Accord du 8 novembre 2012 entre la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République italienne concernant la réglementation du transport international de voyageurs et de marchandises par route
Préambule
Le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés les « Parties contractantes », afin de faciliter et de réglementer dans un intérêt commun les transports routiers de marchandises et de voyageurs entre les deux États, qu'ils soient à destination ou en transit sur les territoires respectifs, conviennent comme suit :
Article 1🔗
Les entreprises de chaque Partie Contractante ont le droit d'effectuer des transports de marchandises et de voyageurs, qu'ils soient à destination ou en transit sur le territoire de l'autre Partie contractante avec des véhicules immatriculés dans l'État contractant où le transporteur a son siège, selon les conditions et les modalités arrêtées dans le présent Accord.
I. Transport de voyageurs champ d'application🔗
Article 2🔗
Conformément aux dispositions de la législation en vigueur relative à l'entrée et au séjour des personnes sur les territoires des deux Parties contractantes, le présent Accord s'applique aux transports internationaux de voyageurs effectués entre les territoires des deux pays contractants, même en transit au moyen de véhicules destinés au transport de voyageurs et équipés de plus de neuf places, y compris celle du conducteur (autobus).
Services réguliers🔗
Article 3🔗
1. Aux fins du présent Accord, on entend par service régulier le transport de voyageurs effectué par autobus sur un itinéraire déterminé à des horaires et tarifs préétablis, publiés au préalable.
2. Les entreprises qui effectuent ce service sont autorisées à prendre en charge et à déposer des voyageurs aux terminus et aux autres arrêts fixés.
3. Dans le cadre de ce service, les entreprises doivent accepter à bord de leur véhicule tout voyageur qui se présente aux terminus et aux arrêts, à condition qu'il y ait des places assises conformément aux dispositions du présent Accord et aux législations nationales qui régissent les services réguliers de transport de voyageurs.
4. Aux fins du présent Accord, on entend par service régulier de transit le transport de voyageurs en partance du territoire d'une des Parties contractantes, qui traverse le territoire de l'autre Partie pour arriver à destination dans un pays tiers, sans prendre en charge ou déposer de voyageur sur le territoire de l'autre Partie.
5. Sont considérés comme services réguliers les services qui assurent le transport de catégories particulières de personnes sous réserve que ces services soient effectués conformément au point 1 et 2 du présent article. Ces services sont ci-après dénommés services réguliers spécialisés.
Article 4🔗
1. La mise en place des services réguliers et réguliers spécialisés entre les deux pays ainsi que de services réguliers de transit ayant pour destination des États membres de l'Union européenne est soumise à autorisation appropriée, définie d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes et délivrée par l'autorité de l'État où siège l'entreprise qui a présenté la demande. L'Accord doit résulter d'une approbation spécifique de la part des autorités compétentes des Parties contractantes.
2. La durée de l'autorisation des services réguliers et réguliers spécialisés entre les deux pays est définie d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes.
3. La demande doit indiquer l'itinéraire, les horaires et les tarifs, et toutes les autres informations utiles éventuellement requises par les autorités compétentes des Parties contractantes.
4. La demande doit être accompagnée d'un plan du parcours proposé qui précise les arrêts et le kilométrage.
5. L'autorité compétente d'une des Parties contractantes transmet à l'autorité compétente de l'autre Partie les demandes retenues accompagnées de toute la documentation requise en vue de l'obtention de l'approbation visée au point 1 du présent article.
6. Les services réguliers de transit ayant pour destination des pays hors de l'Union européenne s'effectuent sur la base d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente de la partie contractante traversée, à laquelle l'entreprise a soumis la demande par l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'autre partie contractante dans laquelle elle a son siège.
