Accord du 13 octobre 2009 d'échange d'informations en matière fiscale entre la Principauté de Monaco et la République d'Argentine
Article 1 - Objet et champ d'application de l'Accord🔗
1. Objet
Les Parties contractantes s'assistent pour faciliter l'échange de renseignements qui s'avèrent pertinents pour l'administration et l'application de la législation interne des Parties contractantes relative aux impôts visés par le présent Accord. Ces renseignements sont ceux qui s'avèrent pertinents pour la détermination de ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale.
2. Champ d'application
Les renseignements sont échangés, que la personne concernée ou que les informations soient détenues par un résident ou national de chaque Partie contractante. Les renseignements sont échangés conformément au présent Accord et traités confidentiels selon les modalités prévues aux articles 4 (8) et 8.
Article 2 - Impôts visés🔗
1. Les impôts visés par le présent Accord sont :
(a) Dans le cas de la Principauté de Monaco
- impôt sur les bénéfices
(b) Dans le cas de la République d'Argentine
- impôt sur le revenu ;
- taxe sur la valeur ajoutée ;
- impôt sur le patrimoine des personnes physiques ;
- impôt minimum sur le revenu supposé.
2. Les impôt similaires, identiques, analogues ou remplaçant les impôts existants
Le présent Accord s'applique aussi aux impôts identiques ou analogues qui seraient établis après la date de signature de l'Accord ou qui remplaceraient les impôts actuels ou s'y ajouteraient. Les autorités compétentes des parties contractantes se notifient de manière opportune toute modification apportée à leur législation, ainsi que la jurisprudence ou changement interprétatif des autorités compétentes pouvant affecter les obligations des parties compétentes conformément au présent Accord.
Article 3 - Définitions🔗
1. Aux fins du présent Accord
(a) Le terme « autorité compétente » en matière fiscale signifie :
1. Dans le cas de la Principauté de Monaco : Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie ou son représentant autorisé.
2. Dans le cas de l'Administration fiscale de l'Argentine :
Le Chef de l'Administration fédérale des revenus publics.
(b) Le terme « national » signifie tout citoyen et toute entité juridique et toute autre entité collective, constituée conformément à la législation en vigueur dans chaque partie contractante ;
(c) Le terme « personne » signifie toute personne physique, toute entité juridique ou toute autre entité collective conformément à la législation en vigueur dans chaque partie contractante ;
(d) Le terme « impôt » signifie tout impôt auquel s'applique le présent Accord ;
(e) L'expression « renseignement » signifie tout fait, ou déclaration, quelle que soit sa forme, qui est pertinent ou substantiel pour l'administration des impôts visés par le présent Accord ;
(f) L'expression « partie requérante » signifie la partie contractante qui demande ou reçoit les renseignements. L'expression « partie requise' »signifie la partie contractante qui fournit, ou à laquelle sont demandés, les renseignements ;
(g) L'expression « infraction fiscale pénale » signifie toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la partie requérante ;
(h) L'expression « droit pénal » signifie toute disposition pénale qualifiée de telle en droit interne, qu'elle figure dans la législation fiscale, dans la législation pénale ou dans d'autres lois ;
(i) L'expression « mesures de collecte de renseignements » signifie les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés.
2. Termes indéfinis
Tout terme qui n'est pas défini dans le présent Accord a, le sens que lui attribue à ce moment le droit de chaque partie contractante s'agissant des impôts visés dans le présent Accord, sauf si le contexte suppose une interprétation différente ou que les autorités compétentes s'accordent sur une définition commune conformément aux dispositions de l'Accord.
Article 4 - Échange des renseignements sur demande🔗
1. L'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements, sur demande, aux fins visées à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés, que l'acte faisant objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la partie requise s'il était produit dans cette partie.
2. Si les renseignements en la possession de l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette partie prend toutes les mesures adéquates de collecte des renseignements nécessaires pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Sur demande spécifique de l'autorité d'une partie requérante, l'autorité compétente de la partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit interne le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins.
4. Chaque partie contractante fait en sorte que ses autorités compétentes aient le droit, aux fins visées à l'article 1, d'obtenir et de fournir, sur demande :
(a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières, et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire ;
(b) les renseignements concernant la propriété des sociétés ou sociétés de personnes.
