Accord du 7 septembre 2007 entre le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement de la République Tunisienne concernant le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit
Les Gouvernements de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et de la République Tunisienne appelés ci-après les Parties Contractantes,
Désireux de promouvoir, le développement des relations commerciales entre leurs pays et de développer des possibilités satisfaisantes de transport de personnes et de marchandises,
Convaincus de l'utilité et des avantages réciproques que présente un accord sur les transports routiers et le transit,
Sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Article 1er - Champ d'application🔗
1) Les dispositions du présent Accord s'appliquent au transport routier international de marchandises et de voyageurs pour compte de tiers ou compte propre entre les territoires des Parties Contractantes, en transit à travers leurs territoires et vers ou au départ de pays tiers, effectué par des transporteurs établis sur le territoire d'une des Parties Contractantes au moyen de véhicules routiers.
2) Le présent Accord n'affecte pas les droits et obligations découlant pour les deux Parties Contractantes d'autres engagements internationaux.
Article 2 - Définitions🔗
Au sens du présent Accord :
1) Le terme «autorité compétente» désigne :
pour la République Tunisienne, le Ministère du Transport (Direction Générale des Transports Terrestres)
pour la Principauté de Monaco, le Département de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme (Service des Titres de Circulation)
2) Le terme «transporteur», désigne toute personne physique ou morale autorisée conformément aux lois, réglementations et règles de la Partie Contractante d'établissement à transporter des voyageurs et des marchandises ;
3) Le terme «véhicule», désigne tout véhicule à moteur immatriculé dans le territoire d'une Partie Contractante ou toute remorque ou semi-remorque ou un ensemble de véhicules couplés immatriculé dans le territoire d'une Partie Contractante et qui est utilisé et équipé exclusivement pour le transport de marchandises ou le transport de voyageurs ;
4) Le terme «contingent», désigne le nombre d'autorisations échangées annuellement entre les autorités compétentes des deux Parties Contractantes.
5) Le terme «transport» désigne le déplacement routier d'un véhicule en charge ou à vide, même si, pour une partie du voyage, le véhicule, remorque ou semi-remorque utilise le rail, la voie maritime ou la voie navigable.
6) Le terme «cabotage», désigne le transport, sur le territoire de la Partie Contractante, pays d'accueil, les points de chargement et de déchargement, étant situés sur ce territoire, par un transporteur établi sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
7) Le terme «territoire d'une Partie Contractante», désigne le respectivement le territoire de la République Tunisienne et le territoire de la Principauté de Monaco.
8) Le terme «pays d'établissement», désigne le territoire d'une Partie Contracte dans le transporteur est établi et dans lequel le véhicule est immatriculé.
9) Le terme «pays d'accueil», désigne le territoire d'une Partie Contracte dans lequel le véhicule circule sans qu'il y soit immatriculé et sans que le transporteur y soit établi.
10) Le terme «autocar» désigne un véhicule destiné au transport des voyageurs qui, d'après son type de construction et son équipement est apte à transporter plus de neufs personnes, y compris le conducteur et destiné à cet effet.
11) Le terme «service régulier» désigne un service effectué au moyen d'un autocar et qui assure le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminée, les voyageurs étant pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Le tarif de transport est fixé au préalable.
12) Le terme «service occasionnel» désigne un service effectué au moyen d'un autocar et qui ne répond pas à la définition du service régulier.
Cette catégorie comprend notamment :
a) les circuits à la place dont chaque place offerte est vendue séparément. Ce transport comprend le retour de la personne à son point de départ ;
b) les services de transport collectif qui comportent la mise d'un véhicule à la disposition exclusive d'un groupe ou plusieurs groupes d'au moins dix personnes.
Ces groupes doivent avoir été constitués avant l'exécution du service.
13) le terme «transit » désigne l'opération de transport effectuée à travers le territoire de l'autre Partie Contractante sans prise en charge ni de dépose ou de déchargement sur ce territoire.
