Convention entre la Principauté de Monaco et le Monténégro pour l'élimination de la double imposition et la prévention de l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bečići le 29 mai 2019

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LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO ET LE MONTÉNÉGRO

soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale, et entendant conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'État tiers), sont convenues de ce qui suit :

Article 1er - Personnes visées🔗

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2 - Impôts visés🔗

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu pour le compte d'un État contractant, ou de ses autorités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

  • 1) en ce qui concerne le Monténégro :

    • (1) l'impôt sur les bénéfices des sociétés ; et

    • (2) l'impôt sur le revenu des particuliers ; (ci-après dénommés « l'impôt monténégrin »).

  • 2) en ce qui concerne la Principauté de Monaco :

    • (1) l'impôt sur les bénéfices des revenus commerciaux des personnes physiques ;

    • (2) l'impôt sur les bénéfices des sociétés ; (ci-après dénommés « l'impôt monégasque »).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se notifient les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

Article 3 - Définitions générales🔗

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

1) les termes « État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Monténégro ou la Principauté de Monaco ;

2) le terme « Monténégro » désigne l'État du Monténégro et, quand il est employé dans un sens géographique, le territoire terrestre du Monténégro, les eaux intérieures et la ceinture de la mer territoriale, l'espace aérien de celui-ci, ainsi que des fonds marins ou sous-sol de la partie de la haute mer en dehors de la limite extérieure de la mer territoriale sur laquelle le Monténégro exerce ses droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation de ses ressources naturelles conformément à ses lois nationales et au droit international ;

3) le terme « Monaco » désigne la Principauté de Monaco et quand il est employé dans un sens géographique le territoire de la Principauté de Monaco y compris les eaux intérieures, l'espace aérien, la mer territoriale, et toute aire en dehors des eaux territoriales - sur lesquels, en conformité avec les dispositions du droit international et selon les lois internes, la Principauté de Monaco exerce ou exercera la compétence ou des droits souverains à raison des fonds marins, du sous-sol et des eaux sous-jacentes, et des ressources naturelles ;

4) le terme « national » désigne :

  • (1) toute personne physique qui possède la nationalité dudit État contractant ; et

  • (2) toute personne morale, société de personnes, association ou fondation publique dont le statut est régi par les lois en vigueur dans ledit État contractant ;

5) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

6) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

7) les termes « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;

8) le terme « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État Contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ;

9) le terme « activité » comprend l'exercice de professions libérales et d'autres activités de caractère indépendant.

10) le terme « autorité compétente » désigne :

  • (1) au Monténégro, le Ministère des Finances ou son représentant autorisé ;

  • (2) à Monaco, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie ou son représentant.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme par les lois fiscales de cet État prévalant sur le sens que lui attribue les autres branches du droit de cet État contractant.

Article 4 - Résident🔗

1. Au sens de la présente Convention, l'expression

1) « résident du Monténégro » désigne toute personne qui, en vertu de la législation du Monténégro, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et comprend également l'État du Monténégro, ou toute autorité locale y afférente. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

2) « résident de Monaco » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de Monaco, y a son domicile, sa résidence, son lieu de séjour habituel, ou son siège de direction et comprend aussi l'État Monégasque, les sociétés d'État et les sociétés de personnes et toute autorité locale y afférente.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

  • 1) cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

  • 2) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;

  • 3) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle possède la nationalité ;

  • 4) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.

Article 5 - Établissement stable🔗

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'entremise de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

  • 1) un siège de direction ;

  • 2) une succursale ;

  • 3) un bureau ;

  • 4) une usine ;

  • 5) un atelier ; et

  • 6) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou un site de travaux ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

  • 1) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

  • 2) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

  • 3) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

  • 4) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

  • 5) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de réaliser toute activité pour l'entreprise qui revêt un caractère préparatoire ou auxiliaire ;

  • 6) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas 1) à 5), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel le paragraphe 6 s'applique - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées depuis une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en luimême, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6 - Revenus immobiliers🔗

1. Les revenus qu'un résident d'un État-contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif et le matériel des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions législatives concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de la jouissance sous toute autre forme de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.

Article 7 - Bénéfices des entreprises🔗

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et opérant indépendamment de l'entreprise dont il est l'établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des biens ou des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 - Navigation maritime et aérienne internationale🔗

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9 - Entreprises associées🔗

1. Lorsque :

1) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que,

2) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

Article 10 - Dividendes🔗

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

  • (1) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes ;

  • (2) 10 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

Les dispositions de ce paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, d'actions de « jouissance » ou de droits de « jouissance », parts de mine, droits de fondateurs, ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales - soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Article 11 - Intérêts🔗

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3. Nonobstant les dispositions du deuxième paragraphe, les intérêts sont exonérés d'impôts dans l'État contractant d'où ils proviennent, si ceux-ci proviennent et sont la propriété effective du Gouvernement de l'autre État contractant ou de l'une de ses collectivités locales, de la Banque centrale ou de toute autre institution financière entièrement détenue par ce Gouvernement.

4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres ou les certificats. Les pénalisations pour paiement tardif ne doivent pas être considérées comme des intérêts au sens du présent article.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12 - Redevances🔗

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables que dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

  • 1) 5 % du montant brut des redevances au sens du paragraphe 3 alinéa 1) ;

  • 2) 10 % du montant brut des redevances au sens du paragraphe 3 alinéa 2).

Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage :

  • 1) d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques et enregistrements sur bande ou tout autre media utilisé pour la radio ou la télédiffusion ou autres moyens de reproduction ou transmission) ou logiciel informatique ;

  • 2) d'un brevet, d'une marque de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine commercial, industriel ou scientifique.

