Protocole du 20 avril 1929 pour la répression du faux monnayage
I - Interprétations🔗
Au moment de procéder à la signature de la Convention portant la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés déclarent accepter, en ce qui concerne les diverses dispositions de la Convention, les interprétations spécifiées ci-dessous.
Il est entendu :
1° Que la falsification de l'estampillage apposé sur un billet de banque et dont l'effet est de le rendre valable dans un pays déterminé, constitue une falsification de billet.
2° Que la Convention ne porte pas atteinte au droit des Hautes Parties contractantes de régler, dans leur législation interne, comme elles l'entendent, le régime des excuses, ainsi que les droits de grâce et d'amnistie.
3° Que la règle faisant l'objet de l'article 4 de la Convention n'entraîne aucune modification aux règles internes qui établissent les peines en cas de concours d'infractions. Elle ne fait pas obstacle à ce que le même individu, étant à la fois le faussaire et l'émetteur, ne soit poursuivi que comme faussaire.
4° Que les Hautes Parties contractantes ne sont tenues d'exécuter les commissions rogatoires que dans la mesure prévue par leur législation nationale.
II - Réserves🔗
Les Hautes Parties contractantes qui font les réserves exprimées ci-dessous y subordonnent leur acceptation de la Convention ; leur participation, sous ces réserves, est acceptée par les autres Hautes Parties contractantes.
1° Le Gouvernement de l'Inde fait la réserve que l'article 9 ne s'applique pas à l'Inde où il n'entre pas dans les attributions du pouvoir législatif de consacrer la règle édictée par cet article.
2° En attendant l'issue des négociations concernant l'abolition de la juridiction consulaire dont jouissent encore les ressortissants de certaines Puissances, il n'est pas possible au Gouvernement Chinois d'accepter l'article 10, qui contient l'engagement général pour un gouvernement d'accorder l'extradition d'un étranger accusé de faux monnayage par un État tiers.
3° Au sujet des dispositions de l'article 20, la délégation de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes réserve pour son Gouvernement la faculté d'adresser, s'il le désire, l'instrument de sa ratification à un autre État signataire, afin que celui-ci en communique copie au Secrétaire général de la Société des Nations pour notification à tous les États signataires ou adhérents.
III - Déclarations🔗
Suisse
Au moment de signer la Convention, le représentant de la Suisse a fait la déclaration suivante :
« Le Conseil fédéral suisse, ne pouvant assumer un engagement concernant les dispositions pénales de la Convention avant que soit résolue affirmativement la question de l'introduction en Suisse d'un Code pénal unifié, fait observer que la ratification de la Convention ne pourra intervenir dans un temps déterminé. »
« Toutefois, le Conseil fédéral suisse est disposé à exécuter, dans la mesure de son autorité, les dispositions administratives de la Convention, dès que celle-ci entrera en vigueur, conformément à l'article 25 ».
Union des Républiques Soviétiques Socialistes
Au moment de signer la Convention, le représentant de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes a fait la déclaration suivante :
« La délégation de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, tout en acceptant les dispositions de l'article 19, déclare que le Gouvernement de l'Union ne se propose pas de recourir, en ce qui le concerne, à la juridiction de la Cour permanente de Justice internationale. »
« Quant la disposition du même article, d'après laquelle les différends, qui ne pourraient pas être réglés par des négociations directes seraient soumis à toute autre procédure arbitrale que celle de la Cour permanente de Justice internationale, la délégation de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes déclare expressément que l'acceptation de cette disposition ne devra pas être interprétée comme modifiant le point de vue du Gouvernement de l'Union sur la question générale de l'arbitrage en tant que moyen de solution de différends entre États ».
Le présent Protocole, en tant qu'il crée des engagements entre les Hautes Parties contractantes, aura les mêmes force, valeur et durée que la Convention conclue à la date de ce jour et dont il doit être considéré comme faisant partie intégrante.
En foi de quoi, les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole.
Fait à Genève, le 20 avril 1929, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les États non membres représentés à la Conférence.