14) le terme «Transport pour compte propre» désigne :
a) dans le cas d'un transport de voyageurs, le fait que le transport est effectué par le transporteur dans un but non commercial ou non lucratif et pour autant que :
l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire pour le transporteur ;
les véhicules utilisés sont la propriété de transporteur ou sont mis à sa disposition en vertu d'un contrat de location ou de leasing et sont conduits par le personnel du transporteur ou par le transporteur lui-même ;
b) dans le cas de transport de marchandises, le fait que les marchandises transportées sont la propriété du transporteur ou ont été vendues, achetées, louées ou données en location, produites, extraites, transformées ou réparées par le transporteur. Le but du transport est de transporter les marchandises de ou vers les installations du transporteur ou de les déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur de celles-ci pour ses propres besoins.
Les véhicules utilisés pour ces transports doivent être conduits par le personnel du transporteur ou par le transporteur lui-même et doivent être la propriété de ce dernier ou mis à sa disposition en vertu d'un contrat de location ou de leasing. Le transport doit constituer une activité accessoire du transporteur.
15) le terme "document de contrôle' désigne la feuille de route à utiliser dans le cadre des services occasionnels.
Chapitre II - Transport des personnes🔗
Article 3 - Services réguliers🔗
(1) Les transporteurs désignés par les autorités compétentes de chaque Partie peuvent exploiter des services réguliers entre les pays des deux Parties Contractantes au moyen d'autocars et ce, sur la base d'un contrat établi entre ces transporteurs et approuvé par les autorités compétentes de chacune des Parties Contractantes, fixant les conditions d'exploitation de ces services.
Une autorisation dont le contenu et le modèle sont fixés par la Commission Mixte visée à l'article 16 du présent Accord est délivrée par chacune des deux Parties Contractantes au transporteur désigné par elle.
(2) Un transporteur d'une Partie Contractante peut, à la demande de celle-ci exploiter un service régulier de transit sur le territoire de l'autre Partie Contractante après avoir obtenu préalablement une autorisation annuelle de l'autorité compétente de l'autre Partie Contractante.
(3) Les modifications des conditions d'exploitation et la suppression du service sont soumises à l'approbation préalable des autorités compétentes des deux Parties Contractantes.
Article 4 - Services occasionnels🔗
(1) Les services occasionnels sont soumis à un régime d'autorisations à délivrer par l'autorité compétente du pays de départ, de destination ou de transit.
(2) Par dérogation au paragraphe (1) est exempté de tout régime d'autorisation sur le territoire du pays d'accueil, le transport pour compte propre.
La Commission Mixte, prévue à l'article 16 du présent Accord, peut étendre la dispense d'autorisation à d'autres catégories de services occasionnels. Dans ce cas, elle fixe les conditions de cette libéralisation.
(3) La demande d'autorisation est à adresser à l'autorité compétente du pays d'accueil.
La Commission Mixte, prévue à l'article 16 du présent Accord détermine le modèle de demande d'autorisation et les pièces à produire à l'appui de la demande.
La décision d'autorisation ou de refus est prise, sauf circonstances particulières, dans un délai d'un mois.
(4) Les services dispensés d'autorisation et exécutés au moyen d'autocars, doivent être couverts par un document de contrôle. Les conditions d'utilisation et le modèle du document de contrôle sont fixés par la Commission Mixte visée à l'article 16 du présent Accord.
Chapitre III - Transport de marchandises🔗
Article 5 - Régime d'autorisation🔗
Les transporteurs établis sur le territoire d'une Partie Contractante peuvent exécuter sous le régime de l'autorisation préalable sur le territoire de l'autre Partie Contractante :
a) des transports entre les territoires des deux Parties Contractantes ;
b) les transports en transit.
