Convention du 18 mai 1963 relative aux relations postales, télégraphiques et téléphoniques

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Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement de la République Française ont résolu de conclure une Convention relative aux relations postales, télégraphiques et téléphoniques et sont convenus à cet effet des dispositions suivantes ;

Titre I - Service postal et télégraphique🔗

Article 1🔗

Les services postaux et télégraphiques sont assurés dans la Principauté de Monace par l'intermédiaire de l'Administration française des Postes et Télécommunications.

Article 2🔗

Les lois, règlements et tarifs de toute nature en vigueur dans le service postal et télégraphique français, sont applicables sur le territoire monégasque.

Y seront également applicables toutes nouvelles dispositions légales ou réglementaires qui viendraient à être adoptées en France, dans ce domaine.

Article 3🔗

Les objets de correspondance émanant de la Principauté sont affranchis au moyen de timbres-poste particuliers à ce territoire.

Article 4🔗

L'Administration française des Postes et Télécommunications peut, après accord avec le Gouvernement Princier, renvoyer à l'origine ou frapper de ses taxes internes les envois à destination de la France que des expéditeurs quelconques domiciliés sur son territoire feraient déposer dans la Principauté de Monaco.

Article 5🔗

Le personnel chargé de l'exécution des services postaux et télégraphiques doit être, préalablement à sa nomination dans la Principauté par l'Administration française, agréé par le Gouvernement Princier qui se réserve la faculté d'en demander le remplacement.

Le Gouvernement Princier s'engage à assurer sur son territoire, aux agents de l'Administration française des Postes et Télécommunications, toutes les garanties nécessaires à l'exécution de leur service.

Article 6🔗

Le personnel visé au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus est considéré comme un personnel mixte.

A ce titre et par l'intermédiaire du receveur sous l'autorité duquel il est placé à l'intérieur de la Principauté :

  • d'une part, il correspond avec l'Administration française représentée par le Directeur des Postes et Télécommunications des Alpes-Maritimes dont il reçoit les ordres pour le service général ;

  • d'autre part, il se conforme aux instructions des autorités monégasques pour ce qui concerne le Service intérieur de la Principauté.

Article 7🔗

L'exécution des services postaux et télégraphiques dans la Principauté donne lieu à l'établissement d'un compte annuel dressé par l'Administration française et soumis à l'acceptation du Gouvernement Princier.

Au crédit de ce compte est porté le produit des recettes postales et télégraphiques des bureaux de la Principauté, déduction faite des parts de taxes télégraphiques ou des frais de transit postaux à verser aux offices étrangers, à son débit sont inscrites les dépenses d'installation technique et d'exploitation de ces bureaux (traitements et indemnités de personnel, loyers, fournitures diverses, etc.), y compris les indemnités de toutes natures à payer aux tiers.

La balance des comptes est faite à la clôture de chaque exercice. En cas d'insuffisance des recettes, le Gouvernement Princier prendra la différence à sa charge, en cas d'excédent des recettes sur les dépenses, le surplus sera partagé entre les deux Gouvernements dans la proportion de 93 % pour la Principauté et de 7 % pour la France.

En cours d'exercice, des acomptes trimestriels peuvent être payés à terme échu, sur la demande du Gouvernement Princier. Le montant de ces acomptes est calculé d'après les recettes du trimestre intéressé, diminué des dépenses approximatives déterminées comme suit : un quart des dépenses du dernier exercice arrêté, multiplié par le rapport entre la valeur du franc-or à la fin du trimestre intéressé et la valeur du franc-or à la fin du trimestre correspondant à cet exercice.

Article 8🔗

Le Gouvernement français jouit de la franchise postale dans les bureaux de la Principauté pour ceux de ses représentants fonctionnaires ou agents, qui ont droit à cette franchise sur le territoire français.

S.A.S. le Prince de Monaco bénéficie de la franchise postale tant en France qu'à Monaco pour toutes les correspondances qu'il expédie et également pour celles qu'il reçoit de toute personne indistinctement.

Le Ministre d'Etat de la Principauté bénéficie des mêmes franchises que S.A.S. le Prince.

Le Gouvernement français jouit de la franchise télégraphique dans les burcaux monégasques de la même manière qu'il en jouit sur son propre territoire.

S.A.S. le Prince et le Ministre d'Etat de la Principauté ont la franchise pour leurs communications télégraphiques des bureaux monégasques à un bureau quelconque français et réciproquement.

Le représentant du Prince auprès du Gouvernement français a droit à la franchise postale et télégraphique pour ses correspondances avec le Prince et le Ministre d'État.

Article 9🔗

Le Gouvernement Princier reste propriétaire des installations techniques, du matériel et des lignes télégraphiques établis sur son territoire par le Gouvernement français pour le service postal et télégraphique de la Principauté.

Le Gouvernement français conserve la propriété des lignes télégraphiques établies par lui pour la traversée du territoire monégasque ; il n'a par suite à verser aucune taxe de transit.

Titre II - Service téléphonique🔗

Article 10🔗

Article 11🔗

Article 12🔗

Article 13🔗

Article 14🔗

La présente Convention sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Pays. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra l'échange des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait à ces dispositions.

La présente Convention demeurera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'une ou l'autre des Parties contractantes avec un préavis de six mois.

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