Constitution du 10 juillet 1964 de l'Union Postale Universelle
Préambule🔗
En vue de développer les communications entre les peuples par un fonctionnement efficace des services postaux et de contribuer à atteindre les buts élevés de la collaboration internationale dans les domaines culturel, social et économique, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont adopté, sous réserve de ratification, la présente Constitution.
L'Union a pour vocation de stimuler le développement durable de services postaux universels de qualité, efficaces et accessibles, pour faciliter la communication entre habitants de la planète en:
– garantissant la libre circulation des envois postaux sur un territoire postal unique composé de réseaux interconnectés;
– encourageant l'adoption de normes communes équitables et l'utilisation de la technologie;
– assurant la coopération et l'interaction entre les parties intéressées;
– favorisant une coopération technique efficace;
– veillant à la satisfaction des besoins évolutifs des clients.
Titre I - Dispositions organiques🔗
Chapitre I - Généralités🔗
Étendue et but de l'Union🔗
Article 1er🔗
1. Les pays qui adoptent la présente Constitution forment, sous la dénomination d'Union postale universelle, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des envois de la poste aux lettres. La liberté de transit est garantie dans le territoire entier de l'Union.
2. L'Union a pour but d'assurer l'organisation et le perfectionnement des services postaux et de favoriser, dans ce domaine, le développement de la collaboration internationale.
3. L'Union participe, dans la mesure de ses possibilités, à l'assistance technique postale demandée par ses Pays-membres.
Définitions🔗
Article 1 bis🔗
1. Aux fins des Actes de l'Union postale universelle, les termes ci-après sont définis comme suit:
1.1 Service postal: ensemble des prestations postales dont l'étendue est déterminée par les organes de l'Union. Les principales obligations s'attachant à ces prestations consistent à répondre à certains objectifs sociaux et économiques des Pays-membres, en assurant la collecte, le tri, la transmission et la distribution des envois postaux.
1.2 Pays-membre: pays qui remplit les conditions énoncées à l'article 2 de la Constitution.
1.3 Territoire postal unique (un seul et même territoire postal): obligation pour les parties contractantes des Actes de l'UPU d'assurer, selon le principe de réciprocité, l'échange des envois de la poste aux lettres dans le respect de la liberté de transit et de traiter indistinctement les envois postaux provenant des autres territoires et transitant par leur pays comme leurs propres envois postaux.
1.4 Liberté de transit: principe selon lequel une administration postale intermédiaire est tenue de transporter les envois postaux qui lui sont remis en transit par une autre administration postale, en réservant à ce courrier le même traitement que celui appliqué aux envois du régime intérieur.
1.5 Envoi de la poste aux lettres: envois décrits dans la Convention.
1.6 Service postal international: opérations ou prestations postales réglementées par les Actes. Ensemble de ces opérations ou prestations.
Membres de l'Union🔗
Article 2🔗
Sont Pays-membres de l'Union:
a) les pays qui possèdent la qualité de membre à la date de la mise en vigueur de la présente Constitution;
b) les pays devenus membres conformément à l'article 11.
Ressort de l'Union🔗
Article 3🔗
L'Union a dans son ressort:
a) les territoires des Pays-membres;
b) les bureaux de poste établis par des Pays-membres dans des territoires non compris dans l'Union;
c) les territoires qui, sans être membres de l'Union, sont compris dans celle-ci parce qu'ils relèvent, au point de vue postal, de Pays-membres.
Relations exceptionnelles🔗
Article 4🔗
Les administrations postales qui desservent des territoires non compris dans l'Union sont tenues d'être les intermédiaires des autres administrations. Les dispositions de la Convention et de ses Règlements sont applicables à ces relations exceptionnelles.
Siège de l'Union🔗
Article 5🔗
Le siège de l'Union et de ses organes permanents est fixé à Berne.
Langue officielle de l'Union🔗
Article 6🔗
La langue officielle de l'Union est la langue française.
Unité monétaire🔗
Article 7🔗
L'unité monétaire utilisée dans les Actes de l'Union est l'unité de compte du Fonds monétaire international (FMI).
Unions restreintes. - Arrangements spéciaux🔗
Article 8🔗
1. Les Pays-membres, ou leurs administrations postales si la législation de ces pays ne s'y oppose pas, peuvent établir des Unions restreintes et prendre des arrangements spéciaux concernant le service postal international, à la condition toutefois de ne pas y introduire des dispositions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues par les Actes auxquels les Pays membres intéressés sont parties.
2. Les Unions restreintes peuvent envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions de l'Union, au Conseil d'administration ainsi qu'au Conseil d'exploitation postale.
3. L'Union peut envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions des Unions restreintes.
Relations avec l'Organisation des Nations Unies🔗
Article 9🔗
Les relations entre l'Union et l'Organisation des Nations Unies sont réglées par les Accords dont les textes sont annexés à la présente Constitution.
Relations avec les organisations internationales🔗
Article 10🔗
Afin d'assurer une coopération étroite dans le domaine postal international, l'Union peut collaborer avec les organisations internationales ayant des intérêts et des activités connexes.