Article 6 - Dispense d'autorisation🔗
Aucune autorisation n'est requise pour les transports mentionnés ci-après ou les voyages à vide exécutés en conjonction avec ces transports :
les transports de marchandises par des véhicules dont le poids total en charge autorisé (PTAC), y compris celui des remorques ne dépasse par 3,5 tonnes.
les transports postaux effectués dans le cadre d'un régime de service public ;
les transports de véhicules endommagés ou à dépanner et les déplacements des dépanneuses ;
les déplacements à vide d'un véhicule affecté au transport de marchandises et destiné à remplacer un véhicule mis hors d'usage dans les pays d'accueil ainsi que de retour du véhicule tombé en panne après réparation ;
les transports de déménagements ménagers ;
les transports d'articles nécessaires aux soins médicaux en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles, et les transports humanitaires ;
les transports à des fins non commerciales de matériel, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou à la télévision ;
les transports funéraires ;
les transports occasionnels de marchandises à destination ou en provenance des aéroports, en cas de déviation des services ;
les transports de pièces de rechange et de produits destinés à l'avitaillement des navires de mer et des avions.
Article 7 - Conditions des autorisations🔗
(1) Les autorisations pour le transport de marchandises sont émises dans le cadre d'un contingent d'autorisations fixé annuellement par les autorités compétentes des Parties Contractantes. Ces autorisations restent valables jusqu'au 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ont été délivrées.
Chaque autorisation est valable pour 1 (un) voyage (aller et retour) et doit se trouver à bord du véhicule.
(2) Lors du franchissement de la frontière en un point non gardé par la douane, le conducteur doit le cas échéant inscrire de façon indélébile, la date, l'heure et le lieu de franchissement de la frontière à l'endroit prévu pour l'estampille de la douane.
(3) La Commission Mixte, visée à l'article 16, fixe le contingent, les catégories et les conditions complémentaires d'utilisation des autorisations.
Chapitre IV - Dispositions communes🔗
Article 8 - Conditions des autorisations🔗
(1) Les autorisations de transport sont incessibles.
(2) Les autorisations ne peuvent être utilisées que pour un seul véhicule à la fois.
Article 9 - Cabotage🔗
Les véhicules immatriculés dans le territoire d'une Partie Contractante ne peuvent pas transporter des voyageurs ou des marchandises entre deux points du territoire de l'autre Partie Contractante (cabotage) à moins qu'une autorisation n'ait été obtenue de l'autorité compétente de l'autre Partie Contractante.
Article 10 - Transport triangulaire🔗
À moins qu'une autorisation de l'autorité compétente de l'autre Partie Contractante n'ait obtenue, un transporteur d'une Partie Contractante ne peut transporter des voyageurs ou des marchandises du territoire d'une Partie Contractante vers un pays tiers et vice-versa.
Toutefois, le transport en provenance ou à destination d'un pays tiers est permis dans tous les cas où le territoire du pays d'immatriculation du véhicule est transité et ce, sur le chemin le plus direct.
Article 11 - Dispositions fiscales🔗
1) Les véhicules effectuant des transports sous couvert de cet Accord, seront mutuellement exemptés sur le territoire de l'autre Partie Contractante de toutes taxes et charges levées sur la circulation ou la possession des véhicules ainsi que de tous les droits et taxes spéciaux sur les prestations de transport ainsi que les pièces de rechange destinées pour la réparation de ces véhicules.
Les pièces de rechanges qui ne sont pas utilisées doivent être réexportées.
Celles qui sont remplacées doivent être réexportées ou détruites sous contrôle des autorités douanières compétentes de l'autre Partie Contractante.
2) Les taxes et charges sur les carburants, la TVA sur les services de transport, les péages et droits d'usage ainsi que les taxes pour la délivrance des autorisations prévues à l'article 12 ne sont pas exemptés.
3) Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules ainsi que les lubrifiants contenus dans les véhicules et destinés uniquement à leurs opérations, sont exemptés mutuellement des taxes et droits de douane et de tout autre taxe ou paiement.
