Convention internationale du 20 avril 1929 pour la répression du faux monnayage

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Sa Majesté le Roi d'Albanie ; le Président du Reich Allemand ; le Président des États-Unis d'Amérique, le Président Fédéral de la République d'Autriche ; Sa Majesté le Roi des Belges ; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires Britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes ; Sa Majesté le Roi des Bulgares ; le Président du Gouvernement National de la République Chinoise ; le Président de la République de Colombie ; le Président de la République de Cuba ; Sa Majesté le Roi de Danemark ; le Président de la République de Pologne pour la Ville libre de Dantzing ; Sa Majesté le Roi d'Espagne ; le Président de la République Française ; Le Président de la République Hellénique ; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie ; Sa Majesté le Roi d'Italie ; Sa Majesté l'Empereur du Japon ; Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco ; Sa Majesté le Roi de Norvège ; le Président de la République de Panama ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; le Président de la République de Pologne ; Le Président de la République Portugaise ; Sa Majesté le Roi de Roumanie ; Sa Majesté le Roi de Serbes, Croates et Slovènes ; le Comité Central Exécutif de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes ; le Conseil Fédéral Suisse ; le Président de la République Tchécoslovaque,

Désireux de rendre de plus en plus efficaces la prévention et la répression du faux monnayage ont désigné pour leurs Plénipotentiaires : ............ lesquels, après avoir produit leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

Partie I - 🔗

Article 1🔗

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent les règles exposées dans la première partie de la présente Convention comme le moyen le plus efficace, dans les circonstances actuelles, de prévenir et de réprimer les infractions de fausse monnaie.

Article 2🔗

Dans la présente Convention, le mot « monnaie » s'entend de la monnaie-papier, y compris les billets de banque, et de la monnaie métallique, ayant cours en vertu d'une loi.

Article 3🔗

Doivent être punis comme infractions de droit commun :

  • 1° tous les faits frauduleux de fabrication ou d'altération de monnaie, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat ;

  • 2° la mise en circulation frauduleuse de fausse monnaie ;

  • 3° les faits, dans le but de la mettre en circulation, d'introduire dans le pays ou de recevoir ou de se procurer de la fausse monnaie, sachant qu'elle est fausse ;

  • 4° les tentatives de ces infractions et les faits de participation intentionnelle ;

  • 5° les faits frauduleux de fabriquer, de recevoir ou de se procurer des instruments ou d'autres objets destinés par leur nature à la fabrication de fausse monnaie ou à l'altération des monnaies.

Article 4🔗

Chacun des faits prévus à l'article 3, s'ils sont commis dans des pays différents, doit être considéré comme une infraction distincte.

Article 5🔗

Il ne doit pas être établi, au point de vue des sanctions, de distinction entre les faits prévus, à l'article 3, suivant qu'il s'agit d'une monnaie nationale ou d'une monnaie étrangère ; cette disposition ne peut être soumise à aucune condition de réciprocité légale ou conventionnelle.

Article 6🔗

Les pays qui admettent le principe de la récidive internationale, reconnaissent, dans les conditions établies par leurs législations respectives, comme génératrices d'une telle récidive, les condamnations étrangères prononcées du chef de l'un des faits prévus à l'article 3.

Article 7🔗

Dans la mesure où la constitution de parties civiles est admise par la législation interne, les parties civiles étrangères, y compris éventuellement la Haute Partie contractante dont la monnaie a été falsifiée, doivent jouir de l'exercice de tous les droits reconnus aux régnicoles par les lois du pays où se juge l'affaire.

Article 8🔗

Dans les pays qui n'admettent pas le principe de l'extradition des nationaux, leurs ressortissants qui sont rentrés sur le territoire de leur pays, après s'être rendus coupables à l'étranger de faits prévus par l'article 3, doivent être punis de la même manière que si le fait avait été commis sur leur territoire, et cela même dans le cas où le coupable aurait acquis sa nationalité postérieurement à l'accomplissement de l'infraction.

Cette disposition n'est pas applicable, si, dans un cas semblable, l'extradition d'un étranger ne pouvait pas être accordée.

Article 9🔗

Les étrangers qui ont commis à l'étranger des faits prévus à l'article 3 et qui se trouvent sur le territoire d'un pays dont la législation interne admet, comme règle générale, le principe de la poursuite d'infractions commises à l'étranger, doivent être punis de la même manière que si le fait avait été commis sur le territoire de ce pays.

L'obligation de la poursuite est subordonnée à la condition que l'extradition ait été demandée et que le pays requis ne puisse livrer l'inculpé pour une raison sans rapport avec le fait.

Article 10🔗

Les faits prévus à l'article 3 sont de plein droit compris comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu où à conclure entre les diverses Hautes Parties contractantes.

Les Hautes Parties contractantes qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité ou à une condition de réciprocité, reconnaissent, dès à présent, les faits prévus à l'article 3 comme cas d'extradition entre elles.

