de l'Europe. Par conséquent, un membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel l'immunité est accordée.
Article 6🔗
Les dispositions de l'article 4 ne sont pas opposables aux autorités de l'État dont le représentant est ressortissant ou du membre dont il est ou a été le représentant.
Article 7🔗
a - Le présent Protocole est ouvert à la signature des membres qui ont signé l'Accord. Le Protocole sera ratifié en même temps que l'Accord ou après la ratification de celui-ci. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
b - Le présent Protocole entrera en vigueur le jour où il aura été ratifié par tous les signataires qui, à cette date, auront ratifié l'Accord et à condition que le nombre des signataires qui auront ratifié l'Accord et le Protocole ne soit pas inférieur à sept.
c - Pour les signataires qui le ratifieront ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur dès le dépôt de leur instrument de ratification.
d - Pour les membres qui auront adhéré à l'Accord et au Protocole aux termes de l'article 1er, l'entrée en vigueur de l'Accord et du Protocole aura lieu :
i - à la date mentionnée au paragraphe b ci-dessus dans le cas où l'instrument d'adhésion aurait été déposé avant cette date, ou bien
ii - dès le dépôt de l'instrument d'adhésion dans le cas où ce dépôt interviendrait à une date ultérieure à celle mentionnée au paragraphe b ci-dessus.