Convention du 18 mai 1963 relative à la réglementation des assurances

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Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement de la République Française, désireux de conclure une convention relative à la réglementation des assurances sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1🔗

Le Gouvernement Princier s'engage à établir une réglementation des assurances.

Cette réglementation devra être coordonnée avec celle de la République française.

Article 2🔗

Les formes et les conditions de l'octroi et du retrait de l'agrément des entreprises seront fixées d'un commun accord entre les Administrations compétentes des deux Pays.

Article 3🔗

Les opérations des entreprises d'assurances opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque feront l'objet d'une seule comptabilisation.

Les actifs constitués par ces entreprises seront affectés globalement à la représentation de leurs engagements envers les assurés quel que soit le lieu de la résidence de ces derniers. Ceux-ci bénéficieront, dans les deux Pays, des mêmes privilèges généraux ou spéciaux grevant ces actifs. En cas de liquidation de l'entreprise, aucune discrimination ne sera faite entre les droits des assurés.

Article 4🔗

Les modalités du contrôle des entreprises d'assurances opérant sur le territoire monégasque seront fixées d'un commun accord entre les Administrations intéressée des deux Etats.

Article 5🔗

La présente Convention sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Pays.

Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra l'échange des notifications constatant que de part et d'autre il a été satisfait à ces dispositions et le demeurera aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'une ou l'autre des Parties contractantes avec un préavis de six mois.

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