Convention du 18 mai 1963 relative à la réglementation de la pharmacie
Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement de la République Française, désireux de conclure une convention réglementant l'exercice de la pharmacie, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1🔗
La législation et la réglementation monégasques concernant l'exercice de la pharmacie dans la Principauté de Monaco seront établies de façon à être aussi voisines que possible de la législation et de la réglementation françaises dans les mêmes matières.
Il en sera de même en ce qui concerne tous les produits, substances ou objets visés au livre V (Pharmacie) du code français de la santé publique, ou soumis aux dispositions de ce livre.
Article 2🔗
Le droit d'exercice de la pharmacie sera accordé dans les formes et conditions prévues par les réglementations internes, en France aux ressortissants monégasques titulaires du diplôme d'Etat français et à Monaco aux ressortissants français titulaires de ce même diplôme.
La réciprocité instituée à l'alinéa précédent doit s'entendre nombre pour nombre. Toutefois, les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que le nombre des ressortissants d'un pays autorisé à exercer la pharmacie d'officine dans l'autre pays reste supérieur de trois unités au nombre des ressortissants du second pays autorisé à exercer la pharmacie dans le premier.
Chacune des Parties contractantes s'engage à respecter sur son territoire les droits acquis par les ressortissants de l'autre Partie.
Article 3🔗
Les pharmaciens autorisés à exercer leur profession à Monaco et titulaires, sous réserve du maintien des droits acquis, d'un diplôme qui leur permettrait l'exercice en France de la pharmacie, désirant fabriquer et exploiter des spécialités pharmaceutiques, auront le droit de demander des visas et des autorisations de débit en France au Ministère de la Santé Publique et de la Population dans les mêmes conditions que les pharmaciens habilités à exercer leur profession en France. Ils devront, pour ce faire, passer par l'intermédiaire du service compétent monégasque. Les dossiers de demandes de visa et d'autorisation de débit devront être constitués dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en France.
Les spécialités de vente légale en France, dont la liste sera périodiquement communiquée au Service compétent monégasque, le seront également dans la Principauté.
Article 4🔗
En vue d'assurer le contrôle des établissements industriels et commerciaux préparant ou débitant des médicaments, en particulier des spécialités pharmaceutiques possédant le visa français, le Gouvernement Princier désignera, sur la proposition du Gouvernement français, un ou plusieurs inspecteurs appartenant aux Services de l'Inspection de la Pharmacie du Ministère de la Santé Publique et de la Population.
Le contrôle des établissements industriels ou commerciaux fabriquant, conditionnant ou important des produits, substances ou objets visés au livre V (Pharmacie) du code français de la santé publique, ou soumis aux dispositions de ce livre, s'effectuera dans les mêmes conditions.
Article 5🔗
Le Gouvernement Princier saisira les Chambres de discipline monégasques des infractions qui lui seraient signalées par le Gouvernement français et qui auraient été commises sur le territoire français par des pharmaciens soumis à la juridiction de ces Chambres.
Article 6🔗
Afin d'assurer une unité de jurisprudence entre les décisions des Chambres de discipline monégasques et des Chambres de discipline de l'Ordre des Pharmaciens français, le Gouvernement de S.A.S. le Prince fera appel à deux personnalités présentées par le Ministre Français de la Santé Publique et de la Population pour siéger à la Chambre supérieure de discipline en qualité de pharmaciens désignés par le Ministre d'Etat, conformément aux dispositions prévues par la Loi réglementant la pharmacie dans la Principauté de Monaco.
Article 7🔗
La présente Convention s'applique exclusivement à l'exercice de la pharmacie en France métropolitaine et dans les Départements d'Outre-Mer d'une part, dans la Principauté de Monaco d'autre part.
Article 8🔗
La présente Convention sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans les deux Pays.
Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra l'échange des notifications constatant que de part et d'autre il a été satisfait à ces dispositions.
Article 9🔗
La présente Convention est conclue pour une durée d'une année. Elle sera prorogée par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une des Parties six mois avant son expiration.