Arrangement particulier du 21 juillet 1995 de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) relatif à l'utilisation des bandes 47-68 Mhz, 87,5-108 Mhz, 174-2230 Mhz, 230-240 Mhz et 152-1492 Mhz pour l'introduction de la radiodiffusion sonore numérique de terre (DAB-T) fait à Wiesbaden (Allemagne)
Les délégués des Administrations suivantes de la CEPT, représentant des pays membres de l'Union internationale des télécommunications (UIT) :
République d'Autriche, Royaume de Belgique, République de Bulgarie, République de Croatie, République de Chypre, République tchèque, Royaume du Danemark, République d'Estonie, République de Finlande, République française, République fédérale d'Allemagne, République hellénique, République de Hongrie, Irlande, République italienne, République de Lettonie, Principauté de Liechtenstein, République de Lituanie, Grand-Duché de Luxembourg, Principauté de Monaco, Royaume des Pays-Bas, Royaume de Norvège, République de Pologne, République portugaise, Roumanie, Fédération de Russie, République slovaque, République de Slovénie, Royaume d'Espagne, Royaume de Suède, Confédération suisse, République turque, Ukraine, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, État de la Cité du Vatican,
réunis à Wiesbaden, en juillet 1995, pour une réunion de planification DAB-T convoquée aux termes de l'article 7 du Règlement des radiocommunications de l'UIT et conformément aux décisions du CER ont, en signant cet Arrangement particulier, adopte les dispositions suivantes relatives au service de radiodiffusion (DAB-T) dans les bandes 47 - 68 MHz, 87,5 - 108 MHz, 174 - 230 MHz, 230 - 240 MHz et 1452 - 1492 MHz dans la zone de planification définie à l'article 1 du présent Arrangement particulier, ainsi que le Plan d'allotissement pour l'introduction du DAB-T.
Article 1 - Définitions🔗
Aux fins du présent Arrangement particulier, les termes suivants ont le sens donné par les définitions qui les accompagnent :
1.1 UIT : Union internationale des télécommunications.
1.2 Bureau des radiocommunications : Bureau des radiocommunications de l'UIT.
1.3 Règlement des radiocommunications : Règlement des radiocommunications (édition de 1990, révisée en 1994).
1.4 CEPT : Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications.
1.5 CER : Comité européen des radiocommunications de la CEPT.
1.6 ERO : Bureau européen des radiocommunications du CER.
1.7 Arrangement particulier : Le présent Arrangement particulier et ses annexes.
1.8 Administration contractante : Toute Administration, représentant un Membre de l'UIT, qui a approuvé le présent Arrangement particulier ou y a adhéré.
1.9 Administration : Sauf précision contraire, le terme administration désigne une administration telle qu'elle est définie dans la Constitution de l'UIT.
1.10 Plan : Le Plan constituant l'annexe 1 au présent Arrangement particulier, y compris toute modification ultérieure.
1.11 Zone de planification : Territoires des Administrations contractantes.
1.12 Allotissement : Inscription dans le Plan, ou dans l'annexe 5 ou 6 qui ne font pas partie du Plan, d'un bloc de fréquence désigné pour être utilisé pour DAB-T par une administration dans une zone d'allotissement aux conditions précisées dans les annexes respectives. Chaque allotissement peut être utilisé pour une ou plusieurs assignations en utilisant les critères techniques précisés à l'annexe 4.
1.13 Zone d'allotissement : Zone de couverture d'un allotissement dont les délimitations sont définies par des coordonnées géographiques associées à cet allotissement.
1.14 Assignation : Toute assignation pour laquelle la procédure de l'article 6 a été appliquée avec succès.
1.15 Liste des assignations DAB-T : Liste des assignations DAB-T coordonnées et notifiées conformément au présent Arrangement particulier.
1.16 Organe de gestion du Plan : L'ERO chargé par le CER de gérer les procédures du présent Arrangement particulier.
1.17 L'Accord de Stockholm (1961) : Accord régional pour la zone européenne de radiodiffusion relatif à l'utilisation par le service de radiodiffusion de fréquences des bandes des ondes métriques et décimétriques, adopté par la Conférence européenne de radiodiffusion sur ondes métriques et décimétriques (Stockholm, 1961).
