Accord entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le gouvernement d'Australie sur l'échange de renseignements en matière fiscale

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Le Gouvernement de la PRINCIPAUTÉ DE MONACO et le Gouvernement d'AUSTRALIE («les Parties contractantes') souhaitant établir les termes et conditions régissant l'échange de renseignements en matière fiscale,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 - Objet et champ d'application de l'Accord🔗

Les autorités compétentes des Parties contractantes s'accordent une assistance par 1'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration et l'application de la législation interne des Parties contractantes relative aux impôts visés par le présent Accord. Ces renseignements sont ceux vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement, l'exécution, le recouvrement ou la perception de ces impôts, en ce qui concerne les personnes sujettes à de tels impôts ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale se rapportant à ces personnes. Les renseignements sont échangés conformément au présent Accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l'article 8. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la Partie requise restent applicables. La Partie requise doit fournir ses meilleurs efforts pour assurer que de tels droits et protections ne soient pas appliqués de manière à entraver ou retarder indûment un échange effectif de renseignements.

Article 2 - Compétence🔗

La Partie requise n'a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.

Article 3 - Impôts visés🔗

1. Les impôts actuels visés par le présent Accord sont :

(a) en Principauté de Monaco, l'impôt sur les bénéfices ; et

(b) en Australie, tout type d'impôt imposé en vertu des lois fédérales et administré par le commissaire de la fiscalité.

2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts identiques ou analogues qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. L'Accord s'applique aussi aux autres impôts qui auront été convenus par échange de lettres entre les Parties contractantes. Les autorités compétentes des Parties contractantes se notifient toute modification substantielle apportée aux mesures fiscales et aux mesures connexes de collecte de renseignements visées dans l'Accord.

3. Le présent Accord n'est pas applicable aux impôts fédéraux, communaux ou autres subdivisions politiques ou propriétés d'une Partie contractante.

Article 4 - Définitions🔗

1. Aux fins du présent Accord, sauf définition contraire :

(a) le terme »Monaco' signifie le territoire de la Principauté de Monaco, les eaux intérieures, la mer territoriale, y compris le sol et le sous-sol, l'espace aérien, la zone économique exclusive et la plate-forme continentale, sur lesquels, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la Principauté de Monaco exerce des droits souverains et de sa juridiction ;

(b) le terme «Australie', quand il est employé dans un sens géographique, exclut tous les territoires externes autres que :

(i) le territoire de l'île Norfolk ;

(ii) le territoire de l'île Christmas ;

(iii) le territoire des îles Cocos (Keeling) ;

(iv) le territoire des îles Ashmore et Cartier ;

(v) le territoire de 1'Île Heard et des îles McDonald ; et

(vi) le territoire des îles de la Mer de Corail

et inclut toute zone adjacente aux limites territoriales de l'Australie (y compris les territoires spécifiés dans cet alinéa) à l'égard de laquelle lui est applicable, en respect du droit international, une loi d'Australie traitant de la prospection ou l'exploitation de toute ressource naturelle de la zone économique exclusive ou les fonds marins et le sous-sol du plateau continental ;

(c) le terme »fonds ou dispositif de placement collectif' désigne tout instrument de placement groupé, quelque soit sa forme juridique. Le terme «fonds ou dispositif de placement collectif public' signifie tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le public. Les parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées »par le public' si l'achat, la vente ou le rachat n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ;

(d) le terme «société', signifie toute personne morale ou toute entité considérée fiscalement comme une personne morale ;

(e) le terme »autorité compétente' signifie, dans le cas de la Principauté de Monaco, le Conseiller du Gouvernement pour les Finances et I'Économie ou son représentant autorisé et dans le cas de l'Australie, le commissaire de la fiscalité ou un représentant autorisé du commissaire ;

(f) le terme «Partie contractante' signifie Principauté de Monaco ou Australie, selon le contexte ;

(g) le terme »droit pénal' signifie toute disposition pénale qualifiée de telle en droit interne, qu'elle figure dans la législation fiscale, dans la législation pénale ou dans d'autres lois ;

(h) le terme «en matière fiscale pénale' signifie toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante ;

(i) le terme »renseignement' désigne tout fait, enoncé ou document quelque soit sa forme ;

(j) le terme «mesures de collecte de renseignements' signifie les lois et dispositions réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;

(k) le terme »national', signifie :

(i) en ce qui concerne la Principauté de Monaco toute personne physique possédant la nationalité monégasque ou toute société constituée conformément à la législation en vigueur à Monaco ;

(ii) en ce qui concerne l'Australie, toute personne qui est citoyen australien ou toute société constituée conformément à la législation en vigueur en Australie ;

(l) le terme «personne' inclut une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes ;

(m) l'expression »catégorie principale d'actions' signifie la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;

(n) le terme «société cotée' signifie toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées ou vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues »par le public' si l'achat on la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ;

(o) le terme «bourse reconnue', signifie toute bourse déterminée d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes ;

(p) le terme »Partie requise' signifie la Partie contractante à laquelle les renseignements sont demandés ;

(q) le terme «Partie requérante' signifie la Partie contractante qui demande les renseignements ; et

(r) le terme »impôt' signifie tout impôt auquel s'applique le présent Accord.