Services occasionnels🔗
Article 5🔗
Aux fins du présent Accord, on entend par service occasionnel :
1. Le transport à bord d'un même véhicule d'un même groupe de voyageurs pendant toute la durée du voyage, qui doit commencer et se terminer sur le territoire du pays d'immatriculation du véhicule (circuit à portes fermées) ;
2. Les voyages aller chargés sur le territoire de l'autre Partie contractante, avec retour à vide dans le pays où le véhicule est immatriculé (voyages de retour à vide) ;
3. Le service effectué à vide sur le territoire de l'autre Partie contractante pour transporter dans le pays d'immatriculation du véhicule des groupes constitués conformément à un accord préalable entre le transporteur et un donneur d'ordre (voyages d'entrée à vide).
Article 6🔗
1. Les services visés au précédent article 5 du présent Accord, même ceux en transit, sont effectués sans aucune autorisation.
2. Aucune autorisation n'est également requise en cas de substitution d'un autobus pour avarie par un autre autobus.
3. Les modalités et conditions d'exécution des services visés au précédent article 5 et de substitution d'autobus en cas d'avarie sont édictées par la Commission mixte visée à l'article 18.
Autres services par autobus🔗
Article 7🔗
1. Pour tous les autres services par autobus, non prévus aux articles précédents du présent Accord, il est nécessaire d'obtenir au préalable et au cas par cas une autorisation délivrée par les autorités compétentes de la Partie contractante différente de celle où l'entreprise a son siège. L'autorisation est délivrée sur la base de la demande adressée à l'autorité compétente par l'intermédiaire de la partie contractante où l'entreprise a son siège.
2. La demande doit mentionner la destination du voyage, l'itinéraire, la finalité du voyage lui-même, le véhicule utilisé et toutes les autres informations qui seront requises d'un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties contractantes.
3. L'autorité compétente d'une des Parties contractantes transmet les demandes retenues à l'autorité compétente de l'autre Partie contractante avec tous les documents nécessaires.
4. L'autorité compétente de l'autre Partie contractante communiquera ses propres décisions dans un délai de 30 jours après réception de la demande délivrant le cas échéant l'autorisation correspondante.
II. Transport de marchandises🔗
Article 8🔗
1. L'entreprise établie sur le territoire de la Principauté de Monaco qui effectue le transport de marchandises doit être titulaire, pour les transports entre les deux pays, d'une autorisation délivrée par les autorités monégasques compétentes, en utilisant les formulaires fournies à cet effet par les autorités italiennes compétentes, dans la limite du contingent fixé par la Commission mixte, sous réserve des dispositions des articles 9 et 10 et d'une décision divergente de la Commission mixte sur toute dispense d'autorisation lors de transports bilatéraux.
Les autorisations sont délivrées à chaque entreprise monégasque par l'autorité de la Principauté de Monaco dans la limite du contingent fixé par la Commission mixte visée à l'article 18. Les autorités monégasques communiquent annuellement aux autorités italiennes compétentes les informations et les statistiques relatives à l'utilisation et la délivrance des autorisations selon les modalités définies par la Commission mixte visées à l'article 18.
2. Les caractéristiques de l'autorisation visée au point 1 sont convenues par les autorités compétentes des deux Parties contractantes.
3. Les autorisations visées au point 1 ne sont pas cessibles et donnent droit à l'entreprise établie sur le territoire de la Principauté de Monaco d'effectuer des transports avec un véhicule et/ou un ensemble de véhicules (poids lourd sans remorque, semi-remorque, remorque, véhicule articulé) immatriculés en Principauté de Monaco pendant la période de validité indiquée sur lesdites autorisations.
4. Les transports de marchandises entre l'Italie et la Principauté de Monaco, y compris ceux en transit sur le territoire monégasque, tout comme les transports en charge sur le territoire de la Principauté et en décharge dans un pays tiers, et vice-versa, réalisé par des entreprises établies en Italie et effectués avec un véhicule ou un ensemble de véhicules (poids lourd sans remorque, semi-remorque, remorque, véhicule articulé) immatriculés sur le territoire italien, sont exemptés d'autorisation de transports.
5. Lors du transport de marchandises, l'entrée, le mouvement ou le stationnement des véhicules ainsi que de leur conducteur sur le territoire de l'autre Partie contractante pourront être soumis, à titre de réciprocité, à des conditions, des précautions et des contrôles particuliers, dès lors que le requièrent les normes de sécurité de l'État.
