Accord entre la Principauté de Monaco et la République Tchèque relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale

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La Principauté de Monaco et la République tchèque (« les Parties contractantes ») souhaitant faciliter l'échange de renseignements en matière fiscale, sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1 - Objet et champ d'application de l'accord🔗

Les Autorités Compétentes des Parties contractantes s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration et l'application de la législation interne des Parties relative aux impôts visés par le présent Accord. Ces renseignements sont ceux vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du présent Accord et sont traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l'article 8. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou des pratiques administratives de la Partie requise restent applicables dans la mesure où ils n'entravent pas ou ne retardent pas indûment un échange effectif des renseignements.

Article 2 - Compétence🔗

La Partie requise n'a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.

Article 3 - Impôts visés🔗

1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants :

(a) pour République tchèque :

i) l'impôt sur les revenus des personnes physiques ;

ii) l'impôt sur les sociétés ;

iii) l'impôt immobilier.

(b) pour la Principauté de Monaco :

i) l'impôt sur les bénéfices des revenus commerciaux des personnes physiques ;

ii) l'impôt sur les bénéfices des sociétés ;

iii) l'impôt sur les successions ;

iv) l'impôt sur les donations ;

v) les droits d'enregistrement.

2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts identiques qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts analogues qui seraient établis après la date d'entrée en vigueur de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient, si les Autorités Compétentes des Parties contractantes en conviennent. De plus, les impôts visés peuvent être élargis ou modifiés si les Parties en conviennent mutuellement sous la forme d'un échange de lettres. L'Autorité Compétente de chaque Partie se notifie toute modification substantielle apportée aux dispositions fiscales et aux mesures connexes de renseignements visées dans l'Accord.

Article 4 - Définitions🔗

1. Aux fins du présent Accord, sauf définition préalablement définie le terme :

(a) « Partie contractante » signifie la République tchèque ou la Principauté de Monaco selon le contexte ;

(b) « Autorité Compétente » signifie :

i) pour la Principauté de Monaco, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie ou son représentant autorisé ;

ii) pour la République tchèque, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ;

(c) « personne » inclut une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes ;

(d) « société », signifie toute personne morale ou toute entité considérée fiscalement comme une personne juridique ;

(e) « société cotée » signifie toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées ou vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ;

(f) « catégorie principale d'actions » signifie la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;

(g) « bourse reconnue » signifie toute bourse déterminée d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes ;

(h) « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de placement groupé, quelle que soit sa forme juridique. L'expression « fonds ou dispositif de placement collectif » signifie tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le public. Les parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ;

(i) « impôt » signifie tout impôt auquel s'applique le présent Accord ;

(j) « Partie requérante » signifie la Partie au présent Accord qui présente une demande de renseignements ;

(k) « Partie requise » signifie la Partie au présent Accord à laquelle des renseignements sont demandés ;

(1) « mesures de collecte de renseignements » signifie les lois ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;

(m) « renseignement » désigne tout fait, document ou enregistrement quelle que soit sa forme ;

(n) « en matière fiscale pénale » signifie toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante ;

(o) « droit pénal » signifie toute disposition pénale qualifiée de telle en droit interne, qu'elle figure dans la législation fiscale, le code pénal ou toute autre législation.

2. Pour l'application du présent Accord à tout moment donné par une Partie, tout terme qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cette Partie, le sens attribué à ce terme par la législation fiscale applicable de cette Partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie.

Article 5 - Échange de renseignements sur demande🔗

1. L'Autorité Compétente de la Partie requise fournit, sur demande de la Partie requérante, les renseignements aux fins visées à l'article 1. Ces renseignements sont échangés, que la procédure faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la Partie requise si elle s'était produite sur le territoire de cette Partie.

