Convention du 28 juin 2017 entre la Principauté de Monaco et la Principauté de Liechtenstein tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l'évasion fiscale et la fraude fiscale, signée à Berne

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Préambule🔗

La Principauté de Monaco et la Principauté de Liechtenstein,

soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale,

désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sans pour autant créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion fiscale ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans ces conventions au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces).

sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1er - Personnes visées🔗

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2 - Impôts visés🔗

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses autorités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers et les impôts sur le montant global des rémunérations et des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

(a) en ce qui concerne le Liechtenstein :

(i) l'impôt sur le revenu des particuliers (« Erwerbssteuer ») ;

(ii) l'impôt sur les sociétés (« Ertragssteuer ») ;

(iii) l'impôt sur les plus-values à raison des biens immobiliers (« Grundstücksgewinnsteuer ») ; et

(iv) l'impôt sur la fortune (« Vermögenssteuer ») (ci-après dénommés « l'impôt du Liechtenstein ») ;

(b) en ce qui concerne la Principauté de Monaco :

(i) l'impôt sur les bénéfices des revenus commerciaux des personnes physiques ;

(ii) l'impôt sur les bénéfices des sociétés ;

(ci-après dénommés « l'impôt monégasque »).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se notifient les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

Article 3 - Définitions générales🔗

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) les termes « État contractant » et « l'autre État contractantt »désignent, suivant le contexte, la Principauté de Liechtenstein ou la Principauté de Monaco ;

b) (i) le terme « Liechtenstein » désigne la Principauté de Liechtenstein, et, quand il est employé dans un sens géographique, le territoire souverain de la Principauté de Liechtenstein, conformément au droit international et à ses lois nationales ;

(ii) le terme « Monaco » désigne la Principauté de Monaco et quand il est employé dans un sens géographique le territoire de la Principauté de Monaco y compris les eaux intérieures, l'espace aérien, la mer territoriale, et toute aire en dehors des eaux territoriales - sur lesquels, en conformité avec les dispositions du droit international et selon les lois internes, la Principauté de Monaco exerce ou exercera la compétence ou des droits souverains à raison des fonds marins, du sous-sol et des eaux sousjacentes, et des ressources naturelles ;

c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, une société, une succession en sommeil, et tous autres groupements de personnes ;

d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

e) le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire ;

f) les termes « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;

g) le terme « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un État contractant dont le siège de direction effective est situé dans un État Contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ;

h) le terme « autorité compétente » désigne :

(i) au Liechtenstein, l'Autorité Fiscale ;

(ii) à Monaco, le Conseiller de Gouvernement Ministre des Finances et de l'Économie ou son représentant ;

i) le terme « national », en ce qui concerne un État contractant, désigne :

(i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté dudit État contractant ; et

(ii) toute personne autre que physique (y compris les trusts) dont le statut est régi par les lois en vigueur dans ledit État contractant ;

j) le terme « activité » comprend l'exercice de professions libérales et d'autres activités de caractère indépendant.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme par les lois fiscales de cet État prévalant sur le sens que lui attribue toute autre législation de cet État.

Article 4 - Résident🔗

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne :

(a) en ce qui concerne le Liechtenstein : toute personne qui, en vertu de la législation du Liechtenstein, y est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et comprend également l'État ou toute subdivision politique, autorité locale ou entité juridique y afférente ;

(b) en ce qui concerne Monaco : toute personne qui, en vertu de la législation de Monaco, y a son domicile, sa résidence, son lieu de séjour habituel, ou son siège de direction comprend également l'État Monégasque, les sociétés d'État et les sociétés de personnes et toute autorité locale y afférente.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

(a) cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

(b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;

(c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle possède la nationalité ;

(d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.

Article 5 - Établissement stable🔗

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'entremise de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

(a) un siège de direction ;

(b) une succursale ;

(c) un bureau ;

(d) une usine ;

(e) un atelier ; et

(f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou un site de travaux ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

(a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

(b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

(c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

(d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

(e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de réaliser toute activité pour l'entreprise qui revêt un caractère préparatoire ou auxiliaire ;

(f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas (a) à (e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, et sous réserve des dispositions du paragraphe 6, lorsque dans un État Contractant une personne agit pour le compte d'une entreprise et en agissant ainsi, conclut des contrats de manière habituelle - ou exerce habituellement le rôle principal dans la conclusion de contrats qui sont d'ordinaire conclus sans modification formelle par l'entreprise - et que ces contrats sont :

a) au nom de l'entreprise, ou

b) dans le but de transférer la propriété de - ou d'accorder le droit de jouissance sur - la propriété qui appartient à cette entreprise ou sur laquelle cette entreprise a droit de jouissance, ou

c) dans le but que cette entreprise fournisse des services,

cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées depuis une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en luimême, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6 - Revenus immobiliers🔗

1. Les revenus qu'un résident d'un État-contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, ne sont imposables que dans cet autre État.

