Accord du 2 mars 2015 entre la Principauté de Monaco et la République italienne en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à Monaco

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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE RELATIF À L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE

Article 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD🔗

Les Autorités Compétentes des Parties contractantes s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration et l'application de la législation interne des Parties relative aux impôts visés par le présent Accord. Ces renseignements sont ceux vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du présent Accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l'article 8. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou des pratiques administratives de la Partie requise restent applicables dans la mesure où ils n'entravent pas ou ne retardent pas indûment un échange effectif des renseignements.

Article 2 - COMPÉTENCE🔗

La Partie requise n'a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.

Article 3 - IMPÔTS VISÉS🔗

1. Les impôts visés par le présent Accord sont :

  • (a) pour l'Italie :

    • l'impôt sur les revenus des personnes physiques (IRPEF) ;

    • l'impôt sur le revenu des personnes morales (IRES) ;

    • l'impôt régional sur les activités productives (IRAP) ;

    • l'impôt sur les successions ;

    • l'impôt sur les donations ;

    • l'impôt de substitution. 

  • (b) pour la Principauté de Monaco :

    • l'impôt sur les bénéfices des revenus commerciaux des personnes physiques ;

    • l'impôt sur les bénéfices des sociétés ;

    • l'impôt sur les successions ;

    • l'impôt sur les donations ;

    • les droits de mutation ;

    • le droit d'accise. 

2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts identiques, y compris les impôts locaux, qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts analogues qui seraient établis après la date de signature du présent Accord et qui s'ajouteraient aux impôts existants ou qui les remplaceraient, si les Autorités Compétentes des Parties contractantes en conviennent. De plus, les impôts visés peuvent être élargis ou modifiés d'un commun accord entre les Parties Contractantes, sous la forme d'un échange de lettres. Les Autorités Compétentes des parties contractantes se notifient toute modification substantielle apportée aux dispositions fiscales et aux mesures connexes de collecte de renseignements qui sont visées dans l'Accord.

Article 4 - DÉFINITIONS🔗

1. Aux fins du présent Accord, sauf définition préalablement définie : 

  • (a) l'expression « Partie contractante » signifie l'Italie ou la Principauté de Monaco selon le contexte ;

  • (b) le terme « Italie » signifie la République Italienne et comprend toute région située au-delà des eaux territoriales qui est désignée comme une région à l'intérieur de laquelle l'Italie, conformément à ses lois et au droit international, exerce des droits souverains à l'égard de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles du fond et du sous-sol marin et des eaux sur jacentes ;

  • (c) le terme « Monaco » signifie le territoire de la Principauté de Monaco, y compris les eaux intérieures, la mer territoriale, y compris le sol et le sous-sol, l'espace aérien au-dessus, la zone économique exclusive et le plateau continental, sur lesquels, la Principauté de Monaco exerce des droits souverains et sa juridiction en conformité avec le droit international et selon sa législation nationale ;

  • (d) l'expression « Autorité Compétente » signifie :

    • i) pour la République italienne, le Ministère de l'Economie et des Finances ;

    • ii) pour la Principauté de Monaco, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie ou son représentant autorisé ;

  • (e) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

  • (f) le terme « société », désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée fiscalement comme une personne morale aux fins d'imposition ;

  • (g) l'expression « société cotée » signifie toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées ou vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limite d'investisseurs ;

  • (h) l'expression « catégorie principale d'actions » signifie la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;

  • (i) l'expression « bourse reconnue » signifie toute bourse déterminée d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes ;

  • j) l'expression « fonds ou dispositif de placement collectif » signifie tout instrument de placement groupé, quelle que soit sa forme juridique. L'expression « fonds ou dispositif de placement collectif » signifie tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le public. Les parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ;

  • (k) le terme « impôt » signifie tout impôt auquel s'applique le présent Accord ;

  • (I) l'expression « Partie requérante » signifie la Partie contractante qui demande les renseignements ;

  • (m) l'expression « Partie requise » signifie la Partie contractante à laquelle les renseignements sont demandés ;

  • (n) signifie la législation ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;

  • (o) le terme « renseignement » désigne tout fait, déclaration ou document quelle que soit sa forme ;

  • (p) l'expression « en matière fiscale pénale » signifie toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante ;

  • (q) l'expression « droit pénal » signifie toute disposition pénale qualifiée de telle en droit interne, qu'elle figure dans la législation fiscale, le code pénal ou toute autre législation.

2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une Partie contractante, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cette Partie, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal applicable de cette Partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie.

Article 5 - ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE🔗

1. L'Autorité Compétente de la Partie requise fournit les renseignements sur demande aux fins visées à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés, que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la Partie requise si elle s'était produite sur le territoire de cette Partie.

2. Si les renseignements en la possession de l'Autorité Compétente de la Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette Partie prend toutes les mesures adéquates de collecte de renseignements nécessaires pour fournir à la Partie requérante les renseignements demandés, même si la Partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

3. Sur demande spécifique de l'Autorité Compétente de la Partie requérante, l'Autorité Compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit interne le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.

