Accord du 7 septembre 2009 entre la Principauté de Monaco et l'État indépendant de Samoa en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à Monaco le 7 septembre 2009
Le Gouvernement de Samoa
et
le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco «les Parties'
souhaitant faciliter l'échange de renseignements en matière fiscale,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er - Objet et champ d'application de l'Accord🔗
Les Parties, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration ou l'application de la législation interne des Parties relative aux impôts visés par le présent Accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement, ou la perception de l'impôt en ce qui concerne les personnes soumises à ces impôts ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale se rapportant à ces personnes. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du présent Accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l'article 8. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la Partie requise restent applicables dans la mesure où ils n'entravent ou ne retardent pas un échange effectif de renseignements.
Article 2 - Compétence🔗
La Partie requise n'a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale, ou qui ne peuvent être obtenus par des personnes relevant de sa compétence territoriale.
Article 3 - Impôts visés🔗
1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants perçus par ou pour le compte des Parties :
a) en ce qui concerne Samoa : les impôts de toute sorte ;
b) en ce qui concerne la Principauté de Monaco : l'impôt sur les bénéfices.
2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature du présent Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. L'autorité compétente de chaque Partie notifie à l'autre toute modification substantielle de sa législation susceptible d'affecter les obligations de cette Partie résultant du présent Accord.
Article 4 - Définitions🔗
1. Dans le présent Accord, sauf dispositions contraires :
(a) Le terme »Parties contractantes« signifie Samoa ou la Principauté de Monaco selon le cas ;
(b) Le terme »Samoa« signifie l'État indépendant de Samoa et ses eaux territoriales ;
(c) Le terme »Monaco« signifie la Principauté de Monaco, employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire de la Principauté de Monaco, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, la Principauté de Monaco exerce des droits souverains ou sa juridiction ;
(d) Le terme »autorité compétente« signifie,
(i) en ce qui concerne Samoa, le Ministre des recettes ou son représentant autorisé, et
(ii) en ce qui concerne Monaco, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie ou son représentant autorisé ;
(e) Le terme »personne« signifie une personne physique, une société ou tout autre groupement ou groupe de personnes ;
(f) Le terme »société« signifie toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
(g) Le terme »société cotée« signifie toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être facilement achetées ou vendues par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues »par le public' si l'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ;
(h) Le terme «principale catégorie d'actions» signifie la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de société ;
(i) Le terme «bourse reconnue» signifie toute bourse déterminée d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties ;
(j) Le terme «fonds ou dispositif de placement collectif» signifie tout instrument de placement groupé, quelle que soit sa forme juridique, «fonds ou dispositif de placement collectif public' signifie tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel l'achat, la vente ou le rachat des actions ou autres participations n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ;
(k) Le terme »impôt' signifie tout impôt visé par le présent Accord ;
(1) Le terme «Partie requérante» signifie la Partie au présent Accord qui présente une demande de renseignements ou qui a reçu des renseignements de la Partie requise ;
(m) Le terme «Partie requise» signifie la Partie au présent Accord à laquelle des renseignements sont demandés ou qui a fourni des renseignements en réponse à une demande ;
(n) Le terme «mesures de collecte de renseignements» signifie les dispositions législatives et réglementaires et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie requise d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
(o) Le terme «renseignement» signifie tout fait, énoncé ou document, quelle qu'en soit la forme ;
(p) Le terme «en matière fiscale pénale» signifie toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel, avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord, qui est passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante ;
(q) Le terme «droit pénal» signifie toute disposition pénale qualifiée comme telle en droit interne, qu'elle figure dans la législation fiscale, la législation pénale ou dans d'autres lois.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une Partie, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette Partie, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal applicable de cette Partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie.
Article 5 - Échange de renseignements sur demande🔗
1. L'autorité compétente de la Partie requise fournit, sur demande de la Partie requérante, les renseignements aux fins visées à l'article 1. Ces renseignements sont échangés, que la Partie requise en ait ou non besoin à ses propres fins fiscales et que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la partie requise s'il s'était produit sur le territoire de cette Partie.
2. Si les renseignements en la possession de l'autorité compétente de la Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, la Partie requise prend toutes les mesures de collecte de renseignements appropriées pour fournir à la Partie requérante les renseignements demandés, même si la Partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Sur demande spécifique de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit interne le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.
4. Chaque Partie contractante fait en sorte que ses autorités compétentes aient le droit, aux fins visées à l'article 1, d'obtenir ou de fournir sur demande :
a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire ;
b) les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes, fiducies, fondations, "anstalten' et autres personnes, y compris, dans les limites de l'article 2, les renseignements en matière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété ; dans le cadre d'une fiducie, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires et les bénéficiaires et, dans le cas d'une fondation, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent Accord n'oblige pas les Parties contractantes à obtenir ou fournir les renseignements en matière de propriété concernant des sociétés côtées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans susciter de difficultés disproportionnées.