Chapitre II - Adhésion ou admission à l'Union. - Sortie de l'Union🔗
Adhésion ou admission à l'Union. - Procédure🔗
Article 11🔗
1. Tout membre de l'Organisation des Nations Unies peut adhérer à l'Union.
2. Tout pays souverain non membre de l'Organisation des Nations Unies peut demander son admission en qualité de Pays-membre de l'Union.
3. L'adhésion ou la demande d'admission à l'Union doit comporter une déclaration formelle d'adhésion à la Constitution et aux Actes obligatoires de l'Union. Elle est adressée par le Gouvernement du pays intéressé au Directeur général du Bureau international, qui, selon le cas, noti fi e l'adhésion ou consulte les Pays-membres sur la demande d'admission.
4. Le pays non membre de l'Organisation des Nations Unies est considéré comme admi s e n qualité de Pays-membre si sa demande est approuvée par les deux tiers au moins des Paysmembres de l'Union. Les Pays-membres qui n'ont pas répondu dans le délai de quatre mois sont considérés comme s'abstenant.
5. L'adhésion ou l'admission en qualité de membre est notifiée par le Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres. Elle prend effet à partir de la date de cette notification.
Sortie de l'Union. - Procédure🔗
Article 12🔗
1. Chaque Pays-membre a la faculté de se retirer de l'Union moyennant dénonciation de la Constitution donnée par le Gouvernement du pays intéressé au Directeur général du Bureau international et par celui-ci aux Gouvernements des Pays-membres.
2. La sortie de l'Union devient effective à l'expiration d'une année à partir du jour de réception par le Directeur général du Bureau international de la dénonciation prévue sous 1.
Chapitre III - Organisation de l'Union🔗
Organes de l'Union🔗
Article 13🔗
1. Les organes de l'Union sont le Congrès, le Conseil d'administration, le Conseil d'exploitation postale et le Bureau international.
2. Les organes permanents de l'Union sont le Conseil d'administration, le Conseil d'exploitation postale et le Bureau international.
Congrès🔗
Article 14🔗
1. Le Congrès est l'organe suprême de l'Union.
2. Le Congrès se compose des représentants des Pays-membres.
Congrès extraordinaire🔗
Article 15🔗
Un Congrès extraordinaire peut être réuni à la demande ou avec l'assentiment des deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union.
Conférences administratives🔗
Article 16🔗
Conseil d'administration🔗
Article 17🔗
1. Entre deux Congrès, le Conseil d'administration (CA) assure la continuité des travaux de l'Union conformément aux dispositions des Actes de l'Union.
2. Les membres du Conseil d'administration exercent leurs fonctions au nom et dans l'intérêt de l'Union.
Conseil d'exploitation postale🔗
Article 18🔗
Le Conseil d'exploitation postale (CEP) est chargé des questions d'exploitation, commerciales, techniques et économiques intéressant le service postal.
Commissions spéciales🔗
Article 19🔗
Bureau international🔗
Article 20🔗
Un office central, fonctionnant au siège de l'Union sous la dénomination de Bureau international de l'Union postale universelle, dirigé par un Directeur général et placé sous le contrôle du Conseil d'administration, sert d'organe d'exécution, d'appui, de liaison, d'information et de consultation.
Chapitre IV - Finances de l'Union🔗
Dépenses de l'Union Contributions des Pays-membres🔗
Article 21🔗
1. Chaque Congrès arrête le montant maximal que peuvent atteindre:
a) annuellement les dépenses de l'Union;
b) les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès.
2. Le montant maximal des dépenses prévu sous 1 peut être dépassé si les circonstances l'exigent, sous réserve que soient observées les dispositions y relatives du Règlement général.
3. Les dépenses de l'Union, y compris éventuellement les dépenses visées sous 2, sont supportées en commun par les Pays-membres de l'Union. A cet effet, chaque Pays-membre choisit la classe de contribution dans laquelle il entend être rangé. Les classes de contribution sont fixées dans le Règlement général.
4. En cas d'adhésion ou d'admission à l'Union en vertu de l'article 11, le pays intéressé choisit librement la classe de contribution dans laquelle il désire être rangé au point de vue de la répartition des dépenses de l'Union.
Titre II - Actes de l'Union🔗
Chapitre I - Généralités🔗
Actes de l'Union🔗
Article 22🔗
1. La Constitution est l'Acte fondamental de l'Union. Elle contient les règles organiques de l'Union et ne peut pas faire l'objet de réserves.
2. Le Règlement général comporte les dispositions assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres et ne peut pas faire l'objet de réserves.
3. La Convention postale universelle, le Règlement de la poste aux lettres et le Règlement concernant les colis postaux comportent les règles communes applicables au service postal international ainsi que les dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis postaux. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres.
4. Les Arrangements de l'Union et leurs Règlements règlent les services autres que ce ux de la poste aux lettres et des colis postaux entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces pays.
5. Les Règlements, qui contiennent les mesures d'application nécessaires à l'exécution de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par le Conseil d'exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.
6. Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l'Union visés sous 3 à 5 contiennent les réserves à ces Actes.