1.18 L'Accord de Genève (1984) : Accord régional relatif à l'utilisation de la bande 87,5 - 108 MHz pour la radiodiffusion sonore a modulation de fréquence (Région 1 et partie de la Région 3), adopté par la Conférence administrative régionale pour Ia planification de la radiodiffusion sonore en ondes métriques (région 1 et partie de la région 3) (Genève, 1984).
Article 2 - Exécution de l'Arrangement particulier🔗
2.1 Les Administrations contractantes adoptent pour leurs stations DAB-T fonctionnant dans les bandes 47 - 68 MHz, 87,5 -108 MHz, 174- 230 MHz, 230 - 240 MHz et 1452 -1492 MHz les caractéristiques spécifiées à l'annexe 2 du présent Arrangement particulier.
2.2 Les Administrations contractantes ne pourront modifier leurs allotissements que dans les conditions prévues à l'article 4 du présent Arrangement particulier.
2.3 Les Administrations contractantes peuvent mettre en service des assignations dans les bandes 47 - 68 MHz, 174 - 230 MHz, 230 - 240 MHz et 1452 - 1467,5 MHz conformément à leurs allotissements figurant dans le Plan et uniquement dans les conditions fixées à l'article 6 du présent Arrangement particulier.
2.4 Les Administrations contractantes peuvent, d'un commun accord avec d'autres administrations dont les services sont susceptibles d'être affectés, appliquer les Procédures appropriées du présent Arrangement particulier pour obtenir des allotissements DAB-T et mettre en service des assignations DAB-T dans les bandes 87,5 - 108 MHz et 1467,5 - 1492 MHz. Toutefois, de tels allotissements ne font pas partie du Plan et seront inscrits respectivement dans l'annexe 5 ou 6. Les assignations correspondantes seront inscrites dans la Liste d'assignations DAB-T comme ne faisant pas partie du Plan.
2.5 Les Administrations contractantes s'engagent à étudier et, d'un commun accord, à appliquer les mesures nécessaires pour éliminer tout problème qui pourrait résulter de l'application du présent Arrangement particulier.
2.6 Si aucun accord n'intervient dans le cadre des dispositions 2.4 et 2.5, les Administrations contractantes concernées peuvent demander au CER de régler le différend.
Article 3 - Annexes à l'Arrangement particulier🔗
L'Arrangement particulier comprend les annexes suivantes :
3.1 Annexe 1 : Plan d'allotissement de blocs de fréquence DAB-T
Le Plan d'allotissement de fréquences pour les stations DAB-T des Administrations contractantes dans les bandes 47 - 68 MHz, 174 - 230 MHz, 230 - 240 MHz et 1452 - 1467,5 MHz, qui contient les allotissements de fréquences et les caractéristiques associées des stations DAB-T, coordonnés soit pendant la réunion de planification soit en application des dispositions contenues dans l'Arrangement particulier.
3.2 Autres annexes
Annexe 2 : Bases techniques pour la planification DAB-T
Annexe 3a : Caractéristiques fondamentales à communiquer pour obtenir une modification au Plan d'allotissement
Annexe 3b : Caractéristiques fondamentales à communiquer pour la conversion d'un allotissement en une ou plusieurs assignations
Annexe 4 : Procédures techniques pour la coordination
Annexe 5 : Allotissements de blocs de fréquence DAB-T clans la bande 87,5 - 108 MHz qui ont fait l'objet d'accords entre les administrations concernées, mais ne faisant pas partie du Plan
Annexe 6 : Allotissements de blocs de fréquence DAB-T dans la bande 1467,5- 1492 MHz qui ont fait l'objet d'accords entre les administrations concernées, mais ne faisant pas partie du Plan
Article 4 - Procédure relative aux modifications au Plan 🔗
4.1 Le Plan d'allotissement pour DAB-T établi par la réunion de planification DAB-T de la CEPT (Wiesbaden, 1995) peut être modifie conformément à la Procédure du présent article.
À cet effet, l'Organe de gestion du Plan tient à jour, au nom du CER, l'exemplaire de référence du Plan contenant toutes les modifications apportées au Plan.
