Protocole de signature du 25 août 1924

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En procédant à la signature de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, les plénipotentiaires soussignés ont adopté le présent protocole, qui aura la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la convention à laquelle il se rapporte.

Les hautes parties contractantes pourront donner effet à cette convention, soit en lui donnant force de loi, soit en introduisant dans la législation nationale les règles adoptées par la convention sous une forme appropriée à cette législation.

Elles se réservent expressément le droit :

  • 1° de préciser que, dans les cas prévus à l'article 4, alinéa 2, de c) à p), le porteur du connaissement peut établir la faute personnelle du transporteur ou les fautes de ses préposés non couverts par le paragraphe a) ;

  • 2° d'appliquer, en ce qui concerne le cabotage national, l'article 6 à toutes catégories de marchandises, sans tenir compte de la restriction figurant au dernier alinéa dudit article.

Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 25 août 1924.

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