Convention du 1er décembre 2022 entre la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales
La Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre (ci-après, dénommées les États contractants),
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et de renforcer leur coopération en matière fiscale et,
Entendant conclure une Convention pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscale, (y compris par des mécanismes de chalandage destinés à obtenir les allégements prévus par la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers),
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 - Personnes visées🔗
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un ou des deux États contractants.
Aux fins de la présente Convention, les revenus qui sont perçus par ou via une entité ou un dispositif, ou par son intermédiaire, et qui sont considérés comme entièrement ou partiellement transparents sur le plan fiscal en vertu de la législation fiscale de l'un ou l'autre des États contractants sont considérés comme des revenus d'un résident d'un État contractant, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont traités, aux fins d'imposition par cet État, comme le revenu d'un résident de cet État.
Cette Convention n'affecte pas l'imposition, par un État contractant, de ses résidents sauf en ce qui concerne les avantages accordés en vertu du paragraphe 3 de l'article 7, du paragraphe 2 de l'article 9 et des articles 18, 19, 22, 23, 24 et 26.
Article 2 - Impôts visés🔗
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, quel que soit le mode de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune tous les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant total des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a. dans la Principauté d'Andorre :
(i) impôt sur le revenu des sociétés (impost sobre societats) ;
(ii) impôt sur le revenu des personnes physiques (impost sobre la renda de les persones fisiques) ;
(iii) impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux (impost sobre la renda dels no-residents fiscals) ;
(iv) impôt sur les plus-values dans les transmissions patrimoniales immobilières (impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimoniales immobiliàries) ;
(ci-après dénommés « impôts andorrans »).
b. dans la Principauté de Monaco :
(i) l'impôt sur les bénéfices des revenus commerciaux prélevé auprès des personnes physiques ;
(ii) l'impôt sur les bénéfices prélevé auprès des sociétés.
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
Article 3 - Définitions générales🔗
Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a. le terme « un État contractant » et « l'autre État contractant » désigne, selon le contexte, la Principauté d'Andorre ou la Principauté de Monaco ;
b. le terme « Andorre » désigne la Principauté d'Andorre et, lorsqu'il est utilisé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre ;
c. le terme « Monaco » désigne la Principauté de Monaco et, lorsqu'il est utilisé dans un sens géographique, désigne les terres et les sous-sols de la Principauté de Monaco, ses eaux intérieures, sa mer territoriale y compris son lit, les fonds marins, et son sous-sol, l'espace aérien qui les surplombe, la zone économique exclusive, le plateau continental et tous les espaces, sur lesquels la Principauté de Monaco exerce des droits souverains et sa juridiction conformément aux dispositions du droit international et des lois nationales de la Principauté de Monaco ;
d. le terme « personne » comprend une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes ;
e. le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est traitée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f. le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité économique ou affaire ;
g. les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;
h. l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, un véhicule ferroviaire ou routier, sauf lorsque le navire ou l'aéronef, le véhicule ferroviaire ou routier est exploité uniquement entre des points situés dans un État contractant et que l'entreprise qui exploite le navire ou l'aéronef, le véhicule ferroviaire ou routier n'est pas une entreprise de cet État ;
i. l'expression « autorité compétente » désigne :
(i) à Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;
(ii) à Monaco, le Ministre des Finances et de l'Économie (« Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de !'Économie ») ou son représentant autorisé ;
j. le terme « national», en ce qui concerne un État contractant, désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant ; et
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association dont la qualité de membre découle de la législation en vigueur dans cet État contractant ;
k. les termes « activité » par rapport à une entreprise, et « affaires », comprennent l'exercice de professions libérales ainsi que l'exercice d'autres activités de caractère indépendant.
Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou que les autorités compétentes conviennent d'un sens différent conformément aux dispositions de l'article 24, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4 - Résident🔗
Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne :
a. dans le cas d'Andorre : toute personne qui, en vertu de la législation de la Principauté d'Andorre, est assujettie à l'impôt dans l'Andorre en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi à l'Andorre et à toutes subdivisions politiques ou collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans l'Andorre que pour les revenus de sources situées dans l'Andorre ou la fortune qui y est située ;
b. dans le cas de Monaco : toute personne qui, en vertu des lois de la Principauté de Monaco, a à Monaco son domicile, sa résidence, son séjour habituel ou son siège de direction ou tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi à l'État de Monaco, les entités contrôlées par l'État ou toute autorité locale de celui-ci.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a. cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b. si l'État où se trouve le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;
c. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident du seul État dont elle possède la nationalité ;
d. si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforcent de déterminer d'un commun accord l'État contractant duquel cette personne est réputée être résident aux fins de la Convention, compte tenu de son siège de direction effective, du lieu où elle a été constituée ou autrement constituée et de tout autre facteur pertinent. En l'absence d'un tel accord, cette personne ne peut bénéficier des allégements ou exonérations d'impôt prévus par la présente Convention sauf dans la mesure et selon les conditions convenues par les autorités compétentes des États contractants.