L'extradition sera accordée conformément au droit du pays requis.

Article 11🔗

Les fausses monnaies, ainsi que les instruments et les autres objets désignés à l'article 3, n° 5, doivent être saisis et confisqués. Ces monnaies, ces instruments et ces objets doivent, après confiscation, être remis sur sa demande, soit au gouvernement, soit à la banque d'émission dont les monnaies sont en cause, à l'exception des pièces à conviction dont la conservation dans les archives criminelles est imposée par la loi du pays où la poursuite a eu lieu, et des spécimens dont la transmission à l'office central dont il est question à l'article 12, paraîtrait utile. En tout cas, tous ces objets doivent être mis hors d'usage.

Article 12🔗

Dans chaque pays, les recherches en matière de faux monnayage doivent, dans le cadre de la législation nationale, être organisées par un office central.

Cet office doit être en contact étroit :

  • a) avec les organismes d'émission ;

  • b) avec les autorités de police à l'intérieur du pays ;

  • c) avec les offices centraux des autres pays.

Il doit centraliser, dans chaque pays, tous les renseignements pouvant faciliter les recherches, la prévention et la répression du faux monnayage.

Article 13🔗

Les offices centraux des différents pays doivent correspondre directement entre eux.

Article 14🔗

Chaque office central, dans les limites où il le jugera utile, devra faire remettre aux offices centraux des autres pays une collection des spécimens authentiques annulés des monnaies de son pays.

Il devra notifier, dans les mêmes limites, régulièrement aux offices centraux étrangers, en leur donnant toutes informations nécessaires :

  • a) les nouvelles émissions de monnaies effectuées dans son pays ;

  • b) le retrait et la prescription de monnaies.

Sauf pour les cas d'intérêt purement local, chaque office central, dans les limites où il le jugera utile, devra notifier aux offices centraux étrangers :

  • 1° les découvertes de fausses monnaies. La notification de falsification des billets de banque ou d'État sera accompagnée d'une description technique des faux fournie exclusivement par l'organisme d'émission dont les billets auront été falsifiés ; une reproduction photographique ou, si possible, un exemplaire de faux billet sera communiqué. En cas d'urgence, un avis et une description sommaire émanant des autorités de police pourront être discrètement transmis aux offices centraux intéressés, sans préjudice de l'avis et de la description technique dont il est question ci-dessus ;

  • 2° les recherches, poursuites, arrestations, condamnations, expulsions de faux monnayeurs, ainsi qu'éventuellement leurs déplacements et tous renseignements utiles, notamment les signalements, empreintes digitales et photographies de faux monnayeurs ;

  • 3° les découvertes détaillées de fabrication, en indiquant si ces découvertes ont permis de saisir l'intégralité des faux mis en circulation.

Article 15🔗

Pour assurer, perfectionner et développer la collaboration directe internationale de prévention et de répression du faux monnayage, les représentants des offices centraux des Hautes Parties contractantes doivent tenir, de temps en temps, des conférences, avec participation des représentants des banques d'émission et des autorités centrales intéressées. L'organisation et le contrôle d'un office central international de renseignements pourront faire l'objet d'une de ces conférences.

Article 16🔗

La transmission des commissions rogatoires relatives aux infractions visées par l'article 3 doit être opérée :

  • a) de préférence par voie de communication directe entre les autorités judiciaires, le cas échéant, par l'intermédiaire des offices centraux ;

  • b) par correspondance directe des ministres de la Justice des deux pays ou par l'envoi direct par l'autorité du pays requérant au ministre de la Justice du pays requis ;

  • c) par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou consulaire du pays requérant dans le pays requis ;.cet agent enverra directement la commission rogatoire à l'autorité judiciaire compétente ou à celle indiquée par le gouvernement du pays requis, et recevra directement de cette autorité, les pièces constituant l'exécution de la commission rogatoire.

Dans les cas a) et c), copie de la commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à l'autorité supérieure du pays requis.

À défaut d'entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l'autorité requérante, sauf au pays requis à en demander une traduction faite dans sa langue et certifiée conforme par l'autorité requérante.

Chaque Haute Partie contractante fera connaître par une communication adressée à chacune des autres Hautes Parties contractantes, celui ou ceux des modes de transmission sus-visés qu'elle admet pour les commissions rogatoires de cette Haute Partie contractante.

Jusqu'au moment où une Haute Partie contractante fera une telle communication, sa procédure actuelle en fait de commissions rogatoires sera maintenue.

L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou frais autres que les frais d'expertises.

Rien, dans le présent article, ne pourra être interprété comme constituant de la part des Hautes Parties contractantes un engagement d'admettre, en ce qui concerne le système des preuves en matière répressive, une dérogation à leur loi.