2. Si les renseignements en la possession de l'Autorité Compétente de la Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, la Partie requise prend toutes les mesures adéquates de collecte de renseignements nécessaires pour fournir à la Partie requérante les renseignements demandés, même si la Partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

3. Sur demande spécifique de l'Autorité Compétente de la Partie requérante, l'Autorité Compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux, dans la mesure où son droit interne le lui permet.

4. Chaque Partie contractante fait en sorte que son Autorité Compétente ait le droit, aux fins visées à l'article l, d'obtenir et de fournir, sur demande :

(a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire ;

(b) les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés ou groupements de personnes, fiducies, fondations, « Anstalten » et autre personne, et dans les limites de l'article 2, toute autre personne dans une chaîne de propriété, y compris, dans le cas d'une fiducie, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires et les bénéficiaires et, dans le cas d'une fondation, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent Accord n'oblige pas les Parties contractantes à obtenir ou fournir les renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées.

5. L'Autorité Compétente de la Partie requérante doit fournir les informations suivantes à l'Autorité Compétente de la Partie requise lors d'une demande de renseignements en vertu de l'Accord afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés :

(a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;

(b) une déclaration concernant les renseignements recherchés, y compris leur nature et la forme sous laquelle la Partie requérante souhaite recevoir les renseignements ;

(c) la période pour laquelle les renseignements sont recherchés ;

(d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont recherchés ;

(e) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont en possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de l'État de la Partie requise ;

(f) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés ;

(g) une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de la Partie requérante, que si les renseignements demandés relevaient de la compétence de la Partie requérante, l'Autorité Compétente de cette Partie pourrait obtenir les renseignements en vertu de son droit ou dans le cadre habituel de ses pratiques administratives et que la demande est conforme au présent Accord ; et,

(h) une déclaration précisant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.

6. L'Autorité Compétente de la Partie requise transmet aussi rapidement que possible à la Partie requérante les renseignements demandés. Si l'Autorité Compétente de la Partie requise n'a pu obtenir les renseignements, elle en informe la Partie requérante dans les 90 jours à compter de la réception de la demande.

Article 6 - Contrôles fiscaux à l'étranger🔗

1. Une Partie contractante peut autoriser des représentants de l'Autorité Compétente de l'autre Partie contractante à entrer sur son territoire pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit de la personne concernée sous réserve des règles prévues en droit interne. L'Autorité Compétente de la Partie mentionnée en premier lieu fait connaître à l'Autorité Compétente de la Partie mentionnée en deuxième lieu la date et le lieu de la réunion avec les personnes physiques concernées.

2. À la demande de l'Autorité Compétente de la Partie requérante, l'Autorité Compétente de la Partie requise peut autoriser des représentants de l'Autorité compétente de la première Partie à assister à la phase appropriée d'un contrôle fiscal sur son territoire.

3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, 1'Autorité Compétente de la Partie requise qui conduit le contrôle notifie aussitôt que possible l'Autorité Compétente de la Partie requérante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou la personne désignée pour effectuer le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la Partie requise pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle est prise par la Partie requise qui conduit le contrôle.

Article 7 - Possibilité de décliner une demande🔗

1. La Partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des renseignements que la Partie requérante ne serait pas en mesure d'obtenir en vertu de l'administration ou l'application de son propre droit. L'Autorité Compétente de la Partie requise peut décliner d'assister si la demande n'est pas conforme à cet Accord, ou si la Partie requérante n'a pas utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.

2. Les dispositions du présent Accord n'oblige pas une Partie à fournir des renseignements qui révéleraient un quelconque secret commercial, d'affaires, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. Indépendamment de ce qui précède, les renseignements visés à l'article 5 paragraphe 4 ne sont pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu'ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe.

3. Les dispositions du présent Accord ne doivent pas imposer à une Partie contractante l'obligation d'obtenir ou fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant juridique agréé lorsque ces communications sont :

(a) produites dans le but de demander ou fournir un avis juridique, ou

(b) produites aux fins d'utilisation dans les cours ou pour une future procédure judiciaire.

4. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la divulgation des renseignements est contraire à l'ordre public (principes fondamentaux / ordre moral / public).

5. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.

6. La Partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des renseignements, si les renseignements demandés se trouvent dans l'État de la Partie requérante, l'Autorité Compétente de la Partie requérante ne serait pas en mesure d'obtenir en vertu de sa législation ou dans l'exercice habituel de ses pratiques administratives.

7. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la Partie requérante pour administrer ou appliquer une disposition de la législation fiscale de la Partie requérante ou toute obligation s'y rattachant qui est discriminatoire à l'encontre d'un citoyen de la Partie requise par rapport à un citoyen de la Partie requérante se trouvant dans des mêmes circonstances.

Article 8 - Confidentialité🔗

Tout renseignement reçu par une Partie contractante en vertu du présent Accord est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu'aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux et les organes administratifs, relevant de la compétence de la Partie contractante concernée par l'établissement, la perception, le recouvrement ou l'exécution des impôts visés par le présent Accord, ou par les poursuites ou les décisions en matière de recours se rapportant à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent en faire état lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les renseignements ne peuvent pas être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou à toute autre autorité étrangère sans l'autorisation écrite expresse de l'Autorité Compétente de la Partie requise.

Article 9 - Frais🔗

À moins que les Autorités Compétentes des Parties n'en décident autrement, les frais encourus pour la fourniture de l'assistance sont à la charge de la Partie requérante sauf si les Parties en conviennent autrement.

Article 10 - Langues🔗

Les demandes d'assistance ainsi que les réponses à ces demandes peuvent être rédigées en anglais. La langue française ou tchèque peut être utilisée si les deux Parties contractantes s'en accordent préalablement.

Article 11 - Procédure amiable🔗

1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties contractantes au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, les Autorités Compétentes s'efforcent mutuellement de régler la question par voie d'accord amiable.

2. Outre les efforts visés au paragraphe 1, les Autorités Compétentes des Parties peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en vertu des articles 5 et 6.

3. Les Autorités Compétentes des Parties peuvent communiquer entre elles directement en vue de parvenir à un accord en vertu du présent article.

4. Les Parties contractantes peuvent également convenir d'autres formes de règlement des différends.

Article 12 - Protocole🔗

Le Protocole en annexe fait partie intégrante du présent Accord.

Article 13 - Entrée en vigueur🔗

1. Les Parties contractantes se notifient mutuellement par la voie diplomatique, que les procédures internes requises par chaque Partie contractante pour l'entrée en vigueur du présent Accord ont été respectées. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification écrite de l'accomplissement de toutes les formalités.

2. À la date de l'entrée en vigueur, le présent Accord prendra effet :

(a) en matière fiscale pénale, à compter de cette date ; et

(b) pour toutes les autres questions visées à l'article 1, à compter de cette date, mais seulement en ce qui concerne les exercices fiscaux commençant à partir de cette date, ou après cette date, ou à défaut d'exercice fiscal pour toutes les obligations fiscales prenant naissance à compter de cette date ou après cette date.

Article 14 - Dénonciation🔗

1. Le présent Accord demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit dénoncé par l'une ou l'autre des Parties. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord, en notifiant cette dénonciation par voie diplomatique, moyennant un préavis écrit de résiliation. Cette dénonciation prend effet dans chacune des Parties contractantes après une période de six mois à compter de la date de réception par l'autre Partie de la notification de dénonciation.

2. Après dénonciation de l'Accord, les Parties restent liées par les dispositions de l'article 8 pour tous renseignements obtenus en vertu du présent Accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Monaco le trente et un juillet deux mille quatorze, dans les langues française, tchèque et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, la version anglaise prévaudra.

Pour Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco,

Le Conseiller de Gouvernement pour les Relations Extérieures et la Coopéation,

José BADIA

Pour la République tchèque,

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République tchèque à la Principauté de Monaco,

Marie CHATARDOVÁ

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