Accord entre la Principauté de Monaco et la République d'Afrique du Sud relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale
PRÉAMBULE
CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud (« Les Parties ») ont participé depuis longtemps aux efforts internationaux déployés pour combattre les crimes financiers et autres, y compris la lutte contre le financement du terrorisme ;
CONSIDÉRANT QUE LES PARTIES souhaitent améliorer et faciliter les termes et conditions de l'échange de renseignements en matière fiscale ;
DÉSIRANT À CE PROPOS conclure le présent Accord, qui contient des obligations pour chacune d'entre elles, les Parties contractantes ;
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
Article 1er - Champ d'application de l'Accord🔗
Les Parties par l'intermédiaire de leurs Autorités compétentes s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration et l'application de la législation interne des Parties - relative aux impôts visés par le présent Accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement, l'exécution et la perception de l'impôt, en ce qui concerne les personnes soumises à de tels impôts ou pour les enquêtes en matière fiscale ou les poursuites en matière fiscale pénale concernant lesdites personnes. La Partie requise n'a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou des pratiques administratives de la Partie requise restent applicables. La partie requise fait tout son possible pour assurer que l'échange effectif de renseignements ne soit pas indûment entravé ou retardé.
Article 2 - Impôts visés🔗
1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants perçus par les Parties :
(a) en ce qui concerne la Principauté de Monaco :
(i) l'impôt sur les bénéfices des revenus commerciaux perçus par des personnes individuelles ;
(ii) l'impôt sur les bénéfices perçus de sociétés ;
(iii) l'impôt sur les successions ;
(iv) l'impôt sur les donations ; et
(v) les droits d'enregistrement ;
(b) en ce qui concerne l'Afrique du Sud :
(i) l'impôt proportionnel ;
(ii) la retenue sur redevances ;
(iii) l'impôt sur les dividendes ;
(iv) la retenue sur intérêts ; et
(v) l'impôt sur les artistes et les sportifs étrangers.
2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts identiques ou analogues qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient si les Parties en conviennent. L'Autorité compétente de chaque Partie notifie l'autre Partie de toute modification substantielle apportée aux dispositions législatives qui peuvent affecter les obligations de cette Partie visées dans le présent Accord.
Article 3 - Définitions🔗
1. Aux fins du présent Accord :
(a) le terme « Monaco » signifie le territoire de la Principauté de Monaco, les eaux intérieures, la mer territoriale, y compris le sol et le sous-sol, l'espace aérien au-dessus, la zone économique exclusive et le plateau continental, sur lesquels, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la Principauté de Monaco exerce des droits souverains et sa juridiction ; et
(b) le terme « Afrique du Sud » signifie la République d'Afrique du Sud ; et quand il est employé dans un sens géographique, il inclut sa mer territoriale ainsi que toute zone adjacente aux limites des eaux territoriales, y compris le plateau continental, qui a été qualifié ou peut être qualifié dans les présentes, en vertu de la législation de l'Afrique du Sud et en conformité avec le droit international, comme un territoire sur lequel l'Afrique du Sud exerce des droits souverains de juridiction ;
(c) le terme « société », signifie toute personne morale ou toute entité considérée fiscalement comme une personne juridique ;
(d) le terme « autorité compétente » signifie :
(i) pour Monaco, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie ou son représentant autorisé ; et
(ii) pour l'Afrique du Sud, le Commissaire de l'administration fiscale sud-africaine ou son représentant autorisé ;
(e) le terme « droit pénal » signifie toute disposition pénale qualifiée de telle en droit interne, qu'elle figure dans la législation fiscale, le Code pénal ou toute autre législation ;
(f) le terme « en matière fiscale pénale » signifie toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante ;
(g) le terme « renseignement » désigne tout fait, énoncé ou document ou enregistrement quelle que soit sa forme ;
(h) le terme « mesures de collecte de renseignements » signifie les lois ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie requise d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
(i) le terme « personne » désigne une personne physique, une société ou tout autre groupement de personnes ;
(j) le terme « société cotée » signifie toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur une bourse reconnue sous réserve que les actions cotées de la société puissent être achetées ou vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ;
(k) le terme « catégorie principale d'actions » signifie la ou les catégories d'actions représentant une majorité des droits de vote et la valeur de la société ;
(l) le terme « bourse reconnue », signifie toute bourse approuvée par les autorités compétentes des Parties ;
(m) le terme « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel l'achat, la vente ou le rachat d'actions ou d'autres titres n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ;
(n) le terme « Partie requise » signifie la Partie au présent Accord à laquelle des renseignements sont demandés ou qui a fourni des renseignements en réponse à une demande ;
(o) le terme « Partie requérante » signifie la Partie au présent Accord qui présente une demande de renseignements ou qui a reçu des renseignements de la Partie requise ; et,
(p) le terme « impôt », signifie tout impôt visé par le présent Accord.
