Accord de travail du 24 novembre 2016 entre l'Organisation Européenne des Brevets et la Principauté de Monaco concernant la coopération sur la recherche
L'Organisation européenne des brevets (« l'Organisation »), représentée par le Président de l'Office européen des brevets (« l'OEB »), Monsieur Benoît Battistelli,
D'UNE PART,
Et la Principauté de Monaco, représentée par le Département des Finances et de l'Economie, et en son nom le Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l'Economie, Monsieur Jean Castellini,
D'AUTRE PART,
- considérant que le Principauté de Monaco a exprimé le souhait d'introduire dans son droit national l'établissement de rapports de recherche élargis confiés à l'OEB dans le cadre du Réseau Européen en matière de Brevets,
- considérant que la Convention sur le brevet européen et en particulier son Article 33 paragraphe 4 prévoit que le Conseil d'administration de l'Organisation peut autoriser le Président de l'OEB à négocier et à conclure des accords avec des États,
- considérant qu'en vertu du droit national, il est prévu que la demande de brevet, déposée auprès de la Direction de l'Expansion Économique*[1], peut être accompagnée d'une requête en vue de l'établissement d'un rapport de recherche sur l'état de la technique,
- considérant que l'OEB a été désigné par le droit national comme l'organisme chargé d'effectuer les travaux de recherche sur l'état de la technique,
- considérant que la procédure internationale, selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), comporte un rapport de recherche internationale accompagne d'une opinion écrite et que la procédure européenne comporte, quant à elle, un rapport de recherche européenne élargi,
- considérant qu'il est souhaitable d'offrir au déposant des procédures harmonisées lui permettant d'obtenir des informations précoces sur les issues possibles d'un examen de brevetabilité de son invention.
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article 1er - Définition des prestations🔗
L'OEB s'engage à effectuer les travaux de recherche sur l'état de la technique qui lui sont confiés par la Direction de l'Expansion Économique*[1], en vue de l'établissement des rapports de recherche prévus par le droit national. Ces rapports de recherche établis par l'OEB sont accompagnés d'une opinion écrite concernant la question de savoir si l'invention semble nouvelle, impliquer une activité inventive et susceptible d'application industrielle.
Article 2 - Présentation des demandes de recherche🔗
(1) Les demandes de recherche transmises par la Direction de l'Expansion Économique*[1] à l'OEB comportent les indications suivantes :
- le numéro et la date de dépôt de la demande de brevet et la classification ;
- la date, le pays de dépôt et le numéro de dépôt de toute demande de brevet dont la priorité est revendiquée ;
- le numéro et la date de dépôt de la demande de brevet initiale en cas de dépôt divisionnaire ;
- le titre de la demande de brevet ;
- le nom du déposant et, le cas échéant, du mandataire.
(2) Toute demande de recherche doit être assortie :
- d'un exemplaire complet de la demande de brevet, objet de la recherche, rédigée en français,
- à la requête de l'OEB, d'une copie de toute demande de brevet dont la priorité est revendiquée.
Article 3 - Conservations des données et documents🔗
Les documents visés à l'article 2 sont conservés par l'OEB pour une période fixée de commun accord entre le Président de l'OEB et le Directeur de l'Expansion Économique*[1].
Article 4 - Communications et sauvegarde du secret 🔗
(1) Pour l'exécution des travaux qui lui sent confies, l'OEB n'est en relation qu'avec la Direction de l'Expansion Économique*[1], à l'exclusion de toute autre administration, de tout titulaire de demande de brevet au de tout tiers. L'OEB prendra toutes mesures propres à sauvegarder le secret de l'invention.
(2) D'un commun accord, le Président de l'OEB et le Directeur de l'Expansion Économique*[1] décideront d'un mode d'envoi préservant le secret, remplissant toutes les conditions de sécurité et permettant d'éviter tout endommagement des envois.
Article 5 - Recherche, rapport de recherche et opinion écrite🔗
(1) L'OEB effectue les travaux de recherche et établit le rapport de recherche en se référant au règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen, et notamment à la règle 61, paragraphe 1, 2, 3, 4 et 6, ainsi qu'aux directives relatives à l'examen pratiqué à l' OEB, en particulier la partie 8 se rapportant aux dispositions susvisées dudit règlement d'exécution.
Pour l'établissement de l'opinion écrite visée à l'article 1, l'OEB se réfère au règlement d'exécution du PCT et notamment à la règle 43bis ainsi qu'à la cinquième partie des directives concernant la recherche internationale se rapportant à la disposition susvisée dudit règlement d'exécution.