4.2 Si une administration souhaite modifier le Plan, elle doit appliquer la Procédure ci-après.
4.3 Un projet de modification au Plan peut consister à :
4.3. 1 modifier les caractéristiques d'un allotissement dans le Plan ;
4.3.2 inclure un nouvel allotissement dans le Plan ;
4.3.3 supprimer un allotissement du Plan.
4.4 Pour procéder à une modification du Plan, l'administration concernée,
4.4.1 identifie les administrations affectées en tenant compte des dispositions pertinentes associées au Plan ;
4.4.2 leur envoie une demande d'accord en y joignant les renseignements pertinents énumérés dans l'annexe 3a ;
4.4.3 transmet une copie de cette demande à l'Organe de gestion du Plan, en tenant compte de la disposition 4.6.
4.4.4 Les Procédures décrites aux 4.4.1, 4.4.2 et 4.4.3 doivent être engagées au plus tôt quatre ans, mais au plus tard six mois avant la date à laquelle la modification proposée doit être
convertie en assignation.
4.5 L'accord mentionne au 4.4 n'est pas nécessaire si la modification proposée consiste à :
4.5.1 supprimer un allotissement dans le Plan ;
4.5.2 effectuer toute modification qui aboutit à une diminution de la zone d'allotissement.
4.6 L'administration proposant une modification au Plan envoie à l'Organe de gestion du Plan les renseignements énumérés dans l'annexe 3a et indique, selon le cas :
4.6.1 les noms des administrations qui ont été consultées conformément au paragraphe 4.4 ;
4.6.2 qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir l'accord de quelque administration que ce soit conformément au paragraphe 4.5.
4.7 Lorsqu'il reçoit une copie de la demande mentionnée au 4.4, I'Organe de gestion du Plan publie les informations complètes.
4.8 Une administration qui, après réception de la publication, estime qu'elle aurait dû figurer dans la demande d'accord, en informe l'administration requérante dans un délai de six semaines suivant la date de publication, en fournissant les raisons de sa démarche, et elle en informe aussi l'Organe de gestion du Plan en lui demandant que son nom soit inclus.
4.9 L'administration qui recherche un accord et les administrations auprès desquelles un accord est recherché peuvent demander tout renseignement supplémentaire qu'elles estiment nécessaire.
4.10 Les réponses à une demande de coordination (4.4) doivent être fournies dans un délai de douze semaines suivant la date de publication ou la demande directe.
4.10.1 Si aucune réponse n'a été reçue au cours de ce délai, un rappel urgent est envoyé.
4.10.2 Si deux semaines après l'envoi du rappel, aucune réponse n'a été reçue, l'administration auprès de laquelle la coordination a été recherchée est réputée avoir accepté la modification proposée. Une réponse défavorable doit être justifiée.
4.11 Lorsque l'Organe de gestion du Plan a été informé par l'administration recherchant une coordination des résultats d1une coordination et considère que cette Procédure est achevée avec succès, soit par l'obtention de l'accord des administrations concernées, soit par application de 4.10, il met à jour l1exemplaire de référence du Plan. L'allotissement nouveau ou modifié dans le Plan a alors le même statut que les autres allotissements apparaissant dans le Plan et est considéré conforme au Plan.
4.12 Si nécessaire, l'Organe de gestion du Plan envoie, à six mois d'intervalle, une copie du Plan révise ainsi que la Liste des assignations mise à jour à toutes les Administrations contractantes et au Président du CER qui envoie une copie au Secrétaire général de I'UIT.
4.13 Si la modification d'un allotissement, bien qu'elle ait été effectuée conformément aux dispositions du présent article provoque, lorsqu'elle est convertie en assignation, des brouillages préjudiciables a des services d'autres administrations, l'administration qui a mis en service l'assignation est tenue de prendre les mesures nécessaires en coopération avec l'administration concernée pour éliminer ces brouillages conformément aux dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications.
Article 5 - Compatibilité et partage avec d'autres services de radiocommunication🔗
Section 1 : Brouillages causes par le DAB-T à d'autres services de radiocommunication
5.1 Toute administration qui a l'intention de convertir un allotissement en une ou plusieurs assignations conformément à l'article 6 du présent Arrangement particulier dans les bandes 47 - 68 MHz, 174 - 230 MHz, 230 - 240 MHz et 1452 - 1467,5 MHz doit obtenir l'accord des Administrations contractantes dont les autres services de radiocommunication risquent d'être affectés. Toutefois, un tel accord n'est pas nécessaire si l'assignation DAB-T se trouve à l'intérieur de l'allotissement correspondant et si les limites énoncées dans les paragraphes suivants ne sont pas dépassées.