4. Chaque Partie contractante fait en sorte que son Autorité Compétente ait le droit, aux fins visées à l'article 1, d'obtenir et de fournir, sur demande :

  • (a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire ce qui comprend les trustees et les nominees ;

  • (b) les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes, trusts, fondations, «Anstalten» et autres personnes, y compris dans les limites de l'article 2, les renseignements en matière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété ; dans le cas d'un trust, les renseignements sur les constituants, les trustees et les bénéficiaires et, dans le cas d'une fondation, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent Accord n'oblige pas les Parties contractantes à obtenir ou fournir les renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées.

5. L'Autorité Compétente de la Partie requérante fournit les informations suivantes à l'Autorité Compétente de la Partie requise lorsqu'elle soumet une demande de renseignements en vertu de

l'Accord afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés :

  • (a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;

  • (b) une déclaration concernant les renseignements demandés, comprenant la nature et la forme sous laquelle la Partie requérante souhaite recevoir les renseignements ;

  • (c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;

  • (d) la période pour laquelle les renseignements sont demandés ;

  • (e) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans la Partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de la Partie requise ;

  • (f) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés ;

  • (g) une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de la Partie requérante, que si les renseignements demandés relevaient de la compétence de la Partie requérante, l'Autorité Compétente de cette Partie pourrait obtenir les renseignements en vertu de son droit ou dans le cadre habituel de ses pratiques administratives et que la demande est conforme au présent Accord ; et,

  • (h) une déclaration précisant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.

6. L'Autorité Compétente de la Partie requise transmet aussi rapidement que possible à la Partie requérante les renseignements demandés. Pour assurer une réponse rapide, l'Autorité Compétente de la Partie requise :

  • (a) accuse réception de la demande par écrit à l'Autorité Compétente de la Partie requérante et, dans les 60 jours à compter de la réception de la demande, avise cette autorité des éventuelles lacunes de la demande ;

  • (b) si l'Autorité Compétente de la Partie requise n'a pu obtenir et fournir les renseignements dans les 90 jours à compter de la réception de la demande, y compris dans le cas où elle rencontre des obstacles pour fournir les renseignements ou refuse de fournir les renseignements, elle en informe immédiatement la Partie requérante, en indiquant les raisons de l'incapacité dans laquelle elle se trouve de fournir les renseignements, la nature des obstacles rencontrés ou les motifs de son refus.

Article 6 - CONTROLES FISCAUX A L'ÉTRANGER🔗

1. Une Partie contractante peut autoriser des représentants de l'Autorité Compétente de l'autre Partie contractante à entrer sur son territoire pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit de la personne concernée. L'Autorité Compétente de la Partie mentionnée en second lieu fait connaître à l'Autorité Compétente de la Partie mentionnée en premier lieu la date et le lieu de la réunion avec les personnes physiques concernées.

2. À la demande de l'Autorité Compétente d'une Partie contractante, l'Autorité Compétente de l'autre Partie contractante peut autoriser des représentants de l'Autorité Compétente de la première Partie contractante à assister à la phase appropriée d'un contrôle fiscal dans la seconde Partie contractante.

3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l'Autorité Compétente de la Partie contractante qui conduit le contrôle notifie aussitôt que possible à l'Autorité Compétente de l'autre Partie contractante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou le fonctionnaire désigné pour conduire le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la première Partie contractante pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie contractante qui conduit le contrôle.

Article 7 - POSSIBILITÉ DE DÉCLINER UNE DEMANDE🔗

1. La Partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des renseignements que la Partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit pour l'exécution ou l'application de sa propre législation fiscale. L'Autorité Compétente de la Partie requise peut refuser l'assistance si la demande n'est pas soumise en conformité avec le présent Accord.

2. Les dispositions du présent Accord n'oblige pas une Partie contractante à fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, d'affaires, industriel procédé commercial. Nonobstant ce ou professionnel ou un qui précède, les renseignements visés à l'article 5 paragraphe 4 ne seront pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu'ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe.

3. Les dispositions du présent Accord n'oblige pas une Partie contractante à obtenir ou fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant juridique agréé lorsque ces communications :

  • (a) ont pour but de demander ou fournir un avis juridique, ou

  • (b) sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée.

4. La Partie requérante peut rejeter une demande de renseignements si la divulgation des renseignements est contraire à son ordre public.

5. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée. 

6. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la Partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de la Partie requérante ou toute obligation s'y rattachant qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant de la Partie requise par rapport à un ressortissant de la Partie requérante se trouvant dans des mêmes circonstances.

Article 8 - CONFIDENTIALITÉ🔗

Tout renseignement reçu par une Partie contractante en vertu du présent Accord est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu'aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux et les organes administratifs, relevant de la compétence de la Partie contractante concernée par l'établissement, la perception, le recouvrement ou l'exécution des impôts visés par le présent Accord, ou par les poursuites ou les décisions en matière de recours se rapportant à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent en faire état lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les renseignements ne peuvent être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou à toute autre autorité étrangère sans l'autorisation écrite expresse de l'Autorité Compétente de la Partie requise.

