Accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco et la France relatif aux transports routiers
Le Gouvernement de la Principauté de Monaco, et
Le Gouvernement de la République française,
Considérant que les relations traditionnelles entre les deux États, confirmées par les Conventions générales qui les lient ainsi que la situation géographique particulière de la Principauté, doivent faciliter aux entreprises ayant leur centre d'exploitation dans la Principauté ou en France, l'exécution de transports routiers sur les territoires de l'un et de l'autre État,
sont convenus de ce qui suit :
Chapitre Ier - Dispositions générales🔗
Objet de l'accord🔗
Article 1🔗
1. Le présent accord est applicable aux transports de voyageurs ou de marchandises par route effectués :
par les entreprises établies en France, lorsque ces transports ont comme lieu d'origine ou de destination le territoire de la Principauté, ou sont effectués en transit à travers ce territoire ;
par les entreprises établies dans la Principauté lorsque ces transports intéressent le territoire français.
2. Les transports ainsi définis sont dénommés, dans le présent accord, transports franco-monégasques.
Réglementation générale🔗
Article 2🔗
1. Les transports franco-monégasques sont soumis à une réglementation unique, qu'ils soient assurés par des entreprises ayant leur siège dans la Principauté ou en France.
A cette fin, la législation et la réglementation monégasques concernant les transports routiers seront identiques à la législation et à la réglementation française en la matière.
Le ministère français des transports communique à l'administration monégasque tous les textes édictés en matière de coordination des transports.
2. Les transports pour compte propre, au sens donné à ce terme par la réglementation française, sont libres sur l'ensemble du territoire de la Principauté et de la France.
3. Les autres transports ou transports pour compte d'autrui, sont soumis aux dispositions :
du chapitre II pour les transports de voyageurs.
du chapitre III pour les transports de marchandises.
Comité technique des transports de la Principauté de Monaco🔗
Article 3🔗
1. Le Gouvernement Princier crée un comité technique des transports comprenant :
un magistrat en activité ou honoraire désigné par l'autorité judiciaire compétente,
des représentants :
des corps élus monégasques,
des administrations monégasques,
des usagers,
des entreprises de transport routier et de location de véhicules établies dans la Principauté,
de la Société Nationale des Chemins de Fer Français.
2. Le Ministre d'État de la Principauté ou son représentant préside le comité technique des transports.
3. Un représentant du directeur des transports terrestres du ministère français des transports assiste aux délibérations du comité technique monégasque des transports avec voix consultative ; il veille, dans les délibérations et avis de cet organisme, au respect de la réglementation découlant du présent accord.
Attribution du comité technique des transports🔗
Article 4🔗
1. Le comité technique des transports a, en ce qui concerne les transports routiers franco-monégasques, les mêmes compétences que les comités techniques départementaux français. Ses attributions sont exclusivement consultatives.
2. Le Ministre d'État dispose des mêmes pouvoirs de décision que le préfet d'un département français.
Appel des décisions🔗
Article 5🔗
En cas de désaccord entre le Ministre d'État et le représentant du directeur des transports terrestres, chacune des parties peut faire appel auprès de la commission mixte instituée à l'article 7 ci-après.
Contrôle et sanctions🔗
Article 6🔗
1. Les infractions à la réglementation applicable en vertu du présent accord sont constatées par des agents des administrations françaises ou monégasques habilités à cet effet, et donneront lieu à des sanctions pénales et administratives.
Les sanctions pénales sont prononcées par le tribunal dans le ressort duquel l'infraction a été constatée.
Les sanctions administratives sont prononcées par les fonctionnaires compétents de l'un ou l'autre État suivant le lieu du siège de l'entreprise en infraction.
2. Le Gouvernement de la Principauté introduit dans sa législation un régime de sanctions, pénales et administratives, analogue à celui fixé par la législation française en la matière.
3. Les deux Gouvernements s'engagent à pourvoir à l'exécution des sanctions administratives ; ils se communiquent les procès-verbaux dressés et les relevés des sanctions prononcées.