2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de la jouissance sous toute autre forme de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.

Article 7 - Bénéfices des entreprises🔗

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais seulement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable selon les dispositions du paragraphe 2.

2. Sous réserve de cet article et de l'article 22, les bénéfices imputables à l'établissement stable mentionné au paragraphe 1 dans chaque État contractant sont ceux qu'il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d'autres parties de l'entreprise, s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l'entreprise par l'intermédiaire de l'établissement stable et des autres parties de l'entreprise.

3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un État contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise d'un des États contractants et impose en conséquence des bénéfices de l'entreprise qui ont été imposés dans l'autre État, cet autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des États contractants se consultent si nécessaire.

4. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 - Navigation maritime, intérieure et aérienne🔗

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

3. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.

4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9 - Entreprises associées🔗

1. Lorsque :

a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que,

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant

et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

Article 10 - Dividendes🔗

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant et qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État.

2. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, d'actions de « jouissance » ou de droits de « jouissancee » parts de mine, droits de fondateurs, ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales - soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

4. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Article 11 - Intérêts🔗

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres ou les certificats. Les pénalisations pour paiement tardif ne doivent pas être considérées comme des intérêts au sens du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12 - Redevances🔗

1. Les redevances provenant d'un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances, compte. tenu de l'usage, du droit ou de l'information pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13 - Gains en capital🔗

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains réalisés par une entreprise d'un État contractant provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, n'est imposable que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions qui tirent plus de 50 pour cent de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

Article 14 - Revenus d'emploi🔗

1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci- dessus, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée et,

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre État, et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 15 - Rénumérations d'administrateur🔗

Les rémunérations d'administrateur et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration, ou tout autre organe similaire d'une société qui a son siège ou son lieu de direction dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 16 - Artistes et sportifs🔗

1. Nonobstant les dispositions de l'article 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou qu'un sportif, ou qu'un mannequin sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle, un sportif ou un mannequin exerce personnellement et en cette qualité sont attribués, non pas à l'artiste ou au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions de l'article 14, dans l'État contractant où les activités de l'artiste, du sportif ou du mannequin sont exercées.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus qu'un artiste du spectacle ou un sportif tire de ses activités dans un État contractant si la visite dans cet État est entièrement ou principalement prise en charge par des fonds publics de l'autre État contractant, ses subdivisions politiques, ses autorités locales, ou encore les organes statutaires de ceux-ci. Dans ce cas, les revenus sont seulement imposables dans l'État contractant où l'artiste du spectacle ou le sportif est un résident.

Article 17 - Pensions🔗

Les pensions et autres rémunérations similaires, (y compris les paiements forfaitaires) payées au titre d'un emploi antérieur dans un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Article 18 - Fonctions publiques🔗

1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales ou autre organe de droit public de cet État à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou autorité ou autre organe de droit public, ne sont imposables que dans cet État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les paiements forfaitaires) payées par, ou sur des fonds créés par, un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou autorités locales ou tout autre organe de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou subdivision ou autorité ou tout autre organe de droit public ne sont imposables que dans cet État.

Article 19 - Étudiants🔗

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne temporairement dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 20 - Autres revenus🔗

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus, autres que les revenus immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qµi y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

Article 21 - Fortune🔗

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 appartenant à un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, n'est imposable que dans cet autre État.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, n'est imposable que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Article 22 - Élimination des doubles impositions🔗

Sous réserve des dispositions de la législation des États contractants concernant l'élimination de la double imposition qui n'en affecte pas le principe général, la double imposition est éliminée de la manière suivante.

1. En ce qui concerne le Liechtenstein :

Lorsqu'un résident du Liechtenstein reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables à Monaco, le Liechtenstein exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

2. En ce qui concerne Monaco :

Lorsqu'un résident de la Principauté de Monaco génère des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Liechtenstein, Monaco accorde, sur l'impôt qu'il perçoit à raison des revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé au Liechtenstein, sous réserve que cette déduction n'excède pas la fraction de l'impôt monégasque calculé avant déduction, correspondant aux revenus générés au Liechtenstein.