5. L'autorité compétente de la partie requérante fournit les informations suivantes à l'autorité de la partie requise lorsqu'elle soumet une demande de renseignements en vertu de l'Accord, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés :
(a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
(b) la période pour laquelle les renseignements sont demandés ;
(c) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite recevoir les renseignements de la partie requérante ;
(d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;
(e) las raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans la partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de la partie requise ;
(f) dans la mesure où ils sont connus, les noms et adresses de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession, ou contrôle, les renseignements demandés ;
(g) une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispositions législatives et règlementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de la partie requérante, que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de la partie requérante, l'autorité compétente de cette partie pourrait obtenir les renseignements en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives et que la demande est conforme au présent Accord ;
(h) une déclaration que la partie requérante a utilisé tous les moyens disponibles sur son territoire afin d'obtenir les renseignements, sauf ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.
6. L'autorité compétente de la partie requise transmet aussi rapidement que possible à la partie requérante les renseignements demandés. Pour assurer une réponse rapide l'autorité compétente de la partie requise :
(a) accuse réception de la demande par écrit à l'autorité compétente de la partie requérante, et, dans les 60 jours à compter de la réception de la demande, avise cette autorité des éventuelles lacunes de la demande ;
(b) si l'autorité compétente de la partie requise n'a pu obtenir et fournir les renseignements dans les 90 jours à compter de la réception de la demande, y compris dans le cas où elle rencontre des obstacles pour fournir les renseignements ou refuse de fournir les renseignements, elle en rend compte immédiatement à l'autorité compétente de la partie requérante, en indiquant les raisons de l'incapacité dans laquelle elle se trouve de fournir les renseignements, la nature des obstacles rencontrés ou les motifs de son refus.
7. Si les renseignements sont demandés par une partie contractante, la partie requérante obtient et fournit les renseignements dans la même forme, que si l'impôt de la partie requérante était un impôt de la partie requise et imposé par cette dernière.
Si l'autorité compétente de l'État requérant le demande, la partie requise applique les procédures suivantes afin de fournir les renseignements demandés :
(a) spécifier l'heure et le lieu de réception des déclarations ou de production des livres, documents, rapports ou autres droits corporels ;
(b) obtenir aux fins d'examen, sans les éditer, les originaux des livres, documents, rapports ou autres droits corporels ;
(c) obtenir ou se faire présenter copie d'originaux (en ce compris livres, documents, témoignages et enregistrements) ;
(d) attester de l'authenticité des livres, documents, rapports ou autres droits corporels ;
(e) accomplir tout autre acte conforme à la législation et aux pratiques administratives de la partie requise ;
(f) certifier que les procédures demandées par l'autorité compétente de la partie requérante ont été suivies ou les raisons pour lesquelles elles n'ont pu l'être.
Les autorités compétentes déterminent la langue utilisée dans leurs correspondances s'agissant de l'échange de renseignements. Dans le cas où les livres ou documents doivent être traduits, la partie requérante prend les mesures nécessaires à cette fin et supporte les frais correspondants.
8. Tout renseignement reçu par une partie contractante doit être traitée comme confidentielle de la même manière que si elle avait été obtenue conformément à sa législation, ou selon les conditions de confidentialité applicables dans l'État requis si ces conditions sont plus restrictives, et ne peuvent être divulguées qu'aux personnes ou autorités de l'État requérant, en ce compris, les autorités judiciaires administratives, chargées de :
(a) la détermination, la taxation, la collecte et l'administration des taxes par le présent Accord ;
(b) le recouvrement des créances fiscales provenant de ces impôts ;
(c) l'exécution de la législation fiscale ;
(d) la poursuite des infractions pénales fiscales ;
(e) les déterminations des appels administratifs en lien avec ces impôts ;
(f) la surveillance de ce qui précède. Ces personnes ou autorités peuvent utiliser les renseignements seulement à des fins fiscales et en faire état lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires de la partie requise en lien avec ses affaires.
9. Tout renseignement obtenu en vertu du présent Accord constitue une preuve légale lorsqu'il est fourni par l'autorité compétente de la partie requise sauf preuve du contraire.
Article 5 - Contrôles fiscaux à l'étranger🔗
1. Une partie contractante peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'autre partie contractante à entrer sur son territoire pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement préalable de la personne concernée. L'autorité compétente de la partie mentionnée en deuxième lieu fait connaître à l'autorité compétente de la partie précédente la date et lieu de la réunion avec les personnes physiques concernées.