2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une Partie contractante, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cette Partie, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal applicable de cette Partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie.

Article 5 - Échange de renseignements sur demande🔗

1. L'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements sur demande aux fins visées à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés que la Partie requise ait ou non besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales ou que l'acte faisant l'objet de 1'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la Partie requise s'il s'était produit sur le territoire de la Partie requise. L'autorité compétente de la Partie requérante ne procède à une demande de renseignements conformément au présent article, que lorsqu'il lui est impossible d'obtenir les renseignements demandés par d'autres moyens, à l'exception de ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.

2. Si les renseignements en la possession de l'Autorité compétente de la Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, la Partie requise prend toutes les mesures adéquates de collecte de renseignements nécessaires pour fournir à la Partie requérante les renseignements demandés, même si la Partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

3. Sur demande spécifique de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux, dans la mesure où son droit interne le lui permet.

4. Chaque Partie contractante fait en sorte que son autorité compétente ait le droit, aux fins visées à l'article 1, d'obtenir et de fournir, sur demande :

(a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire ;

(b) les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes, fiducies, fondations, Anstalten et autres personnes, y compris, dans les limites de l'article 2, les renseignements en matière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété ; dans le cas d'une fiducie, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires et les bénéficiaires et, dans le cas d'une fondation, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent Accord n'oblige pas les Parties contractantes à obtenir ou fournir les renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées.

5. L'Autorité compétente de la Partie requérante fournit les renseignements suivants à l'Autorité compétente de la Partie requise, lorsqu'elle soumet une demande de renseignements en vertu de l'Accord, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés :

(a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;

(b) la période pour laquelle les renseignements sont demandés ;

(c) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle la Partie requérante souhaite recevoir les renseignements de la Partie requise ;

(d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés et les raisons qui donnent à penser que ces renseignements sont vraisemblablement pertinents pour l'administration et l'exécution des lois internes de la Partie requérante, en vertu des dispositions réglementaires internes de la Partie requise, conformément à l'article 1 du présent Accord ;

(e) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans la Partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de la Partie requise ;

(f) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession ou qu'elle contrôle les renseignements demandés ;

(g) une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de la partie requérante, que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de la partie requérante, l'autorité compétente de cette partie pourrait obtenir les renseignements en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives et que la demande de renseignements est conforme au présent Accord ; et

(h) une déclaration précisant que la partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.

6 L'autorité compétente de la Partie requise transmet aussi rapidement que possible à la Partie requérante les renseignements demandés. Pour assurer une réponse rapide, l'autorité compétente de la Partie requise :

(a) accuse réception de la demande par écrit à l'autorité compétente de la Partie requérante et, dans les 60 jours à compter de la réception de la demande, avise cette autorité des éventuelles lacunes de la demande ; et

(b) si l'autorité compétente de la Partie requise n'a pu obtenir et fournir les renseignements dans les 90 jours à compter de la réception de la demande, y compris dans le cas où elle rencontre des obstacles pour fournir les renseignements ou refuse de fournir les renseignements, elle en informe immédiatement la Partie requérante, en indiquant les raisons de l'incapacité dans laquelle elle se trouve de fournir les renseignements, la nature des obstacles rencontrés ou les motifs de son refus.

Article 6 - Contrôles fiscaux à l'étranger🔗

I. Une Partie contractante peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'autre Partie contractante à entrer sur son territoire, dans les limites fixées par son droit interne, pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement préalable et écrit de la personne physique ou des autres personnes concernées. L'autorité compétente de la partie mentionnée en premier lieu fait connaître à l'autorité compétente de la partie mentionnée en second lieu, la date et le lieu de la réunion avec les personnes physiques concernées.

2. À la demande de 1'autorité compétente d'une Partie contractante, l'autorité compétente de l'autre Partie requise peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la première Partie contractante à assister à la phase appropriée d'un contrôle fiscal dans la deuxième Partie contractante.

3 Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la Partie contractante qui conduit le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l'autorité compétente de l'autre Partie contractante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou le fonctionnaire désigné pour conduire le contrôle, ainsi que les procédures et conditions exigées par la première Partie contractante pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie contractante qui conduit le contrôle.

Article 7 - Possibilité de décliner une demande🔗

1. La Partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des renseignements que la Partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de sa législation pour l'exécution ou l'application de sa propre législation fiscale. L'autorité compétente de la Partie requise peut refuser l'assistance lorsque la demande n'est pas soumise en conformité avec le présent Accord.

2. Le présent Accord n'oblige pas une Partie contractante à fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé à l'article 5, paragraphe 4, ne seront pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu'ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe.

3. Le présent Accord n'oblige pas une Partie contractante à obtenir ou fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant juridique agréé lorsque ces communications :

(a) ont pour but de demander ou fournir un avis juridique, ou

(b) sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée.