Article 17🔗

La participation d'une Haute Partie contractante à la présente Convention ne doit pas être interprétée comme portant atteinte à son attitude sur la question générale de la compétence de la juridiction pénale comme question de droit international.

Article 18🔗

La présente Convention laisse intact le principe que les faits prévus à l'article 3 doivent, dans chaque pays, sans que jamais l'impunité leur soit assurée, être qualifiés, poursuivis et jugés conformément aux règles générales de sa législation interne.

Partie II - 🔗

Article 19🔗

Les Hautes Parties contractantes conviennent que tous les différends qui pourraient s'élever entre elles au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention seront, s'ils ne peuvent pas être réglés par des négociations directes, envoyés pour décision à la Cour permanente de Justice internationale. Si les Hautes Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l'une d'entre elles, n'étaient pas Parties au Protocole portant la date du 16 décembre 1920 relatif à la Cour permanente de Justice internationale, ce différend serait soumis, à leur gré et conformément aux règles constitutionnelles de chacune d'elles, soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit un tribunal d'arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d'arbitrage.

Article 20🔗

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour ; elle pourra, jusqu'au 31 décembre 1929, être signée au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout État non membre qui a été représenté à la Conférence qui a élaboré la présente Convention ou à qui le Conseil de la Société des Nations aura communiqué un exemplaire de ladite Convention.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception à tous les Membres de la Société ainsi qu'aux États non membres visés à l'alinéa précédent.

Article 21🔗

À partir du 1er janvier 1930, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout État non membre visé à l'article 20 par qui cet accord n'aurait pas été signé.

Les instruments d'adhésion seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception à tous les Membres de la Société et aux États non membres visés audit article.

Article 22🔗

Les pays qui sont disposés à ratifier la Convention conformément au second alinéa de l'article 20 ou à y adhérer en vertu de l'article 21, mais qui désirent être autorisés à apporter des réserves à l'application de la Convention, pourront informer de leur intention le Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci communiquera immédiatement ces réserves à toutes les Hautes Parties contractantes au nom desquelles un instrument de ratification ou d'adhésion aura été déposé, en leur demandant si elles ont des objections à présenter. Si, dans un délai de six mois, à dater de ladite communication, aucune Haute Partie contractante n'a soulevé d'objection, la participation à la Convention du pays faisant la réserve en question sera considérée comme acceptée par les autres Hautes Parties contractantes sous ladite réserve.

Article 23🔗

La ratification par une Haute Partie contractante ou son adhésion à la présente Convention implique que sa législation et son organisation administrative sont conformes aux règles posées dans la Convention.

Article 24🔗

Sauf déclaration contraire d'une Haute Partie contractante lors de la signature, lors de la ratification ou lors de l'adhésion, les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux colonies, territoires d'outre-mer, protectorats ou territoires sous suzeraineté ou mandat.

Cependant, les Hautes Parties contractantes se réservent le droit d'adhérer à la Convention, suivant les conditions des articles 21 et 23, pour leurs colonies, territoires d'outre-mer, protectorats ou territoires sous suzeraineté ou mandat. Elles se réservent également le droit de la dénoncer séparément suivant les conditions de l'article 27.

Article 25🔗

La présente Convention n'entrera en vigueur que lorsqu'elle aura été ratifiée ou qu'il y aura été adhéré au nom de cinq Membres de la Société des Nations ou États non membres : La date de l'entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la cinquième ratification ou adhésion.

Article 26🔗

Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l'entrée en vigueur de la Convention, conformément à l'article 25, sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Article 27🔗

La présente Convention pourra être dénoncée, au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout autre État non membre, par notification écrite adressée au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en informera tous les membres de la Société et les États non membres visés à l'article 20. La dénonciation sortira ses effets un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général de la Société des Nations ; elle ne sera opérante qu'au regard de la Haute Partie pour laquelle elle aura été effectuée.

Article 28🔗

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations à la date de son entrée en vigueur.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires sus-nommés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le 20 avril 1929, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations et dont les copies certifiées conformes seront délivrées à tous les Membres de la Société et aux États non membres visés à l'article 20.

Réserves🔗

1) Inde : Ainsi qu'il est prévu à l'article 24 de la Convention, la signature de l'Inde ne couvre pas les territoires de tout Prince ou Chef sous la suzeraineté de Sa Majesté.

2) Norvège : Au moment de procéder à la signature de la présente Convention, le représentant de la Norvège déclare au nom de son gouvernement, que :

Vu les dispositions de l'article 176, alinéa 2 du Code pénal ordinaire norvégien et l'article 2 de la Loi norvégienne sur l'extradition des malfaiteurs, l'extradition prévue à l'article 10 de la présente Convention ne pourra être accordée pour l'infraction visée à l'article 3, n° 2, au cas où la personne qui met en circulation une fausse monnaie l'a reçue elle-même de bonne foi.

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