5.1.1 Les stations de télévision fonctionnant dans les bandes 47 - 68 MHz et 174 - 230 MHz, qui sont conformes à l'Accord de Stockholm (1961), sont susceptibles d'être affectées par l'assignation proposée d'un bloc de fréquence DAB-T si les limites appropriées indiquées à l'annexe 2 sont dépassées.
5.1.2 Les stations de radiodiffusion MF fonctionnant dans la bande 66 - 68 MHz, qui sont conformes à l'Accord de Stockholm (1961), sont susceptibles d'être affectées par l'assignation proposée d'un bloc de fréquence DAB-T si les limites appropriées indiquées à l'annexe 2 sont depassées.
5.1.3 Les stations du service mobile fonctionnant conformément au Règlement des radio communications à titre primaire dans la bande 230 - 240 MHz sont susceptibles d'être affectées par l'assignation proposée d'un bloc de fréquence DAB-T si les limites appropriées indiquées à l'annexe 2 sont dépassées.
5.1.4 Les stations du service mobile terrestre fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications à titre permis dans les bandes 47 - 68 MHz et 174 - 230 MHz sont susceptibles d'être affectées par l'assignation proposée d'un bloc de fréquence DAB-T si les limites appropriées indiquées à l'annexe 2 sont dépassées.
5.1.5 Les stations du service mobile, sauf mobile aéronautique, fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications à titre primaire dans la bande 1452 - 1467,5 MHz sont susceptibles d'être affectées par l'assignation proposée d'un bloc de fréquence DAB-T si les limites appropriées indiquées à l'annexe 2 sont dépassées.
5.1.6 Les stations du service fixe fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications à titre primaire dans la bande 1452 - 1467,5 MHz sont susceptibles d'être affectées par l'assignation proposée d'un bloc de fréquence DAB-T si les limites appropriées indiquées à l'annexe 2 sont dépassées.
5.1.7 Pour la protection de la fréquence de détresse et de sécurité à 243 MHz, les administrations prendront les mesures appropriées pour que les limites indiquées à l'annexe 2 ne soient dépassées pour aucune émission DAB-T, et seront prêtes à cesser immédiatement l'exploitation de tout émetteur qui semble dépasser les limites indiquées à l'annexe 2, jusqu'à ce qu'il soit établi que ce n'est pas le cas.
5.1.8 Les stations du service mobile aéronautique dont la mission exclusive est la télémesure, fonctionnant conformément au numéro 723B du Règlement des radiocommunications dans la bande 1452 - 1467,5 MHz, sont susceptibles d'être affectées par ('assignation proposée d'un bloc de fréquence DAB-T si les limites appropriées indiquées à l'annexe 2 sont dépassées.
Section 2 : Brouillages causes par d'autres services de radiocommunication au DAB-T
5.2 Toute administration qui a l'intention de mettre en service une station d'un autre service de radiocommunication conformément au présent Arrangement particulier doit obtenir l'accord des Administrations contractantes dont les allotissements DAB-T sont susceptibles d'être affectés.
5.2.1 Les allotissements DAB-T dans les bandes 47 - 68 MHz et 174 - 230 MHz qui sont conformes au présent Arrangement particulier sont susceptibles d'être affectés par un projet d'assignation à une station de télévision si les limites appropriées indiquées l'annexe 2 sont dépassées.
5.2.2 Les allotissements DAB-T dans la bande 66 - 68 MHz qui sont conformes au présent Arrangement particulier sont susceptibles d'être affectés par un projet d'assignation à une station de radiodiffusion MF si les limites appropriées indiquées à l'annexe 2 sont dépassées.
5.2.3 Les allotissements DAB-T dans les bandes 47 - 68 MHz, 174 - 230 MHz, 230 - 240 MHz et
1452 - 1467,5 MHz qui sont conformes au présent Arrangement particulier sont susceptibles d'être affectés par un projet d'assignation à une station du service mobile si les limites appropriées indiquées à l'annexe 2 sont dépassées.