Application des Actes de l'Union aux territoires dont un Pays-membre assure les relations internationales🔗
Article 23🔗
1. Tout pays peut déclarer à tout moment que l'acceptation par lui des Actes de l'Union comprend tous les territoires dont il assure les relations internationales, ou certains d'entre eux seulement.
2. La déclaration prévue sous 1 doit être adressée au Directeur général du Bureau international.
3. Tout Pays-membre peut en tout temps adresser au Directeur général du Bureau international une notification en vue de dénoncer l'application des Actes de l'Union pour lesquels il a fait la déclaration prévue sous 1. Cette notification produit ses effets un an après la date de sa réception par le Directeur général du Bureau international.
4. Les déclarations et notifications prévues sous 1 et 3 sont communiquées aux Pays-membres par le Directeur général du Bureau international.
5. Les dispositions prévues sous 1 à 4 ne s'appliquent pas aux territoires possédant la qualité de membre de l'Union et dont un Pays-membre assure les relations internationales.
Législations nationales🔗
Article 24🔗
Les stipulations des Actes de l'Union ne portent pas atteinte à la législation de chaque Paysmembre dans tout ce qui n'est pas expressément prévu par ces Actes.
Chapitre II - Acceptation et dénonciation des Actes de l'Union🔗
Signature, authentification, ratification et autres modes d'approbation des Actes de l'Union🔗
Article 25🔗
1. Les Actes de l'Union issus du Congrès sont signés par les plénipotentiaires des Paysmembres.
2. Les Règlements sont authentifiés par le Président et le Secrétaire général du Conseil d'exploitation postale.
3. La Constitution est ratifiée aussitôt que possible par les pays signataires.
4. L'approbation des Actes de l'Union autres que la Constitution est régie par les règles constitutionnelles de chaque pays signataire.
5. Lorsqu'un pays ne ratifie pas la Constitution ou n'approuve pas les autres Actes signés par lui, la Constitution et les autres Actes n'en sont pas moins valables pour les pays qui les ont ratifiés ou approuvés.
Notification des ratifications et des autres modes d'approbation des Actes de l'Union🔗
Article 26🔗
Les instruments de ratification de la Constitution, des Protocoles additionnels à celle-ci et éventuellement d'approbation des autres Actes de l'Union sont déposés dans le plus bref délai auprès du Directeur général du Bureau international, qui notifie ces dépôts aux Gouvernements des Pays-membres.
Adhésion aux Arrangements🔗
Article 27🔗
1. Les Pays-membres peuvent, en tout temps, adhérer à un ou à plusieurs des Arrangements prévus à l'article 22.4.
2. L'adhésion des Pays-membres aux Arrangements est notifiée conformément à l'article 11.3.
Dénonciation d'un Arrangement🔗
Article 28🔗
Chaque Pays-membre a la faculté de cesser sa participation à un ou plusieurs des Arrangements, aux conditions stipulées à l'article 12.
Chapitre III - Modification des actes de l'Union🔗
Présentation des propositions🔗
Article 29🔗
1. L'administration postale d'un Pays-membre a le droit de présenter, soit au Congrès, soit entre deux Congrès, des propositions concernant les Actes de l'Union auxquels son pays est partie.
2. Toutefois, les propositions concernant la Constitution et le Règlement général ne peuvent être soumises qu'au Congrès.
3. En outre, les propositions concernant les Règlements sont soumises directement au Conseil d'exploitation postale, mais elles doivent être transmises au préalable par le Bureau international à toutes les administrations postales des Pays-membres.
Modification de la Constitution🔗
Article 30🔗
1. Pour être adoptées, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Constitution doivent être approuvées par les deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union ayant le droit de vote.
2. Les modifications adoptées par un Congrès font l'objet d'un protocole additionnel et, sauf décision contraire de ce Congrès, entrent en vigueur en même temps que les Actes renouve lé s au cours du même Congrès. Elles sont ratifiées aussitôt que possible par les Pays-membres et les instruments de cette ratification sont traités conformément à la règle requise à l'article 26.
Modification du Règlement général, de la Convention et des Arrangements🔗
Article 31🔗
1. Le Règlement général, la Convention et les Arrangements fixent les conditions auxquelle s est subordonnée l'approbation des propositions qui les concernent.
2. La Convention et les Arrangements sont mis à exécution simultanément et ils ont la même durée. Dès le jour fixé par le Congrès pour la mise à exécution de ces Actes, les Actes correspondants du Congrès précédent sont abrogés.
Chapitre IV - Règlement des différends🔗
Arbitrages🔗
Article 32🔗
En cas de différend entre deux ou plusieurs administrations postales des Pays-membres relativement à l'interprétation des Actes de l'Union ou de la responsabilité dérivant, pour une admi ni stration postale, de l'application de ces Actes, la question en litige est réglée par jugement arbitral.
Titre III - Dispositions finales🔗
Mise à exécution et durée de la Constitution🔗
Article 33🔗
La présente Constitution sera mise à exécution le 1er janvier 1966 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé la présente Constitution en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du pays siège de l'Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle.
Fait à Vienne, le 10 juillet 1964.