Article 9🔗
1. Sous réserve d'exigences de nature diverse prévues par les réglementations particulières du secteur, les transports suivants ne nécessitent pas d'autorisation :
a) les transports funéraires ;
b) les transports de matériel destiné à des expositions ;
c) les transports occasionnels de marchandises à destination ou en provenance d'aéroports en cas de déviation des services ;
d) les transports postaux effectués dans le cadre d'un service public ;
e) les transports de médicaments, d'appareils et de matériels médicaux, ainsi que d'autres articles nécessaires aux secours d'urgence, en cas de catastrophe naturelle ;
f) les transports de biens de valeur (des métaux précieux, par exemple) effectués par des véhicules spéciaux escortés par la police ou d'autres forces de protection ;
g) les transports de pièces de rechange pour la navigation maritime et aérienne ;
h) le transport à vide d'un véhicule affecté au transport de marchandises et destiné à remplacer un véhicule devenu inutilisable sur le territoire de l'autre Partie contractante, ainsi que le retour à vide du véhicule en panne après sa réparation. La suite du transport avec le véhicule de substitution s'effectuera avec l'autorisation délivrée au véhicule devenu inutilisable ;
i) les transports de véhicules endommagés ou à réparer ;
j) les transports de marchandises en véhicules à moteur dont le poids total en charge autorisé, y compris celui des remorques, ne dépasse pas 6 tonnes ou dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes.
2. La liste des transports dispensés d'autorisation en vertu du présent article peut être modifiée sur décision de la Commission mixte.
Article 10🔗
1. À moins qu'il n'en soit convenu autrement par les Parties elles-mêmes, les transports en transit sur le territoire des Parties contractantes ne nécessitent pas l'obtention d'une autorisation.
2. Aux fins du présent Accord, le terme « transit » s'entend du transport effectué à travers le territoire d'une des Parties contractantes à destination d'un État tiers sans qu'il y ait chargement ou déchargement de marchandises sur le territoire de la Partie contractante dans lequel le transit a lieu.
Article 11🔗
1. Il est interdit de pratiquer le transport de marchandises entre deux points du territoire de l'autre Partie contractante.
2. Il est par ailleurs interdit aux transporteurs domiciliés sur le territoire d'une des Parties d'effectuer des transports entre l'autre pays contractant et un pays tiers et vice-versa, sauf décision contraire de la Commission mixte, qui établit les quotas d'autorisations et sauf spécifique autorisation du pays tiers au cas où elle s'avérerait nécessaire et sauf le contenu de l'article 8 alinéa 4.
Article 12🔗
1. Les exigences en matière de compétence technique et professionnelle des entreprises, la conformité des véhicules, le contenu des documents autorisant la circulation des véhicules, l'aptitude des conducteurs à conduire, la couverture d'assurance et les plafonds de garantie d'assurance en responsabilité civile vis-à-vis des tiers et pour le transport de passagers, sont déterminés conformément aux dispositions nationales en vigueur par les organes nationaux compétents des deux Parties contractantes.
2. Quelles que soient les conditions énoncées dans les polices d'assurance, celles-ci doivent être conformes aux dispositions des lois en vigueur dans la Partie contractante dans laquelle s'effectue le transport.
Article 13🔗
1. Les transporteurs et le personnel employé dans les véhicules de transport avec lequel l'opération est effectuée en vertu du présent Accord doivent respecter les règles relatives à la circulation routière et aux transports en vigueur sur le territoire de la Partie contractante, lorsque ces véhicules sont sur son territoire.
2. En ce qui concerne les violations des réglementations visées au précédent alinéa, sont compétentes les autorités compétentes de la Partie contractante du territoire sur lequel les violations ont été commises.
Article 14🔗
1. Les transporteurs des deux Parties contractantes sont tenus de respecter la réglementation fiscale en vigueur dans le territoire de la Partie contractante où le transport est possible.