5.2.4 Les allotissements DAB-T dans les bandes 223 - 230 MHz, 230 - 240 MHz et 1452 - 1467,5 MHz qui sont conformes au présent Arrangement particulier sont susceptibles d'être affectés par un projet d'assignation à une station du service fixe si les limites appropriées indiquées à l'annexe 2 sont dépassées.
5.2.5 Les allotissements DAB-T dans la bande 1452 - 1467,5 MHz qui sont conformes au présent Arrangement particulier sont susceptibles d'être affectés par un projet d'assignation à une station du service mobile aéronautique fonctionnant conformément au numéro 723B du Règlement des radiocommunications si les limites appropriées indiquées à l'annexe 2 sont dépassées.
Section 3 : Partage entre le DAB-T et d'autres services de radiocommunication dans des bandes de fréquences ne figurant pas dans le Plan
5.3 Toute administration qui a l'intention d'assigner des blocs de fréquence à des stations DAB-T conformément au présent Arrangement particulier doit obtenir l'accord de toute Administration contractante dont les services de radiocommunication risquent d'être affectés. Les limites indiquées à l'annexe 2 peuvent être utilisées d'un commun accord entre les administrations concernées.
5.3.1 Les stations de radiodiffusion MF fonctionnant dans la bande 87,5 - 108 MHz, qui sont conformes à l'Accord de Genève (1984), sont susceptibles d'être affectées par l'assignation proposée d'un bloc de fréquence DAB-T si les limites appropriées indiquées à l'annexe 2 sont dépassées.
5.3.2 Les stations du service mobile, sauf mobile aéronautique, fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications à titre primaire dans la bande 1467,5 - 1492 MHz sont susceptibles d'être affectées par l'assignation proposée d'un bloc de fréquence DAB-T si les limites appropriées indiquées à l'annexe 2 sont dépassées.
5.3.3 Les stations du service fixe fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications à titre primaire dans la bande 1467,5 - 1492 MHz sont susceptibles d'être affectées par l'assignation proposée d'un bloc de fréquence DAB-T si les limites appropriées indiquées à l'annexe 2 sont dépassées.
5.3.4 Les stations du service de radionavigation aéronautique fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications à titre primaire dans la bande 108 - 117,975 MHz sont susceptibles d'être affectées par l'assignation proposée d'un bloc de fréquence DAB-T. Les procédures appropriées de coordination doivent être appliquées.
5.3.5 Les stations du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant conformément à la Résolution 528 (CAMR-92) dans la bande 1467,5 - 1492 MHz doivent être protégées des brouillages résultant des assignations aux stations DAB-T.
5.3.6 Les stations du service mobile aéronautique dont la mission exclusive est la télémesure, fonctionnant conformément au numéro 723B du Règlement des radiocommunications dans la bande 1467,5 - 1492 MHz, sont susceptibles d'être affectées par l'assignation proposée d'un bloc de fréquence DAB-T si les limites appropriées indiquées à l'annexe 2 sont dépassées.
5.3.7 Les allotissements DAB-T dans la bande 87,5 - 108 MHz qui sont conformes à cet Arrangement particulier sont susceptibles d'être affectés par un projet d'assignation à une station de radiodiffusion MF si les limites appropriées indiquées à l'annexe 2 sont dépassées.
5.3.8 Les allotissements DAB-T dans la bande 1467,5 - 1492 MHz qui sont conformes à cet Arrangement particulier sont susceptibles d'être affectés par un projet d'assignation à une station du service mobile si les limites appropriées indiquées à l'annexe 2 sont dépassées.
5.3.9 Les allotissements DAB-T dans la bande 1467,5 - 1492 MHz qui sont conformes à cet Arrangement particulier sont susceptibles d'être affectés par un projet d'assignation à une station du service fixe si les limites appropriées indiquées à l'annexe 2 sont dépassées.
5.3.10 Les allotissements DAB-T dans la bande 1467,5 - 1492 MHz qui sont conformes à cet Arrangement particulier sont susceptibles d'être affectés par un projet d'assignation à une station du service mobile aéronautique fonctionnant conformément au numéro 723B du Règlement des radiocommunications si les limites appropriées indiquées à l'annexe 2 sont dépassées.