Article 12 - Masses et dimensions🔗
1) Les masses et les dimensions ainsi que le nombre de voyageurs pouvant être transportés doivent correspondre aux caractéristiques officiellement enregistrées du véhicule et ne peuvent dépasser les limites en vigueur dans le pays d'accueil.
2) Une autorisation spéciale est exigée si la masse et/ou les dimensions d'un véhicule chargé ou vide, effectuant un transport tombant dans le champ du présent Accord, excèdent les maxima autorisés sur le territoire de l'autre partie Contractante.
Article 13 - Contrôle🔗
Les autorisations, les documents de contrôle et les autres documents en règle exigés par le présent Accord, de même que les certificats d'assurance et toutes les pièces exigées en vertu de la législation nationale doivent se trouver à bord du véhicule lors de chaque voyage et être présentés à la demande des agents chargés du contrôle.
Article 14 - Respect des législations nationales🔗
Les transporteurs d'une Partie Contractante ainsi que les équipages de leurs véhicules, doivent, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, respecter les lois et les réglementations en vigueur sur ce territoire.
Article 15 - Infractions🔗
En cas d'infraction aux clauses du présent Accord par un transporteur d'une Partie Contractante, la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, la notifiera, sans préjudice de ses propres procédures légales, à l'autre Partie Contractante qui prendra les mesures prévues par ses propres lois nationales, y compris le retrait du permis ou de l'autorisation ou l'interdiction d'effectuer des transports sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Les Parties Contractantes s'informent mutuellement des sanctions qui ont été prises.
Article 16 - Collaboration et Commission Mixte🔗
(1) Les autorités compétentes des Parties Contractantes prennent les mesures adéquates pour la mise en œuvre et l'application du présent Accord et se communiquent mutuellement toutes les informations utiles. Elles s'informent par ailleurs, mutuellement et préalablement, de toute modification du droit national ayant une incidence sur l'application du présent Accord.
Ces autorités compétentes s'accordent mutuellement assistance pour l'application du présent Accord. Les données personnelles, communiquées dans le cadre de la coopération entre les Parties Contractantes, bénéficient de la garantie de confidentialité et ne peuvent être utilisées qu'aux fins auxquelles elles ont été communiquées.
(2) Aux fins visées au paragraphe (1), il est créé une Commission Mixte composée de délégués représentant les autorités concernées de chacune des deux Parties Contractantes qui peuvent inviter des représentants des organisations professionnelles du secteur du transport routier.
La Commission Mixte est chargée de l'exécution des dispositions du présent Accord et, d'une façon générale, de l'examen de toutes les questions concernant les relations entre les Parties Contractantes dans le domaine du transport routier.
Article 17 - Règlement de différend🔗
Tous les différents relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent d'Accord, qui ne seraient pas résolus par la Commission Mixte, seraient résolus par voie diplomatique.
Chapitre V - Dispositions finales🔗
Article 18 - Entrée en vigueur et durée🔗
Le présent Accord entre en vigueur le 1er jour du second mois qui suit la date de réception de la deuxième notification par laquelle l'une des Parties Contractante informe l'autre Partie Contractante de l'accomplissement des procédures internes.
L'Accord reste en vigueur pour une durée d'une année suivant la date de son entrée en vigueur. L'Accord sera ensuite tacitement reconduit d'année en année, sauf dénonciation écrite au moins six mois avant l'expiration d'un terme par l'une des Parties Contractantes.
Le présent Accord peut être révisé d'un commun accord et à la demande de l'une des Parties Contractantes. Les modifications adoptées entrent en vigueur conformément aux procédures prévues à l'alinéa premier du présent article.
En foi de quoi, les plénipotentiaires, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Tunis, le 7 septembre 2006, en deux exemplaires en langues arabe et française. Les deux textes faisant également foi. En cas de divergence dans l'interprétation, le texte français prévaudra.