Arrangement du 5 juillet 1974 concernant les envois contre remboursement
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 3, de ladite Convention, arrêté l'Arrangement suivant :
Chapitre I - Dispositions préliminaires🔗
Chapitre II - Conditions générales - Taxes - Transfert des fonds🔗
Envois admis🔗
Article 2🔗
1. Peuvent être expédiés contre remboursement les envois de la poste aux lettres non recommandés dont le montant du remboursement ne dépasse pas 50 francs, les envois recommandés, les lettres avec valeur déclarée ainsi que les colis postaux qui satisfont respectivement aux conditions prévues par la Convention, l'Arrangement concernant les lettres avec valeur déclarée ou l'Arrangement concernant les colis postaux.
2. Les Administrations ont la faculté de n'admettre au service des envois contre remboursement que certaines des catégories d'envois mentionnées ci-dessus.
Montant maximal🔗
Article 3🔗
Quel que soit le mode de liquidation, le montant du remboursement ne peut excéder le maximum adopté dans le pays d'encaissement pour l'émission des mandats à destination du pays d'origine de l'envoi à moins que d'un commun accord un maximum plus élevé n'ait été convenu.
Monnaie🔗
Article 4🔗
Sauf entente spéciale, le montant du remboursement est exprimé dans la monnaie du pays d'origine de l'envoi ; toutefois, en cas de versement ou de virement du remboursement à un compte courant postal tenu dans le pays d'encaissement, ce montant est exprimé dans la monnaie de ce pays.
Modes de règlement avec l'expéditeur🔗
Article 5🔗
Les fonds destinés à l'expéditeur des envois lui sont envoyés :
a) par « mandat de remboursement » dont le montant peut être porté au crédit d'un compte courant postal tenu dans le pays d'origine de l'envoi lorsque la réglementation de l'Administration de ce pays le permet ;
b) dans le cas où les Administrations intéressées admettent ces procédés : par virement ou versement à un compte courant postal tenu soit dans le pays d'encaissement, soit dans le pays d'origine de l'envoi.
Modes d'échange des mandats de remboursement🔗
Article 6🔗
L'échange des mandats de remboursement peut, au choix des Administrations, s'opérer au moyen de cartes ou de listes. Dans le premier cas, les titres sont dénommés « mandats-cartes de remboursement » et dans le second cas « mandats-listes de remboursement ».
Taxes🔗
Article 7🔗
1. L'Administration d'origine de l'envoi détermine librement la taxe à verser par l'expéditeur, en sus des taxes postales applicables à la catégorie à laquelle appartient l'envoi lorsque le règlement est exécuté au moyen d'un mandat de remboursement ou d'un mandat de versement-remboursement.
2. La taxe appliquée à un envoi contre remboursement liquidé au moyen d'un mandat de versement-remboursement doit être inférieure à celle qui serait appliquée à un envoi de même montant liquidé au moyen d'un mandat de remboursement.
3. Les mandats de remboursement sont envoyés d'office au bureau payeur par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).
4. Si le montant du remboursement doit être viré ou versé à un compte courant postal soit dans le pays d'encaissement, soit dans le pays d'origine de l'envoi, il est perçu sur l'expéditeur une taxe fixe de 30 centimes au maximum.
5. En outre, pour les virements ou versements visés sous paragraphe 4, l'Administration du pays d'encaissement prélève sur le montant du remboursement les taxes ci-après :
a) une taxe fixe de 2 francs au maximum ;
b) s'il y a lieu, la taxe intérieure applicable aux virements ou aux versements lorsque ceux-ci sont effectués au profit d'un compte courant postal tenu dans le pays d'encaissement ;
c) la taxe applicable aux virements ou aux versements internationaux lorsque ceux-ci sont effectués au profit d'un compte courant postal tenu dans le pays d'origine de l'envoi.
Annulation ou modification du montant du remboursement🔗
Article 8🔗
1. L'expéditeur d'un envoi contre remboursement peut, aux conditions fixées à l'article 30 de la Convention, demander soit le dégrèvement total ou partiel, soit l'augmentation du montant du remboursement.
2. En cas d'augmentation du montant du remboursement, l'expéditeur doit payer, pour la majoration la taxe visée à l'article 7, paragraphe 1 ; cette taxe n'est pas perçue lorsque la liquidation se fait par versement ou par virement à un compte courant postal.
Mandats de remboursement🔗
Article 9🔗
1. Les mandats de remboursement sont admis jusqu'au montant maximal adopté en vertu de l'article 3.
2. Sous les réserves prévues au Règlement, les mandats de remboursement sont soumis aux dispositions fixées par l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.
Paiement des mandats de remboursement afférents à des colis🔗
Article 10🔗
Les mandats de remboursement afférents à des colis contre remboursement sont payés aux expéditeurs dans les conditions déterminées par l'Administration d'origine de l'envoi.
Non-paiement au bénéficiaire🔗
Article 11🔗
1. Le montant d'un mandat de remboursement qui, pour un motif quelconque, n'a pas été payé au bénéficiaire est tenu à la disposition de celui-ci par l'Administration du pays d'origine de l'envoi ; il est définitivement acquis à cette Administration à l'expiration du délai légal de prescription en vigueur dans ledit pays.