5. L'autorité compétente de la Partie requérante fournit les informations suivantes à l'autorité compétente de la partie requise lorsqu'elle soumet une demande de renseignements en vertu du présent Accord, afin de démontrer la pertinence vraisemblable de l'information :
a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
b) la période pour laquelle les renseignements sont demandés ;
c) des renseignements demandés et la forme sous laquelle la Partie requérante préférerait les recevoir ;
d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;
e) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans la Partie requise, ou sont en la possession ou le contrôle d'une personne relevant de la compétence de cette Partie ;
f) dans la mesure où ils sont connus, les noms et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés ;
g) une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de la partie requérante, que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de la partie requérante, l'autorité compétente de cette partie pourrait obtenir les renseignements en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives et que la demande est conforme au présent Accord ;
h) une déclaration précisant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.
6. L'autorité compétente de la Partie requise transmet aussi rapidement que possible à la partie requérante les renseignements demandés. Pour assurer une réponse rapide, l'autorité compétente de la partie requise :
(a) accuse réception de la demande par écrit à l'autorité compétente de la partie requérante et, dans les 60 jours à compter de la réception de la demande, avise cette autorité des éventuelles lacunes de la demande ;
(b) si l'autorité compétente de la partie requise n'a pas pu obtenir et fournir l'information dans les 90 jours à compter de la réception de la demande, y compris dans le cas où elle rencontre des obstacles pour fournir les renseignements ou refuse de fournir les renseignements. elle en informe immédiatement la partie requérante, en indiquant les raisons de l'incapacité dans laquelle elle se trouve de fournir les renseignements, la nature des obstacles rencontrés ou les motifs de son refus.
Article 6 - Contrôles fiscaux à l'étranger🔗
1. L'autorité compétente de la Partie requérante peut demander que l'autorité compétente de la Partie requise autorise des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à entrer sur le territoire de la Partie requise pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit préalable des personnes physiques ou des autres personnes concernées.L'autorité compétente de la Partie requérante fait connaître à l'autorité compétente de la Partie requise la date et le lieu de la réunion prévue avec les personnes physiques concernées.
2. À la demande de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à assister à un contrôle fiscal sur le territoire de la Partie requise.
3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la Partie requise qui conduit le contrôle fait connaître, aussitôt que possible, à l'autorité compétente de la Partie requérante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou la personne autorisée à conduire le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la Partie requise pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie requise qui conduit le contrôle.
Article 7 - Possibilité de décliner une demande🔗
1. La Partie requise ne peut refuser de fournir des renseignements que l'autorité compétente de la Partie requérante ne pourrait obtenir sur la base de sa législation aux fins d'administration et d'application de sa législation. L'Autorité compétente de la Partie requise peut refuser l'assistance lorsque la demande n'est pas soumise en conformité avec le présent Accord.
2. Le présent Accord n'oblige pas une Partie requise à fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé à l'article 5, paragraphe 4, ne seront pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu'ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe.
3. Le présent Accord n'oblige pas une Partie à obtenir ou à fournir les renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant juridique agréé lorsque ces communications :
(a) ont pour but de demander ou fournir un avis juridique, ou
(b) sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée.
4. L'autorité compétente de la Partie requise peut refuser l'assistance lorsque la communication des renseignements serait contraire à l'ordre public.
5. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.
6. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la Partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de la Partie requérante, ou toute obligation s'y rattachant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un citoyen de la Partie requise par rapport à un citoyen de la Partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.
Article 8 - Confidentialité🔗
Tout renseignement reçu par une Partie en vertu du présent Accord est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de cette Partie qui sont concernées par l'établissement, la perception, le recouvrement ou l'exécution des impôts visés par le présent Accord, ou par les poursuites ou les décisions en matière de recours se rapportant à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent en faire état lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les renseignements ne peuvent être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou toute autre autorité étrangère sans l'autorisation écrite expresse de l'autorité compétente de la Partie requise.
Article 9 - Frais🔗
L'incidence des frais doit être agréée par les Parties contractantes.
Article 10 - Procédure amiable🔗
1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de résoudre la question par voie d'accord amiable.
2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des Parties peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en application des articles 5 et 6.
3. Les autorités compétentes des Parties peuvent communiquer entre elles directement en vue de parvenir à un accord en application du présent article.
Article 11 - Entrée en vigueur🔗
1. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le Présent Accord entre en vigueur le trentième jour après réception de la date de la seconde notification et prendra effet :
a) en matière fiscale pénale à compter de cette date,
b) pour toutes les autres questions visées à l'article 1, en ce qui concerne les périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Accord ou, à défaut de période imposable, en ce qui concerne les impôts dus au titre d'événements imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Accord.
Article 12 - Dénonciation🔗
1. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord en notifiant cette dénonciation par écrit. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception par l'autre Partie de la notification de dénonciation.
2. La Partie qui dénonce l'Accord reste liée par les dispositions de l'article 8 pour tous renseignements obtenus en application du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs.
Fait à Monaco, le sept septembre deux mille neuf, en langues française et anglaise.
Pour le Gouvernementde Samoa,
The Minister of Revenue
Tuuu Leota Anasii Leota
Pour le Gouvernementde Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco,
Le Conseiller de Gouvernement pour les Relations Extérieures et pour les Affaires Économiques et Financières Internationales
S.E. M. Franck Biancheri