Article 9 - FRAIS🔗

Sauf accord contraire entre les Autorités Compétentes des Parties, les frais ordinaires engagés pour fournir 1'assistance sont supportés par la Partie requise, et les frais extraordinaires engagés à cette fin (y compris les frais engagés pour retenir les services de conseillers externes relativement à des litiges ou d'autres questions) sont supportés par la Partie requérante. Les Autorités Compétentes se consultent au besoin au sujet du présent article et, notamment, l'Autorité Compétente de la Partie requise consulte l'Autorité Compétente de la Partie requérante à l'avance si elle s'attend à ce que les frais liés à la fourniture de renseignements concernant une demande en particulier soient extraordinaires. 

Les « frais extraordinaires » ne comprennent pas les frais administratifs et généraux ordinaires engagés par la Partie requise pour l'examen et la réponse aux demandes d'information présentées par la Partie requérante.

Article 10 - DISPOSITIONS D'APPLICATION🔗

Les Parties contractantes adoptent toute législation nécessaire pour se conformer au présent Accord et lui donner effet.

Article 11 - PROCÉDURE AMIABLE🔗

1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties contractantes au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, les Autorités Compétentes s'efforcent de régler la question par voie d'accord amiable.

2. Les Autorités Compétentes des Parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en vertu des articles 5 et 6.

3. Les Autorités Compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer entre elles directement en vue de parvenir à un accord en vertu du présent article.

4. Les Parties contractantes peuvent également convenir d'autres formes de règlement des différends.

Article 12 - DISPOSITIONS DIVERSES🔗

1. Les doubles impositions sur les revenus sont évitées comme suit :

  • a) En ce qui concerne l'Italie, lorsqu'une personne résidant en Italie perçoit des éléments· de revenus qui sont imposables à Monaco, l'Italie, en établissant ses impôts sur le revenu visés à l'article 3 du présent Accord, peut inclure dans la base imposable de ses impôts, ces éléments de revenu.

  • Dans ce cas, l'Italie doit déduire des impôts ainsi établis l'impôt sur les revenus payé à Monaco, mais le montant de la déduction ne peut pas excéder la quote-part d'impôt italien imputable à ces éléments de revenu dans la proportion où ces éléments participent à la formation du revenu total.

  • L'impôt sur le revenu payé à· Monaco pour lequel une déduction est accordée est uniquement le montant au prorata correspondant à l'impôt sur le revenu étranger qui est inclus dans le revenu total.

  • Toutefois, aucune déduction ne sera accordée dans le cas où l'élément de revenu concerne est assujetti en Italie à un impôt de substitution ou à une retenue à la source libératoire, ou à un impôt de substitution au même taux que la retenue à la source libératoire, même à la demande du bénéficiaire du revenu et en conformité avec la législation italienne.

  • b) En ce qui concerne Monaco, lorsqu'une personne résidant à Monaco perçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du présent Accord, sont imposables en Italie, alors Monaco accorde, sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Italie, sous réserve que cette déduction n'excède pas la fraction de l'impôt monégasque calculé avant déduction, correspondant aux revenus reçus en Italie.

2. Lorsqu'une personne physique est résidente dans les deux Etats contractants, sa situation est déterminée de la manière suivante :

  • a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

  • b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

  • c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;

  • d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun des deux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. En l'absence d'un tel Accord, chaque Partie contractante applique sa législation nationale afin de déterminer le statut de résidence de ces personnes.

Article 13 - ENTRÉE EN VIGUEUR🔗

1. Le présent Accord entre en vigueur le jour qui suit la date à laquelle

les Parties contractantes se notifient mutuellement que leurs procédures internes requises par chaque Partie contractante pour l'entrée en vigueur du présent Accord ont été respectées. La date d'application est la date de réception de la dernière notification.

2. À la date d'entrée en vigueur, le présent Accord prendra effet, pour toutes les demandés concernant les actes, faits, événements et circonstances survenus à compter de la date de signature.

Article 14 - DÉNONCIATION🔗

1. L'une ou l'autre des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord, en notifiant cette dénonciation par voie diplomatique, ou par lettre à l'Autorité compétente de l'autre Partie contractante.

2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre Partie contractante.

3. Apres dénonciation de l'Accord, les Parties contractantes restent liées par les dispositions de l'article 8 pour tous renseignements obtenus en vertu du présent Accord.

Cet accord s'applique dans le respect de la législation interne des deux Parties et en vertu des obligations en vigueur du droit international et, dans la mesure où l'Italie est concernée, en conformité avec les obligations découlant de l'appartenance de l'Italie à l'Union européenne.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par les parties, ont signé le présent accord.

FAIT à Monaco le 2 mars 2015, en double exemplaire, en langues italienne, française et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, la version anglaise prévaudra. 

Pour le Gouvernement

de la Principauté de Monaco, 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Relations Extérieures et la Coopération,

Gilles Tonelli

Pour le Gouvernement la République italienne, 

L'Ambassadeur d'Italie dans la Principauté de Monaco,   

Antonio Morabito 

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