Article 6 - Conversion d'un allotissement en une ou plusieurs assignations et procédures associées de coordination et de notification🔗
Section 1 : Principes de base pour la conversion d'un allotissement en une ou plusieurs assignations
6.1.1 Lorsqu'une administration a l'intention de convertir un allotissement conforme au présent Arrangement particulier en une ou plusieurs assignations ou de modifier une assignation DAB-T elle détermine, en utilisant les procédures de l'annexe 4, si l'assignation dépasse les limites de valeur de champ de l'allotissement correspondant dans le Plan. Si ces limites ne sont pas dépassées, aucune coordination n'est nécessaire et la procédure de la section 2 ci-dessous est appliquée. Sinon, une coordination est nécessaire et la procédure de la section 3 est appliquée.
6.1.2 Lorsqu'une administration a l'intention de convertir en assignation un allotissement qui a fait l'objet d'un accord bilatéral ou multilatéral dans les bandes 87,5 - 108 MHz ou 1467,5 - 1492 MHz, et figurant dans l'annexe 5 ou 6, elle utilise les procédures énoncées au 6.1.1. Toutefois, lorsque ces procédures ont été appliquées avec succès, les assignations sont inscrites dans la Liste des assignations DAB-T comme ne faisant pas partie du Plan.
6.1.3 Lorsqu'une administration a l'intention de supprimer une assignation de la Liste des assignations, elle doit appliquer la même procédure que celle utilisée pour la suppression d1un allotissement (4.3.3).
Section 2 : Cas où la coordination n'est pas nécessaire
6.2.1 L'administration envoie les détails de l'assignation proposée, nouvelle ou modifiée, àl'Organe de gestion du Plan qui les publie.
6.2.2 Une administration estimant qu'une coordination pourrait être nécessaire en informe l'administration requérante dans un délai de six semaines suivant la date de publication en fournissant les raisons de sa démarche, et elle en adresse une copie à l'Organe de gestion du Plan.
6.2.3 S'il n'y a aucune demande de coordination dans un délai de six semaines suivant la date de publication, I'Organe de gestion du Plan inclut, à la demande de l'administration, l'assignation en question dans la Liste des assignations DAB-T.
Section 3 : Cas où la coordination est nécessaire
6.3.1 L'administration identifie, en utilisant les procédures de l'annexe 4, les administrations qui sont susceptibles d'être affectées et leur envoie une demande de coordination. Les détails de l'assignation proposée, nouvelle ou modifiée, figurant à l'annexe 3b, doivent être envoyés, ainsi que le nom des administrations avec lesquelles la coordination a été recherchée, à l'Organe de gestion du Plan qui publie ces détails.
6.3.2 Une administration qui, après réception de la publication, estime qu'elle est également affectée, en informe l'administration requérante et l'Organe de gestion du Plan dans un délai de six semaines, en fournissant les raisons de sa démarche.
6.3.3 Les réponses à une demande de coordination doivent être fournies dans un délai de douze semaines. Si aucune réponse n'a été reçue au cours de ce délai, un rappel urgent est envoyé. Si deux semaines après l'envoi du rappel aucune réponse n'a été reçue, l'administration auprès de laquelle la coordination a été recherchée est réputée avoir accepté l'assignation proposée.
6.3.4 L'administration requérante et les administrations affectées décident, d'un commun accord, s'il est nécessaire d'appliquer la procédure décrite à l'article 4 pour obtenir une modification au Plan.
6.3.5 Si les administrations concernées décident qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer la procédure de l'article 4, étant donné qu'en cours de consultation un accord a été obtenu sur les caractéristiques techniques de l'assignation, ('administration requérante communique à l'Organe de gestion du Plan ces caractéristiques techniques. Cette assignation est alors considérée conforme au Plan et I'Organe de gestion du Plan l'inclut dans la Liste des assignations DAB-T.
6.3.6 Si les administrations concernées décident qu'il est nécessaire d'appliquer la procédure de l'article 4, l'administration requérante applique la procédure de l'article 4 et informe l'Organe de gestion du Plan en conséquence.
