Arrangement international du 18 mai 1904 relatif à la traite des blanches

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Article 1🔗

Chacun des gouvernements contractants s'engage à établir ou à désigner une autorité chargée de centraliser tous les renseignements sur l'embauchage des femmes et des filles en vue de la débauche à l'étranger ; cette autorité aura la faculté de correspondre directement avec le service similaire établi dans chacun des autres Etats contractants.

Article 2🔗

Chacun des gouvernements s'engage à faire exercer une surveillance en vue de rechercher, particulièrement dans les gares, les ports d'embarquement et en cours de voyage, les conducteurs de femmes et filles destinées à la débauche. Des instructions seront adressées dans ce but aux fonctionnaires ou à toutes autres personnes ayant qualité à cet effet pour procurer, dans les limites légales, tous renseignements de nature à mettre sur la trace d'un trafic criminel.

L'arrivée de personnes paraissant évidemment être les auteurs, les complices ou les victimes d'un tel trafic sera signalée, le cas échéant, soit aux autorités du lieu de destination, soit aux agents diplomatiques ou consulaires intéressés, soit à toutes autres autorités compétentes.

Article 3🔗

Les gouvernements s'engagent à faire recevoir, le cas échéant et dans les limites légales, les déclarations des femmes ou filles de nationalité étrangère qui se livrent à la prostitution, en vue d'établir leur identité et leur état civil, et de rechercher qui les a déterminées à quitter leur pays. Les renseignements recueillis seront communiqués aux autorités du pays d'origine desdites femmes ou filles, en vue de leur rapatriement éventuel.

Les gouvernements s'engagent, dans les limites légales et autant que faire se peut, à confier, à titre provisoire et en vue d'un rapatriement éventuel, les victimes d'un trafic criminel, lorsqu'elles sont dépourvues de ressources, à des institutions d'assistance publique ou privée ou à des particuliers offrant les garanties nécessaires.

Les gouvernements s'engagent aussi, dans les limites légales et autant que possible, à renvoyer dans leur pays d'origine celles de ces femmes ou filles qui demandent leur rapatriement ou qui seraient réclamées par les personnes ayant autorité sur elles. Le rapatriement ne sera effectué qu'après entente sur l'identité et la nationalité, ainsi que sur le lieu et la date de l'arrivée aux frontières. Chacun des pays contractants facilitera le transit sur son territoire.

La correspondance relative aux rapatriements se fera, autant que possible par la voie directe.

Article 4🔗

Au cas où la femme ou fille à rapatrier ne pourrait rembourser elle-même les frais de son transfert et où elle n'aurait ni mari, ni parents, ni tuteur qui payeraient pour elle, les frais occasionnés par le rapatriement seront à la charge du pays sur le territoire duquel elle réside, jusqu'à la prochaine frontière ou port d'embarquement dans la direction du pays d'origine, et à la charge du pays d'origine pour le surplus.

Article 5🔗

Il n'est pas dérogé, par les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus aux conventions particulières qui pourraient exister entre les gouvernements contractants.

Article 6🔗

Les gouvernements contractants s'engagent, dans les limites légales, à exercer, autant que possible, une surveillance sur les bureaux ou agences qui s'occupent du placement de femmes ou filles à l'étranger.

Article 7🔗

Les Etats non signataires sont admis à adhérer au présent arrangement. A cet effet, ils notifieront leur intention, par la voie diplomatique, au gouvernement français, qui en donnera connaissance à tous les Etats contractants.

Article 8🔗

Le présent arrangement entrera en vigueur six mois après la date de l'échange des ratifications. Dans le cas où l'une des parties contractantes le dénoncerait, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à l'égard de cette partie, et cela douze mois seulement à dater du jour de ladite dénonciation.

Article 9🔗

Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications seront échangées à Paris, dans le plus bref délai possible.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent arrangement, et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le 18 mai 1904, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du ministère des affaires étrangères de la République française, et dont une copie, certifiée conforme, sera remise à chaque puissance contractante.

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