Convention internationale du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billet à ordre

  • Consulter le PDF

Le Président du Reich allemand ; le Président Fédéral de la République d'Autriche ; Sa Majesté le Roi des Belges, le Président de la République des États-Unis du Brésil ; le Président de la République de Colombie, Sa Majesté le Roi de Danemark ; le Président de la République de Pologne pour la Ville libre de Dantzig ; le Président de la République de l'Équateur ; Sa Majesté le Roi d'Espagne ; le Président de la République de Finlande ; le Président de la République française ; le Président de la République hellénique ; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie Sa Majesté le Roi d'Italie ; Sa Majesté l'Empereur du Japon Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ; Sa Majesté le Roi de Norvège ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; le Président de la République du Pérou ; le Président de la République de Pologne ; le Président de la République portugaise ; Sa Majesté le Roi de Suède ; le Conseil Fédéral Suisse ; le Président de la République tchécoslovaque ; le Président de la République turque ; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,

Désireux de prévenir les difficultés auxquelles donne lieu la diversité des législations des pays ou les lettres de change sont appelées à circuler, et de donner ainsi plus de sécurité et de rapidité aux relations du commerce international,

Ont désigné leurs plénipotentiaires :

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1🔗

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à introduire dans leurs territoires respectifs, soit dans un des textes originaux, soit dans leurs langues nationales, la Loi uniforme formant l'Annexe I de la présente Convention.

Cet engagement sera éventuellement subordonné aux réserves que chaque Haute Partie contractante devra, dans ce cas, signaler au moment de sa ratification ou de son adhésion. Ces réserves devront être choisies parmi celles que mentionne l'Annexe II de la présente Convention.

Cependant, pour ce qui est des réserves visées aux articles 8, 12 et 18 de ladite Annexe II, elles pourront être faites postérieurement à la ratification ou à l'adhésion, pourvu qu'elles fassent l'objet d'une notification au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en communiquera immédiatement le texte aux Membres de la Société des Nations et aux États non membres au nom desquels la présente Convention aura été ratifiée ou au nom desquels il y aura été adhéré. De telles réserves ne sortiront, pas leurs effets avant le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la notification susdite.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en cas d'urgence, faire usage des réserves prévues par les articles 7 à 22 de ladite Annexe II, après la ratification ou l'adhésion. Dans ces cas, elle devra en donner directement et immédiatement communication à toutes autres Parties contractantes et au Secrétaire général de la Société des Nations. La notification de ces réserves produira ses effets deux jours après la réception de ladite communication par les Hautes Parties contractantes.

Article 2🔗

Dans le territoire de chacune des Hautes Parties contractantes, la Loi uniforme ne sera pas applicable aux lettres de change et aux billets à ordre déjà créés au moment de la mise en vigueur de la présente Convention.

Article 3🔗

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.

Elle pourra être signée ultérieurement jusqu'au 6 septembre 1930 au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout État non membre.

Article 4🔗

La présente Convention sera ratifiée.

Les instruments de ratification seront déposés avant le 1er septembre 1932 auprès du Secrétariat général de la Société des Nations qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux États non membres Parties à la présente Convention.

Article 5🔗

À partir du 6 septembre 1930, tout Membre de la Société des Nations et tout État non membre pourra y adhérer.

Cette adhésion s'effectuera par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée dans les archives du Secrétariat.

Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui ont signé ou adhéré à la présente Convention.

Article 6🔗

La présente Convention n'entrera en vigueur que lorsqu'elle aura été ratifiée ou qu'il y aura été adhéré au nom de sept Membres de la Société des Nations ou États non membres, parmi lesquels devront figurer trois des Membres de la Société des Nations représentés d'une manière permanente au Conseil.

La date de l'entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la septième ratification ou adhésion, conformément à l'alinéa premier du présent article.

Le Secrétaire général de la Société des Nations, en faisant les notifications prévues aux articles 4 et 5, signalera spécialement que les ratifications ou adhésions visées à l'alinéa premier du présent article ont été recueillies.