Section 4 : Coordination de nouvelles assignations aux stations d'autres services de radiocommunication
6.4 Une administration peut à tout moment assigner des fréquences aux stations d'autres services de radiocommunication dans les bandes 47 - 68 MHz, 174 - 230 MHz, 230 - 240 MHz et 1452 - 1467,5 MHz, à condition que les limites appropriées spécifiées dans l'annexe 2 ne soient pas dépassées. Si ces limites sont dépassées, l'accord de toute administration affectée doit être obtenu par le biais d'accords bilatéraux ou multilatéraux.
Section 5 : Notification des assignations DAB-Tau Bureau des radiocommunications
6.5.1 Lorsqu'une Administration contractante se propose de mettre en service une assignation DAB-T conformément au présent Arrangement particulier, elle doit rechercher l'accord des Administrations non contractantes dont les services sont susceptibles d'être affectés. Le résultat de la coordination est communiqué au Bureau des radiocommunications lors de Ia notification DAB-T conformément aux dispositions de l'article 12 du Règlement des radiocommunications. L'administration indique également que l'assignation est conforme au présent Arrangement particulier.
6.5.2 Le Bureau des radiocommunications n'examinera pas les notifications d'assignations DAB-T conformes au présent Arrangement particulier du point de vue des brouillages préjudiciables causes aux ou par les assignations inscrites dans le Fichier de référence de l'UIT au nom des Administrations contractantes.
6.5.3 Les assignations DAB-T utilisées conformément au présent Arrangement particulier et situées dans les bandes de fréquences soumises aux dispositions de l'Accord de Stockholm
(1961) seront inscrites dans le Fichier de référence de l'UIT comme n'étant pas conformes à l'Accord de Stockholm (1961).
6.5.4 Les assignations DAB-T utilisées dans les bandes de fréquences soumises aux dispositions de l'Accord de Genève (1984) seront inscrites dans le Fichier de référence de l'UIT comme
n'étant pas conformes à l'Accord de Genève (1984). En outre, les assignations dans la bande
100 - 108 MHz doivent comporter une mention particulière indiquant que la station fonctionnera conformément aux dispositions du numéro 342 du Règlement des radiocommunications. Ces assignations seront inscrites dans le Fichier de référence de l'UIT compte tenu des dispositions du numéro 1419.
6.5.5 Les notifications d'assignations DAB-T conformes au présent Arrangement particulier dans la bande 230 - 240 MHz, pour laquelle il n'existe pas d'attribution à la radiodiffusion, doivent comporter une mention particulière indiquant que la station sera exploitée conformément aux dispositions du numéro 342 du Règlement des radiocommunications pour ce qui est des Administrations non contractantes, à l'exception des cas ou des arrangements particuliers ont été conclus, et l'assignation sera inscrite dans le Fichier de référence de l'UIT, compte tenu des dispositions du numéro 1419.
6.5.6 Les notifications d'assignations DAB-T conformes au présent Arrangement particulier dans la bande 1452 - 1492 MHz doivent comporter une mention particulière indiquant que la station sera exploitée conformément aux dispositions de la Résolution 528 (CAMR-92) pour ce qui est des relations avec les Administrations non contractantes.
Section 6 : Statut des assignations DAB-T dans la Liste des assignations
6.6.1 Pour ce qui est des relations entre les Administrations contractantes, les assignations DAB-T qui font partie du Plan et sont inscrites dans la Liste des assignations DAB-T ont le même statut et le degré de protection défini dans les annexes techniques au présent Arrangement particulier, et ce quelle que soit la date de leur mise en service.
6.6.2 Pour ce qui est des relations entre les Administrations contractantes, le statut et la protection des assignations DAB-T dans la bande 1452 - 1467,5 MHz, tels qu'ils sont décrits au 6.6.1 ne devraient pas être modifies lorsque les dispositions d'un plan futur pour le service de radiodiffusion par satellite (sonore) et les procédures régissant l'utilisation coordonnée de la radiodiffusion de Terre complémentaire entreront en vigueur, tel qu'il est prévu par la Résolution 528 (CAMR-92). Toutefois, dans les relations avec les Administrations non contractantes, les dispositions du Règlement des radiocommunications en vigueur s'appliqueront.
6.6.3 Dans les bandes 87,5 - 108 MHz et 1467,5 - 1492 MHz, le statut et la protection des assignations DAB-T figurant dans la Liste des assignations et pourvues d'une mention indiquant qu'elles ne font pas partie du Plan feront l'objet d'accords de coordination sépares entre les administrations concernées. Toutefois, dans les relations avec d'autres administrations, les dispositions du Règlement des radiocommunications en vigueur ou d'autres accords régionaux s'appliqueront.