Article 5 - Établissement stable🔗
Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a. un siège de direction ;
b. une succursale ;
c. un bureau ;
d. une usine ;
e. un atelier ;
f. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; et
g. une exploitation agricole, d'élevage ou forestière.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
a. il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b. des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c. des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d. une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e. une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité à caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f. une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de toute combinaison d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité globale de l'installation fixe d'affaires résultant de cette combinaison ait un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'intermédiaire d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire d'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 - Revenus de biens immobiliers🔗
Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend dans tous les cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles, d'élevage et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit commun de la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs, les véhicules ferroviaires ou routiers ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l 'utilisation sous toute autre forme de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus des biens immobiliers d'une entreprise.
Article 7 - Bénéfices des entreprises🔗
Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l'établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables dans cet autre État.
Aux fins du présent article et de l'article 22, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque État contractant à l'établissement stable mentionné au paragraphe 1 sont les bénéfices qu'il pourrait réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d'autres parties de l'entreprise, s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l'entreprise par l'intermédiaire de l'établissement stable et des autres parties de l'entreprise.
Lorsque, conformément au paragraphe 2, un État contractant ajuste les bénéfices qui sont imputables à un établissement stable d'une entreprise de l'un des États contractants et impose en conséquence les bénéfices de l'entreprise qui ont été imposés dans l'autre État, cet autre État procède, dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices, à un ajustement approprié du montant de l'impôt perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des États contractants se consultent au besoin.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 - Navigation internationale et transport aérien🔗
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 - Entreprises associées🔗
Lorsque :
a. une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que
b. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en raison de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions établies entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été établies entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
Article 10 - Dividendes🔗
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État sont imposables dans cet autre État. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres droits sociaux soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition sur les bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie aux bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Article 11 - Intérêts🔗
Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 - Redevances🔗
Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Toutefois, les redevances provenant d'un État contractant sont aussi imposables dans cet État selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.
Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions du paragraphe 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l'obligation de payer les redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l'usage, du droit ou de l'information pour lequel elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant, compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 - Gains en capital🔗
Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre État.
Les gains qu'une entreprise d'un État contractant qui exploite des navires ou des aéronefs, de véhicules ferroviaires ou routiers exploités en trafic international tire de l'aliénation de ces navires ou aéronefs, véhicules ferroviaires ou routiers ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, véhicules ferroviaires ou routiers ne sont imposables que dans cet État.
Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes ou une fiducie (ou un trust), ne sont imposables que dans l'autre État contractant si, à tout moment au cours des 365 jours précédant l'aliénation, ces actions ou participations similaires tirent plus de 50 pour cent de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers, tels que définis à l'article 6, situés dans cet autre État.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens, autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 et 4, ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 - Revenus d'un emploi🔗
Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a. le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l'année fiscale considérée, et que
b. les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de l'autre État, et que
c. la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi, en tant que membre de l'équipage régulier d'un navire ou d'un aéronef, exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, à l'exception d'un emploi exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité uniquement à l'intérieur de l'autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État.
Article 15 - Tantièmes🔗
Les tantièmes et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
Article 16 - Artistes du spectacle et sportifs🔗
Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire des activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin, sont imposables dans cet autre État.
Lorsque les revenus d'activités personnelles exercées par un artiste du spectacle ou un sportif agissant en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif ou mannequin sont exercées.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus provenant d'activités exercées dans un État contractant par des artistes ou des sportifs ou mannequins si la visite dans cet État est entièrement ou principalement supportée par des fonds publics de l'autre État contractant ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'artiste ou le sportif ou mannequin est un résident.
Article 17 - Pensions🔗
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant en raison d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.
Article 18 - Fonctions publiques🔗
a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
(i) possède la nationalité de cet État ; ou
(ii) n'est pas devenue un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par des fonds créés par eux, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux traitements, salaires, pensions et autres rémunérations similaires pour des services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 19 - Étudiants🔗
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir à ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 20 - Autres revenus🔗
Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus, autres que les revenus provenant des biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de ces revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Article 21 - Fortune🔗
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
La fortune d'une entreprise d'un État contractant qui exploite des navires ou des aéronefs, véhicules ferroviaires et routiers en trafic international, représentée par ces navires ou aéronefs, véhicules ferroviaires et routiers et par les biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, véhicules ferroviaires et routiers, n'est imposable que dans cet État.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Article 22 - Élimination de la double imposition🔗
Sous réserve des dispositions de la législation des États contractants concernant l'élimination de la double imposition, la double imposition, est éliminée dans les États contractants de la façon suivante :
Lorsqu'un résident d'un État contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'autre État contractant, le premier État accorde :
a) en déduction de l'impôt sur le revenu de ce résident, un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans cet autre État ;
b) en déduction de l'impôt sur la fortune de ce résident, un montant égal à l'impôt sur la fortune payé dans cet autre État.