Les particularités de l'application des directives pour l'établissement des rapports de recherche et de l'opinion écrite sont définies de commun accord entre le Président de l'OEB et le Directeur de l'Expansion Économique*[1].
(2) Si l'OEB constate que la demande de brevet ne satisfait pas à l'exigence concernant l'unité d'invention, l'OEB établit le rapport de recherche pour les parties de la demande de brevet qui se rapportent à l'invention ou à la pluralité d'inventions mentionnée en premier lieu dans les revendications. Le rapport de recherche et l'opinion écrite, font état de cette constatation.
(3) L'OEB n'a pas l'obligation de procéder à des travaux de recherche à l'égard d'une demande de brevet, ou de parties de cette demande, dont l'objet est l'un des suivants :
a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques,
b) les créations esthétiques,
c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs,
d) les présentations d'informations,
e) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal,
f) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, à l'exception des procédés microbiologiques et des produits obtenus par ces procédés.
(4) Si l'OEB estime que la demande de brevet présente des défauts tels qu'une recherche significative ne peut être effectuée, au regard de tout ou partie des revendications,
a) soit parce qu'elle concerne un objet a regard duquel l'OEB n'est pas tenu, selon le paragraphe 3, de procéder à la recherche,
b) soit parce que la description, les revendications ou les dessins comportent des obscurités, des incohérences ou des contradictions,
l'OEB déclare de manière dûment motivée qu'une recherche significative est impossible ou il établit, dans la mesure du possible, un rapport de recherche partiel. La déclaration ou le rapport partial est considéré comme le rapport de recherche au sens du présent accord de travail et est accompagné d'une opinion écrite.
Article 6 - Présentation, langue et transmission du rapport de recherche🔗
(1) Le rapport de recherche et l'opinion écrite sont rédiges en français et sont présentés sur un formulaire dont l'exemplaire type est adopté d'un commun accord entre l'OEB et la Direction de l'Expansion Économique*[1].
(2) L'OEB transmet à la Direction de l'Expansion Économique*[1] le rapport de recherche et des copies des documents cités, ainsi que l'opinion écrite dont le nombre d'exemplaires est fixe d'un commun accord entre le Président de l'OEB et le Directeur de l'Expansion Économique*[1].
(3) L'OEB fournit gratuitement les précisions que la Direction de l'Expansion Économique*[1] estime nécessaires sur tel ou tel point de tout rapport de recherche et opinion écrite établis par l'OEB.
Article 7 - Demande divisionnaire🔗
Tout rapport de recherche se rapportant à une demande divisionnaire est considéré comme rapport de recherche indépendant. Les rapports de recherche se rapportant à une demande divisionnaire sont accompagnés d'une opinion écrite.
Article 8 - Recherche complémentaire🔗
L'OEB procède, à Ia demande de Ia Direction de l'Expansion Économique*[1], à toute recherche complémentaire dont la nécessite se révèlerait au cours de la procédure devant la Direction de l'Expansion Économique*[1]. Tout rapport de recherche complémentaire est considéré comme rapport de recherche indépendant. Les rapports de recherche complémentaires sont accompagnés d'une opinion écrite.
Article 9 - Délais🔗
(1) Pour Ies demandes de brevet constituant des premiers dépôts (demandes ne revendiquant pas de priorité), l'OEB établit le rapport de recherche accompagné de l'opinion écrite dans un délai de neuf mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, à la condition que la demande de recherche soit reçue au plus tard cinq mois après le dépôt de la demande de brevet. Si la demande de recherche est reçue au-delà de cinq mois, l'OEB s'efforcera d'établir le rapport de recherche avant l'expiration du délai de priorité.
(2) Pour les demandes de brevet ne constituant pas des premiers dépôts (demandes revendiquant la priorité d'au moins une demande antérieure), l'OEB établit le rapport de recherche accompagné de l'opinion écrite, aussi rapidement que possible, compte tenu des délais généralement appliqués pour l'établissement des rapports de recherche relatifs aux demandes de brevet national ne constituant pas des premiers dépôts, confies à l'OEB en vertu des accords de travail
(3) Le délai prévu au paragraphe 1 peut être modifie de commun accord entre le Président de l'OEB et le Directeur de l'Expansion Économique*[1].
