Accord du 24 avril 2017 de siège entre le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco et l'Organisation Hydrographique Internationale, tel que modifié par le Protocole du 14 avril 2005 relatif à la Convention sur l'Organisation hydrographique internationale, signé à Monaco
L'Organisation hydrographique internationale, d'une part, ci-après désignée sous le nom de l'Organisation, et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, d'autre part,
Considérant que le siège de l'Organisation hydrographique internationale est fixé à Monaco en application de l'article Ier de la Convention intergouvernementale du 3 mai 1967, telle que modifiée par le Protocole du 14 avril 2005, relative à cette Organisation,
Désireux de déterminer les conditions de l'installation de ce siège et de définir les privilèges et immunités de l'Organisation à Monaco,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1🔗
Le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco reconnaît la personnalité juridique de l'Organisation et sa capacité :
a) de contracter,
b) d'acquérir des biens immobiliers et mobiliers et d'en disposer,
c) d'ester en justice.
Article 2🔗
L'Organisation jouit sur le territoire monégasque de l'indépendance et de la liberté d'action qui lui appartiennent en sa qualité d'organisation internationale et conformément aux dispositions du présent Accord.
Article 3🔗
I. Le siège de l'Organisation comprend les locaux que celle-ci occupe ou viendrait à occuper pour les besoins de son activité, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation de son personnel.
II. Les locaux occupés actuellement par le Secrétariat de l'Organisation dans l'immeuble situé au n° 4bis du Quai Antoine 1er lui sont concédés gracieusement pour les besoins de l'Organisation pour une période de 99 ans, à partir du 1er septembre 1996, par la Principauté qui, outre les charges normales du propriétaire, consent à en assumer les dépenses de chauffage, d'éclairage et d'alimentation en eau, l'Organisation assumant pour son propre compte les autres charges de l'entretien intérieur incombant normalement à un locataire.
Article 4🔗
I. Le siège de l'Organisation est inviolable. Les agents ou fonctionnaires de la Principauté de Monaco ne pourront y pénétrer qu'avec le consentement ou sur la demande du Secrétaire général ou d'un représentant agissant au nom du Secrétaire général. Ce consentement peut être présumé dans le cas d'incendie ou d'autres calamités nécessitant des mesures rapides de protection.
II. L'Organisation ne permettra pas que son siège serve de refuge à une personne poursuivie à la suite d'un crime ou d'un délit flagrant, ou objet d'un mandat de justice, d'une condamnation pénale, d'un arrêté d'expulsion ou d'une décision de refoulement émanés des Autorités monégasques.
Article 5🔗
I. L'Organisation jouit de l'immunité de juridiction, sauf renonciation de sa part, dans un cas particulier, notifiée par le Secrétaire général ou par un représentant agissant au nom du Secrétaire général.
II. Les biens meubles de l'Organisation, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et les immeubles qui constituent son siège, bénéficient de l'immunité d'exécution, sauf dans le cas où l'Organisation aura expressément renoncé à cette immunité, sur notification du Secrétaire général ou d'un représentant agissant au nom du Secrétaire général.
III. Les biens visés au paragraphe II ci-dessus bénéficient également de l'immunité à l'égard de toute forme de perquisition, confiscation et mise sous séquestre, ainsi que de toute autre forme de contrainte administrative ou juridique.
Article 6🔗
Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous documents lui appartenant ou détenus par elle sont inviolables.
Article 7🔗
I. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier, l'Organisation, dans le cadre de ses activités officielles, peut librement :
a) recevoir et détenir des fonds et des devises de toutes natures et avoir des comptes dans n'importe quelle monnaie ;
b) transférer ses fonds et ses devises à l'intérieur du territoire monégasque et, de Monaco, dans un autre pays ou inversement.
II. Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du présent article, l'Organisation tient compte de toute représentation qui lui est faite par le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco dans la mesure où elle estime pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses intérêts.
Article 8🔗
I. L'Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont :
- exempts de tous impôts directs, étant entendu cependant que l'Organisation ne demandera pas à être exemptée des impôts qui ne constituent en fait que la rémunération de services rendus ;
- exempts de droits et taxes d'importation et d'exportation, interdictions et restrictions sur les importations ou exportations en ce qui concerne les marchandises ou articles importés ou exportés par le Secrétariat de l'Organisation pour les besoins de son fonctionnement tel qu'il est défini à l'article VIII de la Convention du 3 mai 1967 susvisée, telle que modifiée par le Protocole du 14 avril 2005, (notamment toutes les publications nautiques, hydrographiques et océanographiques éditées par le Secrétariat ou adressées au Secrétariat par les Etats membres de l'Organisation, les Etats correspondant avec le Secrétariat ou les organismes scientifiques) étant entendu, cependant, que les marchandises ou articles importés en vertu de cette exemption ne pourront éventuellement faire l'objet sur le territoire monégasque ou français d'une cession ou d'un prêt à titre gratuit que dans les conditions préalablement agréées par les Autorités monégasques ou françaises compétentes.
Les facilités ci-dessus ne pourront en aucune manière être interprétées comme interdisant l'adoption par les Autorités compétentes de mesures de sécurité appropriées.
II. L 'Organisation acquitte, dans les conditions de droit commun, les taxes indirectes qui entrent dans le prix des marchandises vendues ou des services rendus. Toutefois, celles de ces taxes qui seront afférentes à des achats importants ou des opérations effectuées par l'Organisation pour les besoins définis au paragraphe précédent feront l'objet d'un remboursement selon des modalités à déterminer d'un commun accord entre l'Organisation et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco.