4. Les dispositions du paragraphe 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l'usage, du droit ou de l'information pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13 - Gains en capital🔗

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains réalisés par une entreprise d'un État contractant provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions ou autres avantages sociaux qui tirent plus de 50 pour cent de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

Article 14 - Revenus d'emploi🔗

1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci‑dessus, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

  • 1) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée et,

  • 2) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre État, et

  • 3) la rémunération n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 15 - Rémunérations d'administrateur🔗

Les rémunérations d'administrateur et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration, ou tout autre organe similaire d'une société résidente de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 16 - Artistes et sportifs🔗

1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, ou qu'un musicien, ou qu'un sportif, ou qu'un mannequin sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle, un sportif ou un mannequin exerce personnellement et en cette qualité sont attribués, non pas à l'artiste ou au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l'État contractant où les activités de l'artiste, du sportif ou du mannequin sont exercées.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus qu'un artiste ou un sportif tire de ses activités dans un État contractant si la visite dans cet État est entièrement ou principalement prise en charge par des fonds publics de l'un ou des deux États contractants ou des autorités locales de ceux-ci ou encore si ces activités sont exercées dans le cadre d'un programme d'échange culturel ou sportif approuvé par les deux États contractants. Dans ce cas, les revenus sont seulement imposables dans l'État contractant où l'artiste, le sportif ou le mannequin est un résident.

Article 17 - Pensions🔗

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.

Article 18 - Fonctions publiques🔗

1. 1) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, payés par un État contractant ou l'une de ses autorités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État, ne sont imposables que dans cet État.

2) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

  • (1) possède la nationalité de cet État, ou

  • (2) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

2. 1) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par, ou sur des fonds créés par, un État contractant ou l'une de ses autorités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou autorité ne sont imposables que dans cet État.

2) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 19 - Étudiants🔗

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne temporairement dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 20 - Autres revenus🔗

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus, autres que les revenus immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

Article 21 - Élimination des doubles impositions🔗

1. En ce qui concerne le Monténégro, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :

Lorsqu'un résident du Monténégro perçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables à Monaco, le Monténégro accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur le revenu de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé à Monaco, à condition que cette déduction n'excède pas la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant au revenu imposable à Monaco.

2. En ce qui concerne Monaco, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :

Lorsqu'un résident de la Principauté de Monaco génère des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Monténégro, Monaco accorde, sur l'impôt qu'il perçoit à raison des revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé au Monténégro, sous réserve que cette déduction n'excède pas la fraction de l'impôt monégasque calculé avant déduction, correspondant aux revenus générés au Monténégro.

3. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident d'un État contractant reçoit sont exempts d'impôt dans cet État, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.

Article 22 - Non-discrimination🔗

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

2. Les apatrides qui sont des résidents d'un État contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre État à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'État contractant concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent les mêmes activités. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant au profit d'un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour déterminer l'assiette des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État.

5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenue ou contrôlée par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État auxquelles ils sont ou peuvent être assujettis.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts visés à l'article 2 de la présente Convention.

Article 23 - Procédure amiable🔗

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 22, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Article 24 - Échange de renseignements🔗

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants ou de leurs autorités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.

2. Les renseignements reçus, en vertu du paragraphe 1, par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État, et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement, par les procédures ou poursuites, par les décisions sur les recours relatifs aux impôts mentionnés au paragraphe 1, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

  • 1) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;

  • 2) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre État contractant ;

  • 3) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si cet autre État n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas les limitations ne sont interprétées pour permettre à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, tout autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Article 25 - Membres des missions diplomatiques et postes consulaires🔗

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 26 - Droit aux avantages🔗

1. Les dispositions de la présente Convention ne doivent pas être interprétées comme empêchant l'application par un État contractant des dispositions anti-évitement prévues dans son droit interne.

2. Les avantages prévus dans la présente convention ne sont pas accordés aux résidents d'un État contractant qui n'est pas le bénéficiaire effectif des revenus provenant de l'autre État contractant.

3. Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas si le but principal ou l'un des buts principaux de toute personne concernée par la création ou la cession du bien ou du droit pour lequel le revenu est versé devait tirer parti de ces dispositions par le biais : telle création ou cession.

Article 27 - Entrée en vigueur🔗

1. Les États contractants se notifieront réciproquement par la voie diplomatique l'achèvement des procédures nécessaires selon leur droit interne pour la mise en vigueur de la présente Convention.

2. La présente Convention entrera en vigueur 30 jours après la date de la réception de la dernière notification visée au paragraphe 1 et ses dispositions sont applicables au titre des impôts sur le revenu généré durant toute année civile ou période comptable, selon le cas, à compter du premier jour du mois de janvier qui suit immédiatement la date d'entrée en effet de la Convention.

Article 28 - Dénonciation🔗

La présente Convention demeurera en vigueur jusqu'à sa dénonciation par un État contractant. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des États contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable au titre des impôts sur les revenus générés au cours de toute année calendaire ou période comptable, selon le cas, commençant le ou après le 1er janvier suivant immédiatement la date à laquelle la notification est donnée.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Bečići le 29 mai 2019, en double exemplaire, en langues anglaise, française, et monténégrine, les deux exemplaires faisant foi. En cas de divergence entre les textes la version anglaise prévaut.

Pour le Gouvernement de la Principauté de Monaco

Patrice Cellario

Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur

Pour le Gouvernement du Monténégro

Darko Radunović

Ministre des Finances

Convention between the Principality of Monaco and Monténégro for the elimination of double taxation and the prevention of tax evasion mith respect to taxes on income - 🔗

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