Article 7🔗

Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l'entrée en vigueur de la Convention, conformément à l'article 6, sortira ses effets dès le quatre-vingt dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Article 8🔗

Sauf les cas d'urgence, la présente Convention ne pourra être dénoncée avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour le Membre de la Société dés Nations ou pour l'État non membre qui la dénonce ; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le Secrétaire général de la notification à lui adressée.

Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.

Dans le cas d'urgence, la Haute Partie contractante qui effectuera la dénonciation en donnera directement et immédiatement communication à toutes autres Hautes Parties contractantes et la dénonciation produira ses effets deux jours après la réception de ladite communication par lesdites Hautes Parties contractantes. La Haute Partie contractante qui dénoncera dans ces conditions, avisera également de sa décision le Secrétaire général de la Société des Nations.

Chaque dénonciation n'aura d'effet qu'en ce qui concerne la Haute Partie contractante au nom de laquelle elle aura été faite.

Article 9🔗

Tout Membre de la Société des Nations et tout État non membre à l'égard duquel la présente Convention est en vigueur pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations, dès l'expiration de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de la Convention, une demande tendant à la révision de certaines ou de toutes les dispositions de cette Convention.

Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou États non membres entre lesquels la Convention est alors en vigueur, est appuyée, dans un délai d'un an, par au moins six d'entre eux le Conseil de la Société des Nations décidera s'il y a lieu de convoquer une Conférence à cet effet.

Article 10🔗

Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion que, par leur acceptation de la présente Convention, elles n'entendent assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat ; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration.

Les Hautes Parties contractantes pourront à tout moment, dans la suite, notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu'elles entendent rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute partie de leurs territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention s appliquera aux territoires visés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.

De même, les Hautes Parties contractantes peuvent, conformément à l'article 8, dénoncer la présente Convention pour l'ensemble où toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat.

Article 11🔗

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations dès son entrée en vigueur. Elle sera ultérieurement publiée aussitôt que possible au Recueil des Traités de la Société des Nations.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les États non membres représentés à la Conférence.

Annexe I - Loi uniforme concernant la lettre de change et le billet à ordre🔗

Titre I - De la lettre de change🔗

Chapitre I - De la création et de la forme de la lettre de change🔗

Article 1🔗

La lettre de change contient :

  • 1° la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;

  • 2° le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;

  • 3° le nom de celui qui doit payer (tiré) ;

  • 4° l'indication de l'échéance ;

  • 5° celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;

  • 6° le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;

  • 7° l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;

  • 8° la signature de celui qui émet la lettre (tireur).

Article 2🔗

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants :

La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.

À défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.

La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Article 3🔗

La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.

Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.

Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.

Article 4🔗

Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.

Article 5🔗

Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'intérêt. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.

Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre ; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite.

Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change, si une autre date n'est pas indiquée.

Article 6🔗

La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres. La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Article 7🔗

Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

Article 8🔗

Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Article 9🔗

Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.

Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation ; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.

Article 10🔗

Si une lettre de change, incomplète à l'émission, a été complétée contrairement aux accords intervenus, l'inobservation de ces accords ne peut être opposée au porteur, à moins qu'il n'ait acquis la lettre de change de mauvaise foi ou que, en l'acquérant, il n'ait commis une faute lourde.

Chapitre II - De l'endossement🔗

Article 11🔗

Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.

Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots « non à ordre » ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.

Article 12🔗

L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

L'endossement partiel est nul.

L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.

Article 13🔗

L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur.

L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge.

Article 14🔗

L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :

  • 1° remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ;

  • 2° endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne ;

  • 3° remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

Article 15🔗

L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.

Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.

Article 16🔗

Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc.

Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa précédent, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

Article 17🔗

Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Article 18🔗

Lorsque l'endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissementt » « r procuration »n « toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

Article 19🔗

Lorsqu'un endossement contient la mention » valeur en garantie «, » valeur en gagee «ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Article 20🔗

L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le prôtêt.