2. Pour l'application du présent Accord à tout moment donné par une Partie, tout terme qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cette Partie, le sens attribué à ce terme par le droit fiscal applicable de cette Partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie.
Article 4 - Échange de renseignements sur demande🔗
1. L'autorité compétente de la Partie requise fournit, sur demande de la partie requérante, les renseignements aux fins visées à l'article 1. Ces renseignements sont échangés, que la Partie requise en ait ou non besoin à ses propres fins fiscales ou que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la Partie s'il s'était produit sur le territoire de cette Partie. L'autorité compétente de la Partie requérante peut faire une demande de renseignements conformément au présent article seulement s'il lui est impossible d'obtenir les renseignements demandés par d'autres moyens, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.
2. Si les renseignements en la possession de l'Autorité compétente de la Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, la Partie requise prend toutes les mesures adéquates de collecte de renseignements nécessaires pour fournir à la Partie requérante les renseignements demandés, même si la à ses propres fins fiscales.
3. Sur demande spécifique de l'Autorité compétente de la Partie requérante, l'Autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux, dans la mesure où son droit interne le lui permet.
4. Chaque Partie contractante fait en sorte que son Autorité compétente ait le droit, aux fins visées à l'article 1, d'obtenir et de fournir, sur demande :
(a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire ;
(b) les renseignements concernant la propriété légale et bénéficiaire des sociétés, des partenariats, des fondations et autres personnes, y compris dans le cas de fonds ou de dispositifs de placements collectifs, les renseignements sur les actions, parts ou autres intérêts ;
(c) dans le cas des fiducies, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires et les bénéficiaires.
5. Le présent Accord n'oblige pas les Parties contractantes à obtenir ou fournir les renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées concernant les actions, parts ou autres titres.
6. Toute demande de renseignements est formulée avec le plus de détails possibles en précisant par écrit :
(a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
(b) la période pour laquelle les renseignements sont demandés ;
(c) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle la Partie requérante souhaite recevoir les renseignements ;
(d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont recherchés ;
(e) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'administration fiscale et l'exécution des lois internes de la partie requérante, par rapport à la personne visée à l'alinéa (a) du présent article ;
(f) les bases qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus par la Partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de la Partie requise ;
(g) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés ou qu'elle est en mesure de se les procurer ;
(h) une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispositions législatives et pratiques administratives de la Partie requérante, que si les renseignements demandés relevaient de la compétence de la Partie requérante, l'Autorité compétente de cette partie pourrait obtenir les renseignements en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives et que la demande de renseignements est conforme au présent Accord ; et,
(i) une déclaration précisant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.
7. L'Autorité compétente de la Partie requise accuse réception de la demande faite à l'Autorité compétente de la Partie requérante et met en œuvre les moyens adéquats pour transmettre aussi rapidement que possible à la Partie requérante les renseignements demandés.
Article 5 - Contrôles fiscaux à l'étranger🔗
1. Par notification préalable motivée, la Partie requérante peut demander que la Partie requise autorise des représentants de l'Autorité compétente de la Partie requérante à entrer sur son territoire, dans les limites prévues par son droit interne, pour interroger des particuliers et examiner des documents, avec le consentement écrit préalable desdits particuliers ou d'autres personnes concernées. L'Autorité compétente de la Partie requérante fait connaître à l'Autorité compétente de la Partie requise, la date et le lieu de la réunion avec les particuliers concernés.
2. À la demande de l'Autorité compétente de la Partie requérante, l'Autorité compétente de la Partie requise peut autoriser des représentants de l'Autorité compétente de la première Partie à assister à la phase appropriée d'un contrôle fiscal sur son territoire.
3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l'Autorité compétente de la Partie requise qui conduit le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l'Autorité compétente de la Partie requérante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou la personne désignée pour effectuer le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la Partie requise pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle est prise par la Partie requise qui conduit le contrôle.
