Échange de lettres du 18 mai 1963 se rapportant à la Convention relative à la réglementation des assurances
Lettre de la République française
Paris, le 18 mai 1963.
Monsieur le Ministre,
Me référant à la Convention en matière d'assurances signée en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous faire connaître ce qui suit :
Pour l'application de l'article 1er de la Convention, il est entendu que :
1° Le Gouvernement monégasque s'engage à adopter les dispositions contenues dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur et à intervenir en France, sous réserve des adaptations qui seraient jugées nécessaires d'un commun accord du fait de la situation particulière de la Principauté ;
2° La réglementation monégasque sera publiée dès la mise en application de la Convention ;
3° L'Administration française notifiera à l'Administration monégasque les modifications qui interviendraient dans sa réglementation ; les dispositions correspondantes seront immédiatement publiées par le Gouvernement Princier ;
4° Les projets de textes visés audit article seront, préalablement à leur publication, communiqués au Ministère français des Finances ;
5° L'Administration française est disposée à apporter à l'Administration monégasque son aide technique pour l'établissement des textes visés audit article.
Pour l'application de l'article 2, il est entendu que :
1° L'autorisation pour opérer sur le territoire monégasque sera accordée aux entreprises par le Ministre d'Etat de la Principauté, pour avis favorable du Ministre des Finances de la République Française.
Cet avis favorable sera présumé en ce qui concerne les entreprises préalablement agréées en France, pour les catégories d'opérations pour lesquelles elles ont reçu cet agrément ;
2° Les entreprises monégasques, autorisées dans les formes prévues à l'alinéa précédent à opérer sur le territoire de Monaco, seront en principe agréées en France sur leur demande pour effectuer les mêmes catégories d'opérations ;
3° Lorsque l'entreprise aura fait, en France, l'objet d'une mesure de retrait d'agrément, le Ministre des Finances communiquera la décision au Ministre d'Etat qui, dans les quinze jours, retirera l'autorisation à l'entreprise.
Pour l'application de l'article 3, il est entendu que les réserves techniques des entreprises françaises ou monégasques pourront être représentées par des placements mobiliers ou immobiliers effectués en France ou à Monaco selon des modalités qui seront fixées d'un commun accord entre les Administrations intéressées des deux Etats.
Pour l'application de l'article 4, il est entendu que le contrôle des entreprises d'assurances visées par la Convention sera exercé par les services du Ministère français des Finances qui disposeront des pouvoirs nécessaires à cet effet.
En particulier, les commissaires-contrôleurs seront habilités à exercer un contrôle sur place, sur le territoire de la Principauté. Ils seront assistés dans leur mission par un représentant des autorités monégasques.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
Signé : François LEDUC.
Lettre de la Principauté de Monaco
Paris, le 18 mai 1963.
Monsieur le Ministre,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
« Me référant à la Convention en matière d'assurances signée en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous faire connaître ce qui suit :
» Pour l'application de l'article 1er de la Convention, il est entendu que :
1° Le Gouvernement monégasque s'engage à adopter les dispositions contenues dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur et à intervenir en France, sous réserve des adaptations qui seraient jugées nécessaires d'un commun accord du fait de la situation particulière de la Principauté ;
2° La réglementation monégasque sera publiée dès la mise en application de la Convention ;
3° L'Administration française notifiera à l'Administration monégasque les modifications qui interviendraient dans sa réglementation ; les dispositions correspondantes seront immédiatement publiées par le Gouvernement Princier ;
4° Les projets de textes visés audit article seront, préalablement a leur publication, communiqués au Ministère français des Finances ;
5° L'Administration française est disposée à apporter à l'Administration monégasque son aide technique pour l'établissement des textes visés audit article.
« Pour l'application de l'article 2, il est entendu que :
1° L'autorisation pour opérer sur le territoire monégasque sera accordée aux entreprises par le Ministre d'Etat de la Principauté, sur avis favorable du Ministre des Finances de la République Française.
Cet avis favorable sera présumé en ce qui concerne les entreprises préalablement agréées en France pour les catégories d'opérations pour lesquelles elles ont reçu cet agrément ;
2° Les entreprises monégasques, autorisées dans les formes prévues à l'alinéa précédent à opérer sur le territoire de Monaco, seront en principe agréées en France sur leur demande pour effectuer les mêmes catégories d'opérations ;
3° Lorsque l'entreprise aura fait, en France, l'objet d'une mesure de retrait d'agrément, le Ministre des Finances communiquera la décision au Ministre d'Etat qui, dans les quinze jours, retirera l'autorisation à l'entreprise. »
« Pour l'application de l'article 3, il est entendu que les réserves techniques des entreprises françaises ou monégasques pourront être représentées par des placements mobiliers ou immobiliers effectués en France ou à Monaco selon des modalités qui seront fixées d'un commun accord entre les Administrations intéressées des deux Etats.
» Pour l'application de l'article 4, il est entendu que le contrôle des entreprises d'assurances visées par la Convention sera exercé par les services du Ministère français des Finances qui disposeront des pouvoirs nécessaires à cet effet.
« En particulier, les commissaires-contrôleurs seront habilités à exercer un contrôle sur place, sur le territoire de la Principauté. Ils seront assistés dans leur mission par un représentant des Autorités monégasques.
» Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède. "
J'ai l'honneur de vous faire connaître l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
Signé : Pierre BLANCHY.