Chapitre III - De l'acceptation🔗

Article 21🔗

La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.

Article 22🔗

Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.

Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue.

Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.

Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n ait été déclarée non acceptable par le tireur.

Article 23🔗

Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date.

Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.

Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Article 24🔗

Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt.

Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l'acceptation.

Article 25🔗

L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot » accepté « ou tout autre mot équivalent ; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.

Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. À défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.

Article 26🔗

L'acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.

Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.

Article 27🔗

Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation. À défaut de cette indication, l'accepteur est répute s'être obligé à payer lui-même au lieu du paiement.

Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué.

Article 28🔗

Par l'acceptation le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.

À défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 48 et 49.

Article 29🔗

Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre.

Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.

Chapitre IV - De l'aval🔗

Article 30🔗

Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.

Article 31🔗

L'aval est donné sur la lettre de change ou sur une allonge.

Il est exprimé par les mots » bon pour aval « on par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, il est répute donné pour le tireur.

Article 32🔗

Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait utile pour toute cause autre qu'un vice de forme.

Quant il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.

Chapitre V - De l'échéance🔗

Article 33🔗

Une lettre de change peut être tirée :

  • à vue ;

  • à un certain délai de vue ;

  • à un certain délai de date ;

  • à jour fixe.

Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.

Article 34🔗

La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.

Article 35🔗

L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt.

En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l'acceptation.

Article 36🔗

L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. À défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.

Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.

Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février, etc.) ou à la fin du mois, on entend par ces termes le premier, le quinze ou le dernier jour du mois.

Les expressions » huit jours « ou » quinze jourss «s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de huit ou quinze jours effectifs.

L'expression » demi mois « indique un délai de quinze jours.

Article 37🔗

Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission, la date de l'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier du lieu de paiement.

Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de

date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l échéance est fixée en conséquence.

Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l'alinéa précédent.

Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l'intention a été d'adopter des règles différentes.

Chapitre VI - Du paiement🔗

Article 38🔗

Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.

La présentation d'une lettre de change à une Chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.

Article 39🔗

Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.

Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.

Article 40🔗

Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.

Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à ses risques et périls.

Celui qui paie à l'échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.

Article 41🔗

Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays d'après sa valeur au jour de l'échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de l'échéance, soit du jour du paiement.

Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans la lettre.

Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).

Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.

Article 42🔗

À défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le délai fixé par l'article 38, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt à l'autorité compétente, aux frais, risques et périls du porteur.

Chapitre VII - Des recours faute d'acceptation et faute de paiement🔗

Article 43🔗

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :

  • À l'échéance :

    • si le paiement n'a pas eu lieu ;

  • Même avant l'échéance :

    • 1° s'il y a eu refus, total ou partiel, d'acceptation ;

    • 2° dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements, même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;

    • 3° dans les cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable.

Article 44🔗

Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de paiement).

Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'article 24, premier alinéa la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.

Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.

Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement,

En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt.

En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu'en cas de faillite déclarée du tireur d'une lettre non acceptable la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.

Article 45🔗

Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.

Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.

Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

Article 46🔗

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut ; par la clause » retour sans frais «, » sans protêtt « ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

Article 47🔗

Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.

Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elle se sont obligées.

Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci.

L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.

Article 48🔗

Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

  • 1° le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé ;

  • 2° les intérêts au taux de six pour cent à partir de l'échéance ;

  • 3° les frais du protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.

Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction sera faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé, d'après le taux de l'escompte officiel (taux de la Banque), tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.

Article 49🔗

Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants :

  • 1° la somme intégrale qu'il a payée ;

  • 2° les intérêts de ladite somme, calculés au taux de six pour cent, à partir du jour où il l'a déboursée ;

  • 3° les frais qu'il a faits.

Article 50🔗

Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté :

Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

Article 51🔗

En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l'exercice des recours ultérieurs.

Article 52🔗

Toute personne ayant le droit d'exercer un recours, peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen dune nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.

