Accord du 29 mars 2007 entre le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain de Monaco et le Gouvernement de la République française relatif à la mise à disposition de personnels de la police nationale au profit de la Principauté de Monaco à l'occasion d'événements particuliers
Le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco
Et
Le Gouvernement de la République française,
Dénommés ci-après, respectivement, la partie requérante et la partie requise, ou, conjointement, les parties contractantes,
Désireux de promouvoir leur coopération policière par la mise à disposition et l'intervention de forces de la police nationale française sur le territoire de la Principauté de Monaco, à l'occasion d'événements particuliers.
Sont convenus des dispositions qui suivent.
Article 1 - Objet de l'accord🔗
Le présent accord, dans le respect du droit national des parties contractantes et de leurs obligations internationales respectives, définit les modalités par lesquelles des forces de la police nationale française sont mises à disposition de la police monégasque, à l'occasion d'événements particuliers.
Article 2 - Demande de mise à disposition🔗
La mise à disposition de forces de police intervient après demande écrite de l'autorité compétente de la partie requérante auprès de l'autorité compétente de la partie requise.
La demande précise la nature de l'événement justifiant la mise à disposition, les missions de police concernées, la durée, ainsi que l'évaluation des besoins opérationnels.
La demande est présentée avec un délai de préavis suffisant par rapport à la nature de l'événement.
Article 3 - Nature des missions et modalités de leur exercice🔗
Afin de concourir à la sécurité des personnes et des biens, les fonctionnaires mis à disposition peuvent exercer les missions suivantes dans le cadre d'un service organisé :
aide et assistance aux personnes ;
protection des biens ;
surveillance générale et application sur la voie publique des mesures de police décidées par les autorités de la partie requérante ;
maintien ou rétablissement de l'ordre public ;
participation à des contrôles d'identité dans le respect des lois et règlements de la partie requérante ;
assistance à caractère technique ou scientifique ;
intervention d'unités spécialisées en cas de risque pour l'intégrité des personnes.
Les forces mises à disposition exercent les missions qui leur sont confiées conformément au droit en vigueur dans la partie requérante.
Article 4 - Modalités de préparation et de suivi des missions🔗
La mise à disposition est précédée d'un échange d'informations opérationnelles et d'une concertation relative à l'organisation du service.
Un poste de commandement opérationnel mixte est activé afin de permettre le bon accomplissement des missions.
Un compte-rendu est établi à l'issue de chaque mission et adressé aux autorités compétentes des parties contractantes. Si nécessaire, le déroulement des missions fait l'objet d'une évaluation conjointe à l'occasion de réunions des représentants des parties contractantes.
Article 5 - Autorité de police compétente dans la partie requérante🔗
Les forces mises à disposition sont placées sous l'autorité d'un responsable policier désigné par la partie requérante. Leur emploi s'effectue dans le respect du commandement organique des unités mises à disposition.
Toutefois, les agents mis à disposition peuvent agir d'initiative en cas d'urgence mettant en cause l'intégrité physique des personnes, de légitime défense, de crime ou de flagrant délit d'une particulière gravité ou de risque d'un trouble grave à l'ordre public. Ce pouvoir d'initiative ne peut jamais excéder les compétences autorisées dans l'État requis à l'occasion de circonstances similaires.
Article 6 - Moyens matériels🔗
Pour l'exercice des missions définies à l'article 3, les forces de police mises à disposition peuvent utiliser les moyens matériels et l'armement, individuels ou collectifs, dont elles disposent habituellement en dotation.
La mise à disposition de moyens exceptionnels fait, sauf urgence avérée, l'objet d'une demande spécifique de la partie requérante et est subordonnée à l'existence d'un lieu permettant leur mise en sécurité.
Le commandement organique des forces mises à disposition détient un état récapitulatif des moyens matériels dont elles disposent. Il le soumet sur demande à l'autorité compétente de la partie requérante.
Article 7 - Engagement de la force publique dans les missions de maintien ou de rétablissement de l'ordre public🔗
Sous réserve des dispositions de l'article 5, pour les missions de maintien de l'ordre, l'engagement de la force publique par les forces mises à disposition ne peut intervenir qu'après un ordre exprès de l'autorité compétente de la partie requérante.
Le déclenchement de l'emploi de la force publique est précédé de sommations de l'officier de police judiciaire désigné par les autorités compétentes de la partie requérante.
L'engagement des agents de la partie requise s'effectue conformément aux règles d'intervention qui les régissent dans la partie requise, dans le respect des lois et règlements en vigueur de la partie requérante.
Il est rendu compte spécialement et sans délai de tout emploi de la contrainte par les forces mises à disposition aux autorités compétentes des parties contractantes.