2. À la demande de l'autorité compétente d'une partie contractante, l'autorité compétente de l'autre partie contractante peut autoriser que des représentants de l'autorité compétente de la partie contractante précédente assistent à la phase appropriée d'un contrôle fiscal sur le territoire de la deuxième partie contractante.
3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la partie contractante qui conduit le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l'autorité compétente de la partie requérante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou le fonctionnaire désigné pour conduire le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la partie contractante précédente pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la partie contractante qui conduit le contrôle.
Article 6 - Possibilité de décliner une demande🔗
1. La partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des renseignements que la partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit pour l'exécution ou l'application de sa législation fiscale. L'autorité compétente de la partie requise peut refuser l'assistance lorsque la demande n'est pas soumise en conformité avec le présent Accord.
2. Le présent Accord n'oblige pas une partie contractante à obtenir et fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé par l'article 4 ne seront pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu'ils remplissent les critères énoncés à ce paragraphe.
3. Le présent Accord n'oblige pas une partie contractante à obtenir ou fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant juridique agréé lorsque ces communications :
(a) ont pour but de demander ou fournir un avis juridique, ou ;
(b) sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée.
4. La partie requérante peut rejeter une demande de renseignements si la divulgation des renseignements est contraire à son ordre public.
5. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande contestée.
6. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante - ou toute obligation s'y rattachant - qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans des mêmes circonstances.
Article 7 - Procédure amiable🔗
1. Interprétation et application de l'Accord
Les autorités compétentes s'efforcent de régler par voie d'accord amiable toute difficulté ou de doute s'agissant de l'interprétation ou de l'application du présent Accord. En particulier, les Autorités compétentes peuvent s'accorder sur le sens commun d'un terme.
2. Communication directe entre les Autorités compétentes
Les Autorités compétentes des parties contractantes peuvent communiquer entre elles directement afin de se conformer aux dispositions du présent Accord. À cette fin, les Autorités compétentes peuvent nommer un fonctionnaire, service ou agence, relevant de leur compétences respectives, comme la personne ou entité responsable du commencement des communications que l'on considère comme nécessaire à l'exécution de l'objet du présent Accord.
Article 8 - Confidentialité🔗
Tout renseignement reçu par une partie en vertu du présent Accord est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de cette Partie qui sont concernées par l'établissement, la perception, le recouvrement ou l'exécution des impôts exigés par la première partie contractante et visées par le présent Accord, ou par les poursuites ou les décisions en matière de recours se rapportant à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins, et peuvent en faire état lors d'audiences publiques des tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les renseignements ne peuvent être divulgués à toute autre personne, entité, autorité ou autorité étrangère sans l'autorisation écrite expresse de l'autorité compétente de la Partie requise.
Article 9 - Frais🔗
1. Frais ordinaires ou extraordinaires
À moins que les autorités compétentes des parties contractantes n'en décident autrement, les coûts ordinaires engendrés par l'application du présent Accord sont supportés par la partie requise et les coûts extraordinaires par la partie requérante.
2. Détermination des coûts extraordinaires
Les Autorités compétentes des parties contractantes déterminent par accord mutuel quand les frais sont extraordinaires.
Article 10 - Entrée en vigueur🔗
1. Chaque partie se notifie par écrit l'accomplissement des procédures exigées par sa législation aux fins d'entrée en vigueur du présent Accord.
[2]. L'Accord entre en vigueur le 30ème jour suivant la réception de la dernière de ces notifications et a effet pour :
(a) les infractions fiscales pénales, à la date d'entrée en vigueur ;
(b) pour toutes les autres matières visés à l'article 1, en ce qui concerne les exercices fiscaux commençant le 1er janvier de l'année suivant la date à laquelle l'Accord entre en vigueur, ou à défaut d'exercice fiscal, pour toutes les obligations correspondantes aux impôts prenant naissance le 1er janvier de l'année suivant la date à laquelle l'Accord est entré en vigueur.
Article 11 - Dénonciation🔗
1. Toute partie contractante peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord par notification à l'autre partie contractante.
2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre partie contractante.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait en triple exemplaire en Principauté de Monaco, le 13 octobre 2009, en langues espagnole, française et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.
S.E.M. Franck Biancheri
Ministre Plénipotentiaire
Conseiller de Gouvernement pour les Relations Extérieures et pour les Affaires Financières Internationales
Départements des Relations Extérieures
Maître Ricardo D. Echegaray
Administrateur Fédéral
Administration Fédérale du Revenu Public