Accord du 12 février 1982 entre la Principauté de Monaco et la République Italienne définissant les conditions d'octroi aux travailleurs temporaires italiens du bénéfice des prestations du régime conventionnel d'aide financière UNEDIC-ASSEDIC

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S.A.S. le Prince de Monaco et Le Président de la République Italienne

Animés du désir de définir les conditions dans lesquelles les travailleurs temporaires italiens pourront bénéficier des prestations du régime conventionnel d'aide financière aux travailleurs involontairement privés d'emploi institué par le Procotole d'Accord du 8 mars 1968, conclu entre la Fédération Patronale Monégasque et l'Union des Syndicats de Monaco et étendu par l'arrêté ministériel n° 68-151 du 8 avril 1968, ont résolu de conclure le présent Accord et à cet effet ont nommé leurs plénipotentiaires ;

S.A.S. le Prince de Monaco

M. Louis Caravel, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales ;

et

M. Mario Fioret, Sous-Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères,

lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er🔗

À l'effet de l'application des dispositions du présent Accord, la résidence en Italie du travailleur temporaire n'est pas considérée comme résidence à l'étranger.

Article 2🔗

Les travailleurs concernés doivent solliciter leur inscription en qualité de demandeur d'emploi au Bureau de la Main d'Œuvre et des Emplois de Monaco qui est chargé de l'instruction de leur dossier aux fins de transmission à l'organisme gestionnaire du régime conventionnel UNEDIC-ASSEDIC.

Ils sont tenus de se conformer aux obligations découlant de la législation applicable en la matière ainsi qu'aux règles conditionnant l'octroi ou le maintien des prestations dudit régime.

À ce titre et en l'état des dispositions en vigueur à ce jour :

  • ils doivent se présenter à intervalles réguliers au Bureau de la Main d'Œuvre et des Emplois de Monaco pour justifier de leur situation d'inactivité. Ce dernier leur communique les emplois vacants correspondant à leur qualification professionnelle, par l'intermédiaire de convocations adressées individuellement ;

  • le défaut de réponse aux convocations du Bureau de la Main d'Œuvre, comme le refus, non justifié par un motif légitime, d'un emploi proposé correspondant aux qualifications professionnelles des intéressés, entraînent la déchéance du droit aux prestations ;

  • il en est de même en cas de fausse déclaration ou d'occupation d'un emploi non déclaré entraînant le cumul d'un salaire avec les prestations prévues au présent Accord.

Article 3🔗

L'organisme gestionnaire du régime conventionnel adresse les titres de paiement nominatifs au Bureau de la Main d'Œuvre et des Emplois de Monaco qui les remet aux bénéficiaires des prestations.

Article 4🔗

Le contrôle du respect des prestations formulées ci-dessus pourra s'exercer à la requête des autorités monégasques :

  • soit par demande d'informations et de justifications adressée au bénéficiaire des prestations ou aux organismes italiens compétents ;

  • soit par intervention sur le territoire italien au moyen d'une enquête administrative effectuée par le service italien compétent avec la collaboration du service monégasque compétent.

Article 5🔗

Les travailleurs visés par le présent accord bénéficient des soins médicaux prévus par la législation du Pays de résidence aux mêmes conditions que les ressortissants de ce Pays devenus chômeurs.

Article 6🔗

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature, avec effet du 1er janvier 1982.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont signé le présent accord.

Fait à Monaco le 12 février 1982 en double exemplaire, en langue française et italienne, les deux textes faisant également foi.

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