La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 48 et 49, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.

Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du. garant.

Article 53🔗

Après l'expiration des délais fixés :

  • pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue ;

  • pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement ;

  • pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais ;

lé porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.

À défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stimulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.

Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur, seul, peut s'en prévaloir.

Article 54🔗

Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un État quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui sur la lettre de change ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article 45 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt.

Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni la confection d'un protêt soient nécessaires.

Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur ; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.

Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.

Chapitre VIII - De l'intervention🔗

1 - Dispositions générales.🔗
Article 55🔗

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.

La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.

L'intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l'accepteur.

L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d'inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

2 - Acceptation par intervention.🔗
Article 56🔗

L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts, avant l'échéance, au porteur d'une lettre de change acceptable.

Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l'accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l'échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l'indication et contre les signataires subséquents à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que celle-ci ayant refusé l'acceptation, ce refus n'ait été constaté par un protêt.

Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'acceptation par intervention. Toutefois, s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'échéance contre celui pour qui l'acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.

Article 57🔗

L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change ; elle est signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu ; à défaut de cette indication, l'acceptation est réputée donnée pour le tireur.

Article 58🔗

L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci.

Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée à l'article 48, la remise de la lettre de change, du protêt et d'un compte acquitté, s'il y a lieu.

3 - Paiement par intervention.🔗
Article 59🔗

Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas ou, soit à l'échéance, soit avant l'échéance, des recours sont ouverts au porteur.

Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.

Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.

Article 60🔗

Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement, ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.

À défaut de protêt dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d'être obligés.

Article 61🔗

Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

Article 62🔗

Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. À défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur.

La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.

Article 63🔗

Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.

Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.

En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

Chapitre IX - De la pluralité d'exemplaires et des copies🔗

1 - Pluralité d'exemplaires.🔗
Article 64🔗

La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.

Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte.

Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. À cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.

Article 65🔗

Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.

L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués.

Article 66🔗

Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire.

Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt :

  • 1° que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande ;

  • 2° que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.

2 - Copies🔗
Article 67🔗

Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies.

La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.

Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'original.

Article 68🔗

La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.

S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours contre les personnes qui ont endosse ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.

Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause : » à partir d'ici l'endossement ne vaut que sur la copie « ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul.

Chapitre X - Des altérations🔗

Article 69🔗

En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

Chapitre XI - De la prescription🔗

Article 70🔗

Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.

Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.

Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.

Article 71🔗

L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.

Chapitre XII - Dispositions générales🔗

Article 72🔗

Le paiement d'une lettre de change dont l'échéance est à un jour férié légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l'acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Article 73🔗

Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

Article 74🔗

Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire n'est admis.

Titre II - Du billet à ordre🔗

Article 75🔗

Le billet à ordre contient :

  • 1° la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;

  • 2° la promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;

  • 3° l'indication de l'échéance ;

  • 4° celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;

  • 5° le nom de celui auquel, ou à l'ordre duquel, le paiement doit être fait ;

  • 6° l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;

  • 7° la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).

Article 76🔗

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants :

Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.

À défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.

Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

Article 77🔗

Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant :

  • l'endossement (articles 11-20) ;

  • l'échéance (article 33-37) ;

  • le paiement (articles 38-42) ;

  • les recours faute de paiement (articles 43-50, 52.54) ;

  • le paiement par intervention (articles 55, 59-63) ;

  • les copies (articles 67 et 68) ;

  • les altérations (articles 69) ;

  • la prescription (articles 70-71) ;

  • les jours fériés, la computation des délais et l'interdiction des jours de grâce (articles 72, 73 et 74).

Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (articles 4 et 27), la stipulation d'intérêts (article 5), les différences d'énonciations relatives à la somme à payer (article 6), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'article 7, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (article 8), et la lettre de change en blanc (article 10).

Sont également applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l'aval (articles 30 à 32) ; dans le cas prévu à l'article 31, dernier alinéa, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.