Commission mixte franco-monégasque🔗
Article 7🔗
1. Toutes les questions soulevées par l'application du présent accord, ainsi que l'appel des décisions prévu à l'article 5, sont soumises à une commission mixte composée de représentants du Ministre français des transports et de représentants du Ministre d'État de la Principauté.
2. La commission se réunit alternativement dans la Principauté et en France et est présidée alternativement par un représentant du Ministre d'État de la Principauté et par un représentant du Ministre français des transports.
3. La commission mixte peut présenter des propositions aux Gouvernements en vue de modifications à apporter éventuellement au présent accord.
Chapitre II - Dispositions particulières aux transports de voyageurs🔗
Plan de transports🔗
Article 8🔗
1. Les transports publics de voyageurs franco-monégasques font l'objet d'un plan établi dans la même forme que les plans départementaux prévus par la réglementation française.
Sur ledit plan sont inscrits :
a) les services routiers réguliers exploités par les entreprises ayant leur siège dans la Principauté ou en France ;
b) les services occasionnels exécutés au départ du territoire de la Principauté par des entreprises ayant leur siège dans la Principauté.
2. Le plan des services occasionnels de la Principauté peut également accorder le droit de prise en charge sur le territoire de la Principauté à des entreprises ayant leur siège en France et dont les droits en services occasionnels ont été inscrits aux plans de transports du département des Alpes-Maritimes et des départements limitrophes de ce dernier.
3. En ce qui concerne les services visés au paragraphe a ) le plan est élaboré par un comité mixte constitué par la réunion du sous-comité « Voyageurs » du comité technique monégasque des transports et du sous-comité « Voyageurss »du Comité technique départemental des transports des Alpes-Maritimes. Le comité mixte se réunit alternativement en France et à Monaco. Le plan doit être approuvé par le Ministre d'État de la Principauté, puis par le Ministre français des transports.
4. En ce qui concerne les services visés au paragraphe b) le plan est élaboré par le sous comité « Voyageurs » du comité technique monégasque des transports. Ce plan est approuvé par le Ministre d'État de la Principauté.
5. En cas de cession, location partielle ou totale du fonds de commerce, le transfert des inscriptions correspondantes est subordonné à l'accord préalable des autorités des deux États.
Dispositions particulières aux services occasionnels🔗
Article 9🔗
Les entreprises régulièrement inscrites sur les plans départementaux de transports français pour l'exécution de services routiers occasionnels dans une zone comprenant le territoire du département des Alpes-Maritimes, peuvent librement effectuer de tels services à destination du territoire monégasque ou en transit à travers ce territoire.
Services exceptionnels🔗
Article 10🔗
Des autorisations exceptionnelles au voyage peuvent être délivrées par les autorités monégasques au profit d'entreprises ayant leur siège dans le département des Alpes-Maritimes et par le directeur départemental de l'équipement des Alpes-Maritimes au profit d'entreprises ayant leur siège dans la Principauté.
Chapitre III - Dispositions particulières aux transports de marchandises🔗
Zones de transport🔗
Article 11🔗
1. Les entreprises de transport routier ayant leur siège dans la Principauté bénéficient. dans la limite de leurs inscriptions au registre des transporteurs de la Principauté, de la zone longue et des zones courtes ou de camionnage du département des Alpes-Maritimes.
2. Les entreprises de transport routier ayant leur siège en France, inscrites aux registres départementaux des transporteurs et titulaires d'inscription de zone longue et des zones courtes ou de camionnage comprenant le département des Alpes-Maritimes, peuvent exécuter tous transports franco-monégasques.
Délivrance des titres de transport🔗
Article 12🔗
1. Les entreprises inscrites au registre des transporteurs de la Principauté reçoivent les récépissés de déclaration et les licences correspondant à leurs inscriptions.
2. La délivrance des licences de camionnage et des récépissés de déclaration est de droit sur demande des entre prises.
3. Les licences de zones courte ou longue sont délivrées dans la limite de contingents (un pour chaque zone) mis à la disposition du Gouvernement de la Principauté par le Ministre français des transports.