Toutefois, dans l'un et l'autre cas, cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculée avant la déduction accordée, qui est imputable, selon le cas, au revenu ou à la fortune imposés dans cet autre État.
Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident d'un État contractant reçoit ou la fortune qu'il possède sont exonérés d'impôt dans cet État, cet État peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus et de la fortune exonérés.
Article 23 - Non-discrimination🔗
Les nationaux d'un État contractant ne sont pas soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment concernant la résidence. La présente disposition s'applique également, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents de l'un ou des deux États contractants.
Les apatrides qui sont des résidents d'un État contractant ne sont soumis dans aucun des États contractants à une imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'État concerné se trouvant dans la même situation, notamment concernant la résidence.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ne devrait pas être établie dans cet autre État de façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de l'état civil ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 1 2 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres débours payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour déterminer des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination du capital imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
Chaque État contractant n'applique pas de mesures préjudiciables ou restrictives fondées sur des pratiques fiscales dommageables aux résidents ou aux ressortissants de l'une ou l'autre des Etats contractants, ces mesures comprenant, sans s'y limiter, l'inscription sur une liste discriminatoire de manière arbitraire.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature et dénomination.
Article 24 - Procédure amiable🔗
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de chacun des États contractants. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent de résoudre par voie d'accord amiable de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué {dans les] paragraphes précédents.
Dans le cas où, lors de l'établissement d'un accord visant à éviter la double imposition conclu avec une juridiction tierce après la signature du présent accord, la Principauté de Monaco accepte d'inclure une disposition relative à l'arbitrage dans cet accord, les autorités compétentes de la Principauté de Monaco et de la Principauté d'Andorre entameront des négociations, dans les meilleurs délais, en vue de conclure un protocole d'amendement pour insérer une disposition relative à l'arbitrage dans le présent accord.
Article 25 - Échange de renseignements🔗
Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange d'informations n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
Les renseignement reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les informations obtenues en application de la législation interne de cet État et ne sont communiquées qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent les informations qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque ces informations peuvent être utilisées à ces autres fins en vertu de la législation des deux États et que l'autorité compétente de l'État qui les fournit autorise cette autorisation.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas, être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;
b) de fournir des informations qui ne pourraient être obtenues sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national
En aucun cas, les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en qualité qu'agent ou de fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
Article 26 - Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires🔗
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu des règles générales du droit international ou des dispositions d'accords particuliers.
Article 27 - Droit aux avantages🔗
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage en vertu de la présente Convention n'est pas accordé à l'égard d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, que l'obtention de cet avantage était l'un des principaux objectifs d'un arrangement ou d'une transaction qui a donné lieu directement ou indirectement à cet avantage, à moins qu'il ne soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. Avant qu'un résident d'un État contractant se voie refuser de tels avantages dans l'autre État contractant en raison de la phrase précédente, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
Lorsqu'un avantage prévu par la présente Convention est refusé à une personne en vertu des dispositions du paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État contractant qui aurait autrement accordé cet avantage considère néanmoins cette personne comme ayant droit à cet avantage, ou à des avantages différents pour un élément spécifique de revenu ou de fortune, si cette autorité compétente, à la demande de cette personne et après avoir examiné les faits et circonstances pertinents, détermine que ces avantages auraient été accordés à cette personne en l'absence de la transaction ou du contrat. L'autorité compétente de l'État contractant auquel la demande a été présentée consulte l'autorité compétente de l'autre État avant de rejeter la demande présentée en vertu du présent paragraphe par un résident de cet autre État.
Article 28 - Entrée en vigueur🔗
Chacun des États contractants notifiera par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière notification.
La Convention prendra effet :
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus perçus à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention ;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et des impôts sur la fortune, aux impôts exigibles pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la Convention.
Article 29 - Dénonciation🔗
La présente Convention reste en vigueur jusqu'à sa dénonciation par un État contractant. Chacun des États contractants pourra dénoncer la Convention, par la voie diplomatique, en donnant un préavis de dénonciation au moins six mois avant la fin de toute année civile après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cessera ces effets :
(a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus obtenus à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l'avis est donné ;
(b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts exigibles pour toute année d'imposition commençant à partir du premier janvier de l'année qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l'avis est donné.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Lodz le 1er décembre 2022, en double exemplaire en trois originaux, en langues française, catalane et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence sur l'interprétation, le texte français prévaut.
Pour la Principauté de Monaco,
Isabelle BERRO-AMADEÏ
Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération
Pour la Principauté d'Andorre,
Maria UBACH FONT
Ministre des Affaires étrangères