Article 78🔗

Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.

Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article 23. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (article 25) dont la date sert de point de départ au délai de vue.

Annexe II - 🔗

Article 1🔗

Chacune des Hautes Parties contractantes peut prescrire que l'obligation d'insérer dans les lettres de change créées sur son territoire, la dénomination de » lettre de change " prévue par l'article 1, N° 1 de la Loi uniforme, ne s'appliquera que six mois après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 2🔗

Chacune des Hautes Parties contractantes a, pour les engagements pris en matière de lettre de change sur son territoire, la faculté de déterminer de quelle manière il peut être suppléé à la signature elle-même, pourvu qu'une déclaration authentique inscrite sur la lettre de change constate la volonté de celui qui aurait dû signer.

Article 3🔗

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de ne pas insérer l'article 10 de la Loi uniforme dans sa loi nationale.

Article 4🔗

Par dérogation à l'article 31, alinéa premier de la Loi uniforme chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté d'admettre qu'un aval pourra être donné sur son territoire par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Article 5🔗

Chacune des Hautes Parties contractantes peut compléter l'article 38 de la Loi uniforme en ce sens que, pour une lettre de change payable sur son territoire, le porteur sera obligé de la présenter le jour même de l'échéance ; l'inobservation de cette obligation ne pourra donner lieu qu'à des dommages-intérêts.

Les autres Hautes Parties contractantes auront la faculté de déterminer les conditions sous lesquelles elles reconnaîtront une telle obligation.

Article 6🔗

Il appartiendra à chacune des Hautes Parties contractantes de déterminer, pour l'application du dernier alinéa de l'article 38 de la Loi uniforme, les institutions qui, selon la loi nationale, sont à considérer comme chambres de compensation.

Article 7🔗

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de déroger si elle le juge nécessaire, en des circonstances exceptionnelles ayant trait au cours du change de la monnaie de cet État, aux effets de la clause prévue à l'article 41, et relative au paiement effectif en une monnaie étrangère, en ce qui concerne les lettres de change payables sur son territoire. La même règle peut être appliquée pour ce qui concerne la création des lettres de change en monnaies étrangères sur le territoire national.

Article 8🔗

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que les protêts à dresser sur son territoire peuvent être remplacés par une déclaration datée et écrite sur la lettre de change elle-même, signée par le tiré, sauf dans le cas où le tireur exige dans le texte de la lettre de change un protêt par acte authentique.

Chacune des Hautes Parties contractantes a également la faculté de prescrire que ladite déclaration soit transcrite sur un registre public dans le délai fixé pour les protêts.

Dans le cas prévu aux alinéas précédents l'endossement sans date est présumé avoir été fait antérieurement au protêt.

Article 9🔗

Par dérogation à l'article 44, alinéa 3 de la Loi uniforme chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que le protêt faute de paiement doit être dressé soit le jour où la lettre de change est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.

Article 10🔗

Il est réservé à la législation de chacune des Hautes Parties contractantes de déterminer de façon précise les situations juridiques visées à l'article 43, numéros 2 et 3, et à l'article 44, alinéas 5 et 6 de la Loi uniforme.

Article 11🔗

Par dérogation aux dispositions des articles 43, numéros 2 et 3, et 74 de la Loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté d'admettre dans sa législation la possibilité pour les garants d'une lettre de change d'obtenir, en cas de recours exercé contre eux, des délais, qui, en aucun cas, ne pourront dépasser l'échéance de la lettre de change.

Article 12🔗

Par dérogation à l'article 45 de la Loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de maintenir ou d'introduire le système d'avis à donner par l'officier public, savoir : qu'en effectuant le protêt faute d'acceptation ou faute de paiement, le notaire ou le fonctionnaire qui, d'après la loi nationale, est autorisé à dresser le protêt est tenu d'en donner avis par écrit à celles des personnes obligées dans la lettre de change dont les adresses sont soit indiquées sur la lettre de change, soit connues par l'officier public dressant le protêt, soit indiquées par les personnes ayant exigé le protêt. Les dépenses résultant d'un tel avis sont à ajouter aux frais de protêt.