L'un et l'autre contingents sont déterminés en fonction des droits reconnus, en vertu de la réglementation française, aux entreprises inscrites au registre des transporteurs de la Principauté.
4. Des contingents supplémentaires, dans les deux zones, courte et longue, peuvent être mis, sur sa demande, à la disposition du Gouvernement de la Principauté par le Ministre français des transports, en fonction de l'évolution des besoins de l'économie monégasque,
5. Les récépissés et les licences sont attribués et délivrés aux entreprises ayant leur siège dans la Principauté, par le Ministre d'État, après avis du comité technique monégasque des transports. Un double de ces documents est adressé au ministère français des transports (Direction des transports terrestres).
Inscription d'entreprises nouvelles au registre des transporteurs🔗
Article 13🔗
L'inscription d'entreprises nouvelles au registre des transporteurs de la Principauté est soumise aux mêmes conditions que l'inscription sur les registres des transporteurs dans les départements français.
Location des véhicules🔗
Article 14🔗
1. La location de véhicules pour exécuter des transports franco-monégasques de marchandises ne peut être effectuée que par des entreprises inscrites sur les registres dits « Registre des loueurs de véhicules » tenus par les comités techniques départementaux de transport, pour ce qui concerne les entreprises ayant leur siège en France, et par le comité technique monégasque des transports pour ce qui concerne les entreprises établies en Principauté.
2. Les entreprises ayant leur siège en Principauté reçoivent les récépissés et les licences correspondant à leurs inscriptions sur le registre des loueurs de la Principauté. Les licences valables pour la location en toutes zones sont délivrées dans la limite d'un contingent mis à la disposition du Gouvernement de la Principauté par le Ministre français des transports.
3. L'inscription d'entreprises nouvelles au registre des loueurs est soumise aux mêmes conditions que l'inscription sur les registres des loueurs dans les départements français.
Transfert d'inscription🔗
Article 15🔗
En cas de cession, location totale ou partielle de fonds de commerce, le transfert des inscriptions correspondantes au registre des transporteurs ou au registre des loueurs est subordonné à l'accord préalable des autorités des deux États.
Auxiliaires de transport🔗
Article 16🔗
Les activités des commissions de transport et des courtiers de frêt, telles qu'elles sont définies par la réglementation française, sont soumises à autorisation du Ministre d'État de la Principauté.
Groupements professionnels🔗
Article 17🔗
Les entreprises de transport routier et de location de véhicules ayant leur siège dans la Principauté peuvent adhérer aux mêmes groupements professionnels de transporteurs et de loueurs que les entreprises inscrites au registre des transporteurs ou au registre des loueurs dans le département des Alpes-Maritimes.
Tarifs et documents🔗
Article 18🔗
1. La tarification française s'applique aux transports visés par le présent Accord.
2. Les véhicules immatriculés dans la Principauté doivent être accompagnés des documents de bord requis par la réglementation française.
Transports avec les États Tiers🔗
Article 19🔗
1. Les autorisations de transports internationaux pour les transports pour compte propre et pour compte d'autrui, sont délivrées aux entreprises ayant leur siège dans la Principauté, par le Ministre français des transports.
2. Les entreprises de transport ayant leur siège dans la Principauté, peuvent obtenir du Ministre français des transports des autorisations spéciales dites « A.I. ».
Les autorisations de transport international et les autorisations spéciales dites « A.I. », visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, sont délivrées aux transporteurs sous couvert des autorités monégasques.
Chapitre IV - Dispositions finales🔗
Application de l'accord🔗
Article 20🔗
Les mesures d'application du présent accord qui abroge l'accord franco-monégasque du 20 janvier 1955 relatif aux transports routiers, peuvent être précisées par arrangement entre le Ministre français des transports et le Ministre d'État de la Principauté.
Durée et mise en vigueur🔗
Article 21🔗
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée, mais peut cependant être dénoncé à tout moment moyennant un préavis d'un an.
Fait à Paris le 9 juillet 1968 en double exemplaire.