Article 6 - Possibilité de décliner une demande🔗
1. L'Autorité compétente de la Partie requise peut refuser d'apporter son aide :
(a) lorsque la demande n'est pas faite conformément au présent Accord ;
(b) lorsque la Partie requérante n'a pas mis en œuvre tous les moyens disponibles sur son propre territoire pour obtenir les renseignements, sauf lorsque le recours à ces moyens susciterait des difficultés disproportionnées ;
(c) si la divulgation des renseignements demandés serait contraire à son ordre public.
2. Le présent Accord n'oblige pas une Partie requise à fournir des renseignements soumis à l'immunité ou qui révéleraient un quelconque secret commercial, d'affaires, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, pourvu que les renseignements visés à l'article 4 paragraphe 4 ne soient pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu'ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe.
3. Une demande de renseignements ne peut pas être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.
4. La Partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des renseignements que l'Autorité compétente de la Partie requérante ne serait pas en mesure d'obtenir en vertu de son propre droit ou de ses pratiques administratives, si lesdits renseignements relevaient de la compétence de la Partie requérante.
5. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la Partie requérante pour administrer ou appliquer une disposition de la législation fiscale de la Partie requérante ou toute obligation s'y rattachant qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant ou d'un citoyen de la Partie requise par rapport à un ressortissant ou à un citoyen de la Partie requérante se trouvant dans des mêmes circonstances.
Article 7 - Confidentialité🔗
1. Tous les renseignements fournis ou reçus par les Autorités compétentes des Parties sont tenus confidentiels.
2. Ces renseignements ne peuvent être divulgués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par les fins visées à l'article 1 et ne peuvent être utilisés par ces personnes ou autorités qu'à ces fins, y compris la décision d'un recours quel qu'il soit. À ces fins, ils peuvent être divulgués lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires.
3. Ces renseignements ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles visées à l'article 1, sans le consentement écrit de l'Autorité compétente de la Partie requise.
4. Les renseignements fournis à la Partie requérante en vertu du présent Accord ne peuvent être divulgués à aucune autre juridiction.
Article 8 - Frais🔗
À moins que les Autorités compétentes des Parties n'en décident autrement, les frais indirects encourus pour la fourniture de l'assistance sont à la charge de la Partie requise, et, les frais directs supportés pour la fourniture de l'assistance (y compris les coûts d'embauche de conseillers externes en cas de litiges ou autre) sont à la charge de la Partie requérante. Les Autorités compétentes respectives se consultent, de temps en temps, en ce qui concerne le présent article, et en particulier l'Autorité compétente de la Partie requise se concerte à l'avance avec l'Autorité de la Partie requérante si elle s'attend à ce que la fourniture de renseignement, en ce qui concerne une demande spécifique, donne lieu à des frais importants.
Article 9 - Procédure amiable🔗
1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties contractantes au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, les Autorités compétentes s'efforcent mutuellement de régler la question par voie d'accord amiable.
2. Outre les efforts visés au paragraphe 1, les Autorités compétentes des Parties peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en vertu des articles 4, 5 et 8.
3. Les Autorités compétentes des Parties peuvent communiquer entre elles directement en vue de parvenir à un accord en vertu du présent article.
4. Les Parties contractantes peuvent également convenir d'autres formes de règlement des différends, si cela s'avère nécessaire.
Article 10 - Entrée en vigueur🔗
Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la réception de la dernière notification écrite de l'accomplissement de toutes les formalités légales requises pour l'entrée en vigueur. À la date de l'entrée en vigueur, il prendra effet :
(a) en matière fiscale pénale, à compter de cette date ; et
(b) pour toutes les autres questions visées à l'article 1, à compter de cette date, mais seulement en ce qui concerne les exercices fiscaux commençant à partir de cette date, ou après cette date, ou à défaut d'exercice fiscal pour toutes les obligations fiscales prenant naissance à compter de cette date ou après cette date.
Article 11 - Dénonciation🔗
1. Le présent Accord demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit dénoncé par l'une ou l'autre des Parties.
2. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord, en notifiant cette dénonciation par écrit. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date de réception par l'autre Partie de la notification de dénonciation. Toutes les demandes reçues avant la date effective de dénonciation sont traitées conformément aux termes du présent Accord.
3. Après dénonciation de l'Accord, les Parties restent liées par les dispositions de l'article 7 pour tous renseignements obtenus en vertu du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif ont signé et scellé le présent Accord, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence entre ces deux textes, la version anglaise prévaut.
Fait à Monaco, le 23ème jour de septembre, 2013.