Avenant du 26 mai 2003 à la Convention fiscale entre le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement de la République française, signée à Paris le 18 mai 1963 modifiée par l'Avenant du 25 juin 1969

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Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco

et

Le Gouvernement de la République française

désireux de modifier la Convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963 et modifiée par l'avenant du 25 juin 1969 (ci-après dénommée « la Convention »),

sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er🔗

À l'article 3 de la Convention :

Au paragraphe 1 de l'article 3 :

Les quatre premiers alinéas du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention sont supprimés et sont remplacés par les deux alinéas suivants : [...]

Et il est ajouté un quatrième alinéa rédigé ainsi :

(Voir l'article 3 de la Convention du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963).

Article 2🔗

À l'article 7 de la Convention, il est inséré le paragraphe 3 ainsi rédigé :

(Voir l'article 7 de la Convention du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963).

Article 3🔗

L'article 8 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article 8 suivant :

(Voir l'article 8 de la Convention du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963).

Article 4🔗

À l'article 20 de la Convention, les mots « En vue d'assurer l'exacte application des impôts français sur le revenu des personnes physiques et sur les sociétés » sont remplacés par « En vue d'assurer l'exacte application des impôts français sur la fortune, sur le revenu des personnes physiques et sur les sociétés '.

Article 5🔗

A l'article 21 de la Convention :

1. Il est inséré au premier alinéa, entre les mots » les impôts ' et les mots « sur le revenu », les mots « sur la fortune, ».

2. Il est inséré au 1, entre les mots « de baux enregistrés ainsi que » et les mots « et sur les biens meubles », les mots « sur les droits réels immobiliers ».

Article 6🔗

1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de cet article, l'Avenant s'appliquera en matière d'impôt de solidarité sur la fortune à compter du 1er janvier 2002 et en matière d'impôt sur les bénéfices aux exercices ouverts en 2002.

3. L'Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention.

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