Article 23 - Non-discrimination🔗

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

2. Les apatrides qui sont des résidents d'un État contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre État à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'État concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 11 ou du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant au profit d'un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour déterminer l'assiette des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

5. Les entreprises d'un État contractant, dont la fortune est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenue ou contrôlée par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État auxquelles ils sont ou peuvent être assujettis.

6. Les dispositions de cet article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Article 24 - Procédure amiable🔗

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre des États contractants. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles y compris au sein d'une Commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

5. Lorsque,

a) selon le paragraphe 1, une personne a présenté sa requête à l'autorité compétente de l'État contractant sur la base que les actions de l'un ou des deux États contractants ont résulté en une double imposition non conforme aux dispositions de la Convention pour celleci ; et que

b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la présentation du cas à l'autorité compétente de l'autre État contractant ;

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à l'arbitrage si la personne en fait la demande. À moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable qui met en œuvre la décision d'arbitrage ou les autorités compétentes et que les personnes directement concernées par le cas ne se mettent d'accord sur une autre solution dans les 6 mois à compter de la notification de la décision, la décision d'arbitrage lie les deux États contractants et doit être mise en œuvre quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces États. Les autorités compétentes des États contractants règlent les modalités d'application de ce paragraphe par accord amiable.

Article 25 - Échange de renseignements🔗

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, ou de leurs subdivisions politiques de leurs autorités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2.

2. Les renseignements reçus, en vertu du paragraphe 1, par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État, et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement, par les procédures ou poursuites, par les décisions sur les recours relatifs aux impôts mentionnés au paragraphe 1, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Nonobstant les dispositions cidessus, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins si ces renseignements peuvent être utilisés pour d'autres fins en vertu des lois des deux États et si l'autorité compétente de l'État fournissant les renseignements autorise une telle utilisation.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre État contractant ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si cet autre État n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas les limitations ne sont interprétées pour permettre à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, tout autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Article 26 - Membres des missions diplomatiques et postes consulaires🔗

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 27 - Droit aux avantages🔗

1. Nonobstant les autres dispositions de cette Convention, un avantage visé par cette Convention ne peut être accordé au regard d'un élément du revenu ou de la fortune s'il est raisonnable de conclure, au regard de tous les faits et circonstances pertinents que l'obtention de cet avantage était l'un des buts principaux de toute transaction ou accord qui a eu pour conséquence, directement ou indirectement, ce bénéfice, à moins qu'il soit établi qu'accorder ce bénéfice dans ces circonstances est en accord avec l'objet et le but des dispositions concernées de cette Convention. Dans le cas où un résident d'un État contractant se voit refuser ces avantages dans l'autre État contractant à cause de la phrase précédente, l'autorité compétente de l'autre État doit notifier l'autorité compétente du premier État de cet évènement.

2. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter entre elles pour l'application de cet article.

Article 28 - Protocole🔗

Le Protocole en annexe fait partie intégrante du présent Accord.

Article 29 - Entrée en vigueur🔗

1. Chacun des États contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises, par voie diplomatique, par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. La présente Convention entrera en vigueur 30 jours après la date de la réception de la dernière notification.

2. La Convention s'applique :

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur ;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d'imposition commençant le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur.

3. Nonobstant l'entrée en vigueur de cette Convention, des demandes de renseignements selon l'article 25 peuvent être faites en relation aux périodes imposables pendant lesquelles des demandes de renseignement auraient pu être faites selon I'Accord d'échange de renseignements en matière fiscale entre le Liechtenstein et Monaco, signé le 21 septembre 2009.

Article 30 - Dénonciation🔗

1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention, par voie diplomatique, en notifiant l'autre État contractant, au moins six mois avant la fin de l'année civile, après la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable :

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués après le 1er janvier de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle le préavis est donné ;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d'imposition commençant le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle le préavis est donné.

2. Les États contractants sont liés par les dispositions de confidentialité en ce qui concerne les renseignements obtenus au titre de la présente Convention, tel qu'exposées au paragraphe 2 de l'article 25.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Berne, le 28 juin 2017, en double exemplaire, en langues anglaise, française, et allemande, les deux textes faisant foi. En cas de divergence entre les textes la version anglaise prévaut.

Pour la Principauté de Monaco

S. Exc. Mme Carole LANTERI

Ambassadeur de Monaco en Suisse et au Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

S. Exc. Mme Doris FRICK

Ambassadeur du Liechtenstein en Suisse

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