Protocole de la convention internationale du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billet à ordre

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Au moment de procéder à la signature de la Convention, en date de ce jour, portant Loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes :

  • A. - Les Membres de la Société des Nations et les États non membres qui n'auraient pas été en mesure d'effectuer avant le 1er septembre 1932 le dépôt de leur ratification sur ladite Convention, s'engagent à adresser, dans les quinze jours suivant cette date, une communication au Secrétaire général de la Société des Nations, pour lui faire connaître la situation dans laquelle ils se trouvent en ce qui concerne la ratification.

  • B. - Si, à la date du 1er novembre 1932, les conditions prévues à l'article 6, alinéa 1 pour l'entrée en vigueur de la Convention, ne sont pas remplies, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera une réunion des Membres de la Société des Nations et des États non membres qui auraient signé la Convention ou y auraient adhéré.

    Cette réunion aura pour objet l'examen de la situation et des mesures à prendre, le cas échéant, pour y faire face.

  • C. - Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement, dès leur mise en vigueur, les dispositions législatives qu'elles établiront sur leurs territoires respectifs en exécution de la Convention.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les États non membres représentés à la Conférence.

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