6.6.4 Les assignations DAB-T dans les bandes 87,5 - 108 MHz et 1467,5 - 1492 MHz ne doivent pas porter préjudice à une replanification ultérieure de ces bandes.
Article 7 - Adhésion à l'Arrangement particulier🔗
7.1 Toute Administration de la CEPT qui n'est pas signataire de l'Arrangement particulier peut, à tout moment, déposer un instrument d'adhésion auprès du Président du CER, qui en informe aussitôt les autres administrations. L'adhésion à l'Arrangement particulier ne doit comporter aucune réserve et s'applique au Plan tel qu'il se présente au moment de
l'adhésion.
7.2 L'adhésion à l'Arrangement particulier prend effet à la date à laquelle le Président du CER reçoit l'instrument d'adhésion.
Article 8 - Portée de I'Arrangement particulier 🔗
8.1 L'Arrangement particulier engage les Administrations contractantes entre elles, mais n'engage pas ces administrations dans leurs relations vis-à-vis des Administrations non contractantes.
8.2 Si une Administration contractante formule des réserves à l'égard d'une disposition du présent Arrangement particulier, les autres Administrations contractantes ne sont pas tenues d'observer cette disposition dans leurs relations avec l'administration qui a formulé les réserves.
Article 9 - Notification de cet Arrangement particulier à l'UIT🔗
9. Conformément au numéro 378 du Règlement des radiocommunications, le Président du CER par le biais de son administration informe le Secrétaire général de l'UIT de la conclusion et du contenu du présent Arrangement particulier et elle lui communique les informations surs :
- toute administration qui dénonce l'Arrangement particulier ;
- la date d'expiration de l'Arrangement particulier ;
- toute administration qui adhère à l'Arrangement particulier.
Article 10 - Dénonciation de I'Arrangement particulier🔗
10.1 Toute Administration contractante peut, à tout moment, dénoncer le présent Arrangement particulier par notification adressée au Président du CER, lequel en informe les autres Administrations contractantes.
10.2 La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Président du CER en reçoit la notification.
10.3 À la date à laquelle la dénonciation prend effet, l'Organe de gestion du Plan élimine du Plan les allotissements inscrits sous le nom de l'Administration ayant dénoncé l'Arrangement particulier.
Article 11 - Révision de l'Arrangement particulier🔗
11. À l'exception des modifications du Plan effectuées en vertu de l'article 4, le présent Arrangement particulier ne peut être révisé que par une réunion de la CEPT convoquée par le CER conformément à ses procédures, à laquelle seront invitées au mains toutes les Administrations contractantes.
Article 12 - Entrée en vigueur et durée de l'Arrangement particulier🔗
12.1 Le présent Arrangement particulier entrera en vigueur le 1er janvier 1996, à 0001 heure UTC.
12.2 Le présent Arrangement particulier et le Plan annexe ont été établis en vue de satisfaire les besoins liés à l'introduction du DAB-T.
12.3 Le présent Arrangement particulier restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit abrogé par une réunion de la CEPT convoquée par le CER conformément à ses procédures, et à laquelle, seront invitées toutes les Administrations contractantes.
12.4 Ce texte est rédigé en langue française, allemande et anglaise, chaque version faisant foi
Article 13 - Cas dans lesquels la ratification est requise🔗
13.1 Selon les règles constitutionnelles en vigueur dans leurs pays respectifs, certaines administrations ne peuvent signer le présent Arrangement particulier que sous réserve de ratification.
13.2 L'instrument de ratification sera déposé dans les plus brefs délais auprès de L'Administration des télécommunications de la République fédérale d'Allemagne qui informera les Administrations contractantes du dépôt de chaque instrument de ratification.
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés des Administrations de la CEPT, ont signé les originaux de cet Arrangement particulier rédiges dans chacune des langues française, allemande, anglaise qui seront déposés dans les archives de l'Administration des télécommunications de la République fédérale d'Allemagne, laquelle remettra une copie à chaque Administration contractante.
Fait à Wiesbaden, le 21 juillet 1995