2. La Commission mixte pourra proposer des allègements fiscaux dans le cadre des lois en vigueur dans les deux Parties contractantes.
Article 15🔗
1. Sans préjudice des sanctions prévues dans le pays dans lequel l'infraction est constatée, en cas de violation des dispositions du présent Accord commises sur le territoire de l'autre Partie contractante, l'autorité compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le véhicule est immatriculé décide - après que l'autorité compétente en ait avisé l'autre Partie contractante - de l'application d'une des sanctions suivantes :
1) avertissement ;
2) mise en demeure, avec avertissement qu'en cas de récidive, les mesures prévues aux points 3) ou 4) ci-dessous seront appliquées ;
3) suspension à titre provisoire d'effectuer des transports routiers dans la Partie contractante dans laquelle l'infraction a été commise ;
4) interdiction d'effectuer des transports routiers dans la Partie contractante dans laquelle l'infraction a été commise.
2. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes s'informent réciproquement par écrit des mesures prises.
Article 16🔗
1. La législation interne de chacune des Parties contractantes s'applique à toutes les questions qui ne sont pas réglementées par le présent Accord et par les conventions internationales auxquelles adhèrent les deux Parties contractantes.
2. Les transporteurs et conducteurs des véhicules affectés au transport de voyageurs et de marchandises en vertu du présent Accord sont tenus de respecter les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans le territoire de la Partie contractante dans laquelle a lieu le transport.
3. Les Parties contractantes se réservent de manière générale le droit de déroger à la liberté de mouvement accordée réciproquement dans les cas où des exigences particulières de l'État le requièrent, même sous la forme d'une réglementation des mouvements de marchandises.
Article 17🔗
1. Les divergences en matière d'application et d'interprétation des dispositions du présent Accord sont résolues par voie de consultation et de négociations bilatérales entre les Parties contractantes.
2. Les autorités compétentes chargées de l'application du présent Accord sont : pour la République italienne : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statitici (Ministère des Infrastructures et des Transports italien, Département des transports, de la navigation, des systèmes informatiques et statistiques), pour la Principauté de Monaco : le Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme (Dipartimento perla Costruzione, l'Ambiente e l'Urbanizzazione).
Article 18🔗
1. Afin de mettre en pratique et appliquer les dispositions du présent Accord et de résoudre les problèmes courants, une Commission mixte est créée, composée de représentants des autorités compétentes, et a pour principales attributions :
a) exprimer des avis sur les modalités et les conditions d'exécution des services de transport de voyageurs par route ;
b) définir d'un commun accord les dispenses d'autorisation pour le transport de marchandises ;
c) mettre au point le modèle d'autorisation et fixer le contingent des autorisations pour le transport de marchandises visées à l'article 8, alinéa 1 et éventuellement des autorisations visées à l'article 11, alinéa 2 ;
d) résoudre les problèmes et les questions qui pourraient surgir suite à l'application du présent Accord ;
e) adopter les mesures jugées propres à faciliter et favoriser le développement des transports routiers entre les deux Parties contractantes ;
f) examiner la possibilité de proposer aux autorités compétentes des allègements fiscaux, basés sur le principe de la réciprocité, et octroyés dans le cadre des dispositions en vigueur dans les deux Parties contractantes.
2. Les autorités compétentes des Parties contractantes désignent les représentants qui se réuniront en Commission mixte et dont les réunions se tiendront alternativement sur le territoire de l'un et l'autre pays, à la demande d'une des Parties contractantes.
Article 19🔗
1. Chaque Partie contractante notifie à l'autre Partie contractante par voie diplomatique l'exécution et l'accomplissement des procédures de ratification du présent Accord qui entrera en vigueur à la date de réception de la deuxième notification.
2. Le présent Accord est valable pour un an, il sera ensuite prorogé chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'une des deux Parties contractantes à notifier au plus tard trois mois avant l'échéance de la période en cours de validité.
En foi de quoi, les Représentants soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
FAIT à Rome, le 8 novembre 2012, en deux exemplaires originaux en langue italienne et en langue française, les deux textes faisant également foi.