Article 13🔗

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire, en ce qui concerne les lettres de change qui sont à la fois émises et payables sur son territoire, que le taux d'intérêt, dont il est question à l'article 48, numéro 2, et à l'article 49, numéro 2 de la Loi uniforme, pourra être remplacé par le taux légal en vigueur dans le territoire de cette Haute Partie contractante.

Article 14🔗

Par dérogation à l'article 48 de la Loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté d'insérer dans la loi nationale une disposition prescrivant que le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours un droit de commission dont le montant sera déterminé par la loi nationale.

Il en est de même, par dérogation à l'article 49 de la Loi uniforme, en ce qui concerne la personne qui, ayant remboursé la lettre de change, en réclame le montant à ses garants.

Article 15🔗

Chacune des Hautes Parties contractantes est libre de décider que, dans le cas de déchéance ou de prescription, il subsistera sur son territoire une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou contre un tireur ou un endosseur qui se serait enrichi injustement. La même faculté existe, en cas de prescription, en ce qui concerne l'accepteur qui a reçu provision ou se serait enrichi injustement.

Article 16🔗

La question de savoir si le tireur est obligé de fournir provision à l'échéance et si le porteur a des droits spéciaux sur cette provision reste en dehors de la Loi uniforme.

Il en est de même pour toute autre question concernant le rapport sur la base duquel a été émise la traite.

Article 17🔗

C'est à la législation de chacune des Hautes Parties contractantes qu'il appartient de déterminer les causes d'interruption et de suspension de la prescription des actions résultant d'une lettre de change dont ses tribunaux ont à connaître.

Les autres Hautes Parties contractantes ont la faculté de déterminer les conditions auxquelles elles reconnaîtront de pareilles causes. Il en est de même de l'effet d'une action comme moyen de faire courir le délai de prescription prévu par l'article 70, alinéa 3 de la Loi uniforme.

Article 18🔗

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que certains jours ouvrables seront assimilés aux jours fériés légaux en ce qui concerne la présentation à l'acceptation ou au paiement et tous autres actes relatifs à la lettre de change.

Article 19🔗

Chacune des Hautes Parties contractantes peut déterminer la dénomination à adopter dans les lois nationales pour les titres visés à l'article 75 de la Loi uniforme ou dispenser ces titres de toute dénomination spéciale pourvu qu'il contiennent l'indication expresse qu'ils sont a ordre.

Article 20🔗

Les dispositions des articles 1 à 18 de la présente Annexe, relatives à la lettre de change, s'appliquent également au billet à ordre.

Article 21🔗

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de restreindre l'engagement mentionné dans l'article premier de la Convention aux seules dispositions sur la lettre de change et de ne pas introduire dans son territoire les dispositions sur le billet à ordre contenues dans le Titre II de la Loi uniforme. Dans ce cas, la Haute Partie contractante qui a profité de cette réserve ne sera considérée comme partie contractante que pour ce qui concerne la lettre de change.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve également la faculté de faire, des dispositions concernant le billet à ordre, l'objet d'un règlement spécial qui sera entièrement conforme aux stipulations du Titre II de la Loi uniforme et qui reproduira les règles sur la lettre de change auxquelles il est renvoyé, sous les seules modifications résultant des articles 75, 76, 77 et 78 de la Loi uniforme et des articles 19 et 20 de la présente Annexe.

Article 22🔗

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté d'édicter des dispositions exceptionnelles d'ordre général relatives à la prorogation des délais concernant les actes conservatoires des recours et à la prorogation des échéances.

Article 23🔗

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage reconnaître les dispositions adoptées par toute Haute Partie contractante en vertu des articles 1 à 4, 6, 8 à 16 et 18 à 21 de la présente Annexe.

  • Consulter le PDF