4. La Partie requérante peut rejeter une demande de renseignements si la divulgation des renseignements est contraire à son ordre public.

5. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée par le contribuable.

6. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la Partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de la Partie requérante ou toute obligation s'y rattachant qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant de la Partie requise par rapport à un ressortissant de la Partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.

Article 8 - Confidentialité🔗

1. Tout renseignement fourni et reçu par les autorités compétentes des Parties contractantes est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organismes administratifs) compétentes aux fins visées à l'article 1 et, n'être utilisé par ces personnes ou autorités qu'à ces fins, y compris pour les décisions en matière de recours. À cette fin, elles peuvent en faire état lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans les décisions judiciaires.

2. Les renseignements ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles énoncées dans l'article 1 sans le consentement écrit de 1'autorité compétente de la Partie requise.

3. Les renseignements fournis à une Partie requérante, en vertu du présent Accord, ne peuvent être divulguées à toute autre juridiction.

Article 9 - Mesures préjudiciables ou restrictives🔗

1. Tant que le présent Accord est en vigueur, aucune des Parties contractantes n'applique de mesures préjudiciables ou restrictives fondées sur des pratiques fiscales dommageables aux résidents, nationaux ou aux transactions de chacune des Parties contractantes.

2. Une «mesure préjudiciable ou restrictive basée sur des pratiques fiscales dommageables' est une mesure appliquée par une Partie contractante aux résidents, nationaux ou aux transactions de chaque Partie contractante au motif que l'autre Partie contractante ne s'engage pas dans un échange effectif de renseignement et/ou d'absence de transparence dans l'application de ses lois, règlements ou pratiques administratives ou, au motif de l'absence d'impôt, ou d'impôt insignifiant et un des critères précédents.

3. Sans limiter la généralité du paragraphe 2 de cet article, le terme »mesure préjudiciable ou restrictive' comprend :

(a) l'introduction de toute loi fiscale ou règlement administratif de nature spécifique et défavorisant les contribuables d'une des Parties contractantes ayant des activités économiques ou investissant dans l'autre Partie contractante ; ou

(b) le refus d'une déduction, crédit ou exonération, de l'imposition d'un impôt, redevance ou prélèvement, ou l'exigence de déclaration spécifique.

Article 10 - Frais🔗

À moins que les autorités compétentes des Parties contractantes n'en décident autrement, les coûts ordinaires engendrés pour la fourniture de l'assistance sont à la charge de la Partie requise et les coûts extraordinaires engendrés pour la fourniture de cette recherche (y compris les coûts raisonnables des conseillers externes en cas de litiges ou autre) sont à la charge de la Partie requérante. À la demande d'une des Parties contractantes, les autorités compétentes se consultent, si nécessaire, au sujet du présent article, et en particulier l'autorité compétente de la Partie requise se concerte à l'avance avec la Partie requérante si elle s'attend à ce que la fourniture de renseignement, en ce qui concerne une demande spécifique, donne lieu à des frais importants.

Article 11 - Dispositions d'application🔗

Les Parties contractantes adoptent toute législation nécessaire pour se conformer au présent Accord et lui donner effet.

Article 12 - Procédure amiable🔗

1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties contractantes au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la question par voie d'accord amiable.

2. Outre les efforts visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en application des articles 5, 6 et 9.

3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer entre elles directement aux fins du présent article.

4. Les Parties contractantes peuvent également convenir d'autres formes de règlement des différends, si cela s'avère nécessaire.

Article 13 - Entrée en vigueur🔗

Les Parties contractantes se notifient par écrit et par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et législatives pour l'entrée en vigueur du présent Accord.

Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière notification et prendra effet :

(a) en matière fiscale pénale, à compter du 1er juillet 2010 ; et

(b) pour toutes les autres questions visées à l'article 1, à compter du 1er juillet 2010, en ce qui concerne les seules périodes imposables à cette date ou, à défaut de période imposable, en ce qui concerne les impôts dus au titre d'événement imposable se produisant à compter de cette date.

Article 14 - Dénonciation🔗

1. Le présent Accord restera indéfiniment en vigueur, mais une des Parties contractantes peut, après l'expiration d'un délai de 3 ans, à compter de la date de son entrée en vigueur, notifier à l'autre Partie, par écrit et par la voie diplomatique, sa dénonciation.

2. Une telle dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de 6 mois après la date de réception par l'autre Partie contractante de la notification de dénonciation. Toutes les demandes reçues jusqu'à la date effective de dénonciation seront traitées conformément aux termes du présent Accord.

3. Nonobstant toute dénonciation du présent Accord, les Parties contractantes restent liées par les dispositions de l'article 8 pour tous renseignements obtenus en vertu du présent Accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

Fait à Paris, le premier avril deux mille dix, en double exemplaires dans les langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la Principauté de Monaco,

S.E. M. Franck Biancheri

Conseiller de Gouvernement pour les Relations Extérieures et pour les Affaires Économiques et Financières Internationales

Pour le Gouvernement d'Australie,

Mme Gita Kamath

Chef de Mission adjointe Ambassade d'Australie à Paris

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