2. Lorsque, pour une cause quelconque, le versement ou le virement à un compte courant postal demandé en conformité de l'article 5, lettre b, ne peut être effectué, l'Administration qui a encaissé les fonds les convertit en un mandat de remboursement au bénéficie de l'expéditeur de l'envoi.
Chapitre III - Responsabilité🔗
Principe et étendue de la responsabilité🔗
Article 12🔗
1. Les Administrations sont responsables des fonds encaissés jusqu'à ce que le mandat de remboursement soit régulièrement payé ou jusqu'à inscription régulière au crédit d'un compte courant postal.
2. En outre, les Administrations sont responsables, jusqu'à concurrence du montant du remboursement, de la livraison des envois sans encaissement des fonds ou contre perception d'une somme inférieure au montant du remboursement.
3. Les Administrations n'assument aucune responsabilité du chef des retards qui peuvent se produire dans l'encaissement et l'envoi des fonds.
Exceptions🔗
Article 13🔗
Aucune indemnité n'est due au titre du montant du remboursement :
a) si le défaut d'encaissement résulte d'une faute ou d'une négligence de l'expéditeur ;
b) si l'envoi n'a pas été livré parce qu'il tombe sous le coup des interdictions visées soit par la Convention - article 19, paragraphes 16 et 18, lettre b), et 33, paragraphe 1 - soit par l'Arrangement concernant les lettres avec valeur déclarée - article 3, paragraphes 4 et 5, et article 5 - soit par l'Arrangement concernant les colis postaux - article 19, lettres a), chiffres 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, et b), et article 23 ;
c) si aucune réclamation n'a été déposée dans le délai défini à l'article 39, paragraphe 1, de la Convention.
Paiement de l'indemnité - Recours. - Délais.🔗
Article 14🔗
1. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration d'origine de l'envoi ; celle-ci peut exercer son droit de recours contre l'Administration responsable qui est tenue de lui rembourser, dans les conditions fixées par l'article 49 de la Convention, les sommes qui ont été avancées pour son compte.
2. L'Administration qui a supporté en dernier lieu le paiement de l'indemnité a un droit de recours, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, contre le destinataire, contre l'expéditeur ou contre des tiers.
3. L'article 48 de la Convention relatif aux délais de paiement de l'indemnité pour la perte d'un envoi recommandé s'applique, pour toutes les catégories d'envois contre remboursement, au paiement des sommes encaissées ou de l'indemnité.
Détermination de la responsabilité en matière d'encaissement🔗
Article 15🔗
1. L'Administration d'encaissement n'est pas responsable des irrégularités commises lorsqu'elle peut :
a) prouver que la faute est due à la non-observation d'une disposition réglementaire par l'Administration du pays d'origine ;
b) établir que, lors de la transmission à son service, l'envoi et, s'il s'agit d'un colis postal, le bulletin d'expédition y afférent ne portaient pas les désignations réglementaires.
2. Lorsque la responsabilité ne peut être nettement imputée à l'une des deux Administrations, celles-ci supportent le dommage par parts égales.
Restitution à l'expéditeur d'un envoi livré au destinataire sans perception du montant du remboursement🔗
Article 16🔗
1. Lorsque le destinataire a restitué un envoi qui lui a été livré sans perception du montant du remboursement, l'expéditeur est avisé qu'il peut en prendre possession dans un délai de trois mois, à condition de renoncer au paiement du montant du remboursement ou de restituer le montant reçu en vertu de l'article 12, paragraphe 2.
2. Si l'expéditeur prend livraison de l'envoi, le montant remboursé est restitué à l'Administration ou aux Administrations qui ont supporté le dommage.
3. Si l'expéditeur renonce à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou des Administrations qui ont supporté le dommage.
Chapitre IV - Dispositions diverses et finales🔗
Attribution des taxes en cas de liquidation du montant du remboursement par mandat🔗
Article 17🔗
1. L'Administration d'origine de l'envoi attribue à l'Administration d'encaissement, sur le montant des taxes qu'elle a perçues en application de l'article 7, une quote-part unitaire dont le montant est fixé à 2 francs.
2. Les envois contre remboursement liquidés au moyen du mandat de versement-remboursement donnent lieu à l'attribution de la même quote-part que celle qui est attribuée lorsque la liquidation est effectuée au moyen du mandat de remboursement.
Application de la Convention et de certains Arrangements🔗
Article 18🔗
La Convention, l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et l'Arrangement concernant le service des chèques postaux ainsi que l'Arrangement concernant les lettres avec valeur déclarée et l'Arrangement concernant les colis postaux sont applicables, le cas échéant, en tout ce qui n'est pas contraire au présent Arrangement.
Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution🔗
Article 19🔗
1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.
2. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent réunir :
a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de modifications aux dispositions des articles 1 à 9, 11 à 17, 19 et 20, du présent Arrangement et de l'article 122 de son Règlement ;
b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications aux dispositions autres que celles qui sont mentionnées à la lettre a ;
c) la majorité des suffrages, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement et de son Règlement, hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.
Mise à exécution et durée de l'Arrangement🔗
Article 20🔗
Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1976 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du pays-siège de l'Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays-siège du Congrès.
Fait à Lausanne, le 5 juillet 1974.