Article 9🔗
Dans toute la mesure compatible avec les stipulations des conventions, règlements et arrangements internationaux auxquels le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco est partie, l'Organisation bénéficie, pour ses communications officielles, de quelque nature qu'elles soient, d'un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux missions diplomatiques à Monaco pour toute priorité de communication, ainsi que de la liberté de ces communications.
Article 10🔗
I. Le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco s'engage, sauf si un motif d'ordre public s'y oppose, à autoriser l'entrée et le séjour en Principauté, sans frais de visa ni délai, pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès de l'Organisation, des représentants des Etats membres et des observateurs des Etats correspondant avec le Secrétariat qui sont invités à participer aux sessions des organes de l'Organisation ou à des conférences ou réunions convoquées par celle-ci, ainsi que des experts ou personnalités appelés par elle en consultation.
II. Les personnes en cause ne pourront, pendant toute la durée de leurs fonctions ou missions, être contraintes par les Autorités monégasques à quitter le territoire monégasque que dans le cas où elles auraient abusé des privilèges de séjour qui leur sont reconnus en poursuivant une activité sans rapport avec leurs fonctions ou missions auprès de l'Organisation. Le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco n'exercerait cependant son droit d'expulser ces fonctionnaires qu'après avoir consulté au préalable le Secrétaire général ou un représentant agissant au nom du Secrétaire général.
III. Ces mêmes personnes ne sont pas dispensées de l'application des règlements de quarantaine et de santé publique en vigueur.
IV. Durant leurs missions ainsi qu'au cours de leurs déplacements sur le territoire de la Principauté, les personnes visées au présent article jouissent :
a) de l'immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit, et
b) de l'inviolabilité des papiers et documents officiels.
V. Si elles ne sont pas de nationalité monégasque ou ne résident pas en permanence à Monaco, elles jouissent également de l'immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par elles dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions. Cette immunité ne joue pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs commise par les intéressés ou de dommage causé par un véhicule automoteur leur appartenant ou conduit par eux.
Article 11🔗
Le personnel de l'Organisation comprend :
a) le Secrétaire général et les Directeurs ;
b) les adjoints, chefs de section, fonctionnaires permanents chargés de fonctions de responsabilité dans les domaines propres aux activités techniques ou administratives du Secrétariat ;
c) les autres fonctionnaires permanents chargés de fonctions d'exécution dans les sections techniques ou administratives du Secrétariat ;
d) les employés non permanents du Secrétariat.
Article 12🔗
I. Les personnels désignés à l'article 11 a), b) et c) bénéficieront :
a) de l'immunité de juridiction, même après la cessation de leurs fonctions, pour tous les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions. Cette immunité ne joue pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs commise par un fonctionnaire de l'Organisation, ou de dommage causé par un véhicule automoteur lui appartenant ou conduit par lui ;
b) de l'exonération de tout impôt éventuel sur les traitements et émoluments rémunérant leurs activités à l'Organisation ;
c) du régime visé à l'article 10 ci-dessus en ce qui concerne l'entrée et le séjour à Monaco;
d) s'ils résidaient auparavant à l'étranger, du droit d'importer en franchise leurs mobilier et effets personnels à l'occasion de leur première installation ;
e) d'un titre de séjour spécial délivré par les Autorités compétentes pour eux-mêmes, leurs conjoints et enfants à charge ;
f) en période de tension internationale, des facilités de rapatriement accordées aux membres des missions diplomatiques.
II. En outre, les personnels des catégories a) et b) bénéficieront du régime de l'importation en franchise temporaire pour leur véhicule automobile.
III. Le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco n'est pas tenu d'accorder aux résidents permanents de nationalité française à Monaco les privilèges mentionnés au paragraphe I b) ci-dessus, ni à ses ressortissants, et aux résidents permanents à Monaco les privilèges mentionnés aux paragraphes I c), d), f) et II ci-dessus.
Article 13🔗
I. Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord ne sont pas établis en vue d'attribuer à leurs bénéficiaires des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de l'Organisation et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont conférés.
II. Le Secrétaire général, à défaut un représentant agissant au nom du Secrétaire général, ou, s'il s'agit de représentants à l'Assemblée ou au Conseil, le gouvernement de l'Etat intéressé, ont le droit et le devoir de lever cette immunité lorsqu'ils estiment qu'elle empêche le fonctionnement normal de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l'Organisation.
Article 14🔗
Les dispositions du présent Accord n'affectent en rien le droit du Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco de prendre les mesures qu'il estimerait utiles à la sécurité de Monaco et à la sauvegarde de l'ordre public.
Article 15🔗
Tout différend entre le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et l'Organisation hydrographique internationale au sujet de l'interprétation du présent Accord sera, s'il n'est pas réglé par voie de négociation, soumis aux fins de décision définitive et sans appel à un Comité de trois juges composé de :
a) un arbitre désigné par le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco,
b) un arbitre désigné par l'Organisation,
c) un arbitre désigné d'un commun accord par les deux parties, ou, en cas de désaccord, par le Président de la Cour internationale de Justice.
Article 16🔗
I. Le présent Accord entrera en vigueur à la suite de l'échange de l'instrument d'approbation du Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et de la notification d'approbation de l'Organisation hydrographique internationale.
II. A la demande de l'une ou l'autre Partie, des consultations pourront avoir lieu en ce qui concerne l'exécution, la révision ou l'extension du présent Accord. Dans le cas où les négociations n'aboutiraient pas à une entente dans le délai d'un an, le présent Accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de deux ans.
Fait à Monaco, le 24 avril deux mille dix-sept, en double exemplaire, en langue française.
Pour l'Organisation hydrographique internationale
Le Secrétaire général de l'Organisation
le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco
Le Ministre d'Etat,