Article 10 - Documentation🔗
L'OEB effectue les recherches au titre du présent accord de travail dans la documentation consultée pour l'établissement des rapports de recherche européenne et internationale.
Article 11 - Dispositions financières🔗
(1) La Direction de l'Expansion Économique*[1] versera en Euros au compte que l'OEB lui aura indiqué toutes les sommes qu'elle aura à payer en application du présent accord de travail.
(2) Pour chaque rapport de recherche établi par l'OEB, la Direction de l'Expansion Économique*[1] verse à l'OEB une redevance.
Cette redevance est égale au coût de revient complet d'un tel rapport de recherche accompagné d'une opinion écrite auquel est appliqué une réduction prenant en compte des facteurs objectifs définis de manière identique à ceux prévus dans les accords de travail avec les cinq États membres de l'ex-IIB. Ces facteurs objectifs concernent notamment la prise en compte du nombre de demandes européenne et internationale revendiquant la priorité d'une demande nationale pour lesquelles un rapport de recherche a été établi par l'OEB, les frais d'administration de ces dossiers, les gains de temps pour un examinateur lors des procédures européenne et internationale induites ainsi que les facilités d'allocation et de classement des dossiers.
Le montant de la redevance d'un rapport de recherche accompagné d'une opinion écrite est arrêté par le Conseil d'administration de l'Organisation pour une période de trois ans et sera le même que celui appliqué pour Chypre, la Grèce, l'Italie et Malte.
Dans l'année qui précède la fin de la période de trois ans, l'OEB réexamine le montant de la redevance prévue au 3ème alinéa, en tenant compte d'éventuels changements dans les paramètres objectifs, intervenus depuis lors, incluant notamment le montant des taxes de recherche appliquées par l'OEB aux procédures européenne et internationale.
(3) La redevance visée au paragraphe 2 est augmentée, pour chaque rapport de recherche d'un montant forfaitaire, fixé par l'OEB, destiné à couvrir le coût de revient des copies des documents visées à l'article 6 paragraphe 2.
Article 12 - Délai de paiement🔗
Article 13 - Contrôle des travaux de recherche🔗
L'OEB et la Direction de l'Expansion Économique*[1] exercent en commun un contrôle quantitatif et qualitatif des travaux effectués en application du présent accord de travail et étudient les moyens à mettre en œuvre pour en améliorer l'exécution.
Article 14 - Formation du personnel technique🔗
Si la demande en est faite par la Direction de l'Expansion Économique*[1] et dans des conditions établies d'un commun accord entre le Président de l'OEB et le Directeur de l'Expansion Économique*[1], l'OEB apporte son concours à la formation du personnel technique de la Direction de l'Expansion Économique*[1] et charge son personnel de missions temporaires auprès de la Direction de l'Expansion Économique*[1] pour l'exécution de tous travaux intéressant le présent accord de travail.
Article 15 - Différends🔗
Tout différend entre la Direction de l'Expansion Économique*[1] et l'Organisation au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord de travail, qui n'est pas réglé par des négociations, est soumis à un tribunal d'arbitrage statuant en dernier ressort et compose de trois membres. Un arbitre est nommé par la Direction de l'Expansion Économique*[1], un arbitre est nommé par l'Organisation et un troisième arbitre, qui assume la présidence, est nommé par les deux premiers. Si, dans un délai de trois mois à compter de leur nomination, les deux premiers arbitres ne parviennent pas à s'entendre sur la nomination du troisième, celui-ci est désigné, à la demande de la Direction de l'Expansion Économique*[1] au de l'Organisation, par le Président de la Cour Internationale de Justice. Le tribunal d'arbitrage devra déterminer le droit applicable régissant le différend.
Article 16 - Révisions🔗
Après approbation du Conseil d'administration, le présent accord de travail pourra faire l'objet de révisions notamment par échange de lettres, à la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes.
Article 17 - Dispositions finales🔗
Le présent accord de travail entre en vigueur le 1er avril 2017 et s'applique aux demandes de brevet déposées à la Direction de l'Expansion Économique*[1] à compter de cette date.
Article 18 - Mesure transitoire🔗
À la date d'entrée en vigueur du présent accord de travail, le montant de la redevance prévue à l'article 11 paragraphe 2 est équivalent au montant payable à cette date par le ·groupe d'États comprenant Chypre, la Grèce, l'ltalie et Malte.
Fait à Monaco, le 24 novembre 2016, en double exemplaire en langues allemande, française et anglaise, les trois textes faisant également foi.