Article 8 - Usage de la contrainte dans les autres cas🔗
Sous réserve des dispositions de l'article 5, l'usage de la contrainte par les forces de police mises à disposition ne peut intervenir qu'après un ordre ou une réquisition exprès de l'autorité compétente de la partie requérante.
Dans tous les cas, il respecte les principes de nécessité et de proportionnalité.
Article 9 - Identification et visibilité🔗
Les agents mis à disposition doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle au moyen de leur carte d'identité professionnelle.
Sauf instruction contraire et conjointe de la part des autorités compétentes des parties contractantes, les agents mis à disposition sont aisément identifiables, soit par le port de l'uniforme, soit par celui d'un brassard ou par des dispositifs accessoires placés sur le véhicule.
Article 10 - Droit de déplacement et usage des signaux sonores et lumineux🔗
Pour l'exercice de leurs missions, les forces mises à disposition sont autorisées à se déplacer sur le territoire de la partie requérante. Elles respectent les règles de la circulation routière, sauf en cas de nécessité liée à leur mission. Dans ce cas, elles font usage de signaux sonores et lumineux.
Article 11 - Fin de la mise à disposition🔗
Lorsque l'autorité compétente de la partie requérante décide de mettre fin à la mission ayant justifié la mise à disposition, elle en informe le commandement opérationnel des forces concernées.
Article 12 - Droits, obligations, protection et assistance des agents mis à disposition🔗
Les forces mises à disposition restent soumises aux droits et obligations statutaires et réglementaires en vigueur dans la partie requise.
Sans préjudice de ces droits et obligations, la partie requérante assure aux membres des forces de police mises à sa disposition une protection et une assistance identiques à celles qu'elle garantit à ses propres agents.
Après accord de la partie requérante, les services d'inspection de la partie requise peuvent procéder à des vérifications, y compris sur place, dans le cadre d'enquêtes administratives sur le déroulement des missions confiées à ses agents.
Article 13 - Responsabilité civile🔗
La partie requérante assume la réparation des dommages causés par les agents de la partie requise, mis à disposition en application de l'article 2, dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers, la partie requérante renonce à demander à la partie requise le remboursement du montant des dommages visés au paragraphe 1, à moins que l'agent de la partie requise n'ait commis une faute personnelle détachable du service.
Article 14 - Responsabilité pénale🔗
Dans l'accomplissement des missions prévues à l'article 3, les agents de la partie requise sont assimilés aux agents de la partie requérante en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient, sans préjudice des dispositions qui pourraient être prévues par voie d'accord ou conventionnelle.
Article 15 - Prise en charge financière des mises à disposition🔗
La partie requérante prend en charge le coût des mises à disposition intervenant dans le cadre du présent accord.
Ces frais font l'objet, sauf urgence ou accord conjoint, d'un devis préalable.
Pour toutes les missions, ils sont calculés selon les modalités prévues par la législation de la partie requise à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les autorités compétentes des parties contractantes conviennent ultérieurement des règles de revalorisation de ces frais.
Les charges consécutives à la détérioration de matériels appartenant aux forces de police mises à disposition peuvent donner lieu à remboursement de la partie requérante à la partie requise selon des modalités définies ultérieurement entre les parties contractantes.
Article 16 - Mesures d'exécution🔗
Dans le respect du présent accord, les autorités compétentes des parties contractantes conviennent des mesures complémentaires nécessaires à son exécution.
Chaque partie contractante prend aussi les mesures unilatérales nécessaires à l'application du présent accord.
Article 17 - Réserve d'exécution🔗
Si une partie contractante estime que l'exécution d'une mise à disposition de forces de police en vertu du présent accord peut avoir pour effet de nuire à sa souveraineté ou à sa sécurité, ou d'affecter d'autres intérêts essentiels de l'État, elle peut refuser ou interrompre, en tout ou en partie, la coopération envisagée.
Dans ce cas, elle en avise l'autre partie dans les meilleurs délais.
Article 18 - Évaluation de la coopération policière🔗
Les conditions de la coopération sont régulièrement évaluées. Après accord de la partie requérante, il peut être fait appel aux services d'inspection de la partie requise.
Article 19 - Entrée en vigueur🔗
Chacune des parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant le jour de la dernière notification.
Article 20 - Durée et dénonciation de l'accord🔗
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie contractante peut solliciter à tout moment une modification de ses stipulations.
Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite. Sauf accord entre les parties, la dénonciation prend effet six mois après, sans préjudice des réserves d'exécution prévues à l'article 17.
Fait à Monaco, le 29 mars 2007, en double exemplaire en langue française.
Pour le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco,
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur Paul MASSERON
Pour le Gouvernement de la République française,
L'Ambassadeur de France à Monaco Serge TELLE