Accord du 28 septembre 1961 sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de SAS le Prince de Monaco et les Autorités suisses, relatif à la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET DE POLICE🔗
Le Département fédéral de justice et police présente ses compliments au Ministère d'État de la Principauté de Monaco et, dans le but de régler les questions relatives à la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, a l'honneur de lui proposer de fonder ces rapports sur les règles suivantes :
« 1. La notification d'actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale émanant des autorités de l'un des deux États et destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'autre sera requise, d'une part, auprès de la direction des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco par la Division de police du Département fédéral de justice et police et, d'autre part, auprès de la Division de police du Département fédéral de justice et police par la direction des Services Judiciaire de la Principauté de Monaco ».
« 2. L'autorité requérante mentionnera dans sa demande de notification, qui devra être rédigée en français, le tribunal dont l'acte émane, les noms et qualités des parties, l'adresse du destinataire, la nature du document à notifier et l'objet de la procédure ».
« 3. La notification sera effectuée par les soins de l'autorité compétente et selon les lois de l'État requis. Cette autorité, sauf dans les cas prévus au point suivant pourra se borner à effectuer la notification par simple remise de l'acte au destinataire qui l'accepte volontairement ».
« 4. À la demande expresse de l'autorité requérante, la notification sera effectuée au besoin contre le gré du destinataire, dans les formes prescrites par la législation interne de l'État requis pour les notifications analogues, ou dans une forme spéciale si celle-ci n'est pas contraire à la législation de cet État. Dans ce cas, l'acte à notifier devra être rédigé ou accompagné d'une traduction dans la langue de l'autorité requise ».
« 5. L'autorité requérante recevra une pièce constatant la notification ou indiquant le fait qui l'a empêchée. La preuve de la notification sera faite soit par un récépissé dûment daté et signé par le destinataire, soit par un accusé de réception apposé sur le double même de l'acte, si ce dernier est transmis en deux exemplaires, ou encore par une attestation de l'autorité requise, constatant le fait, la forme, le lieu et la date de la notification ».
« 6. Les traductions nécessaires pour les notifications formelle et spéciale seront effectuées sous la responsabilité de l'autorité dont émanent les actes et qui en atteste la conformité avec l'original. L'authenticité des documents étant établie à satisfaction de droit par la voie officielle d'acheminement, une légalisation n'est pas exigée'.
» 7. La notification ne donnera lieu à aucun remboursement de frais ou de taxes, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel dans les cas prévus sous chiffre 4 «.
Le Département fédéral de justice et police saurait gré au Ministère d'État de bien vouloir lui faire connaître son accord avec la procédure ainsi proposé. La présente note et celle du Ministère d'Etat constitueront alors un » modus vivendi ' sur la signification des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale.
Le Département fédéral de justice et police saisit cette occasion pour renouveler au Ministère d'État de la Principauté de Monaco les assurances de sa haute considération.
Berne, le 24 août 1961.
PRINCIPAUTÉ DE MONACO SERVICE DES RELATIONS EXTÉRIEURES🔗
Le Service des Relations Extérieures présente ses compliments au Département fédéral de justice et police et a l'honneur de lui accuser réception de sa note du 24 août 1961 concernant le règlement des questions relatives à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale et par laquelle il propose de fonder ces rapports sur les règles suivantes :
« 1. La notification d'actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale émanant des autorités de l'un des deux États et destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'autre sera requise, d'une part, auprès de la Direction des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco par la Division de police du Département fédéral de justice et police et, d'autre part, auprès de la Division de police du Département fédéral de justice et police par la direction des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco ».
« 2. L'autorité requérante mentionnera dans sa demande de notification, qui devra être rédigée en français, le tribunal dont l'acte émane, les noms et qualités des parties, l'adresse du destinataire, la nature du document à notifier et l'objet de la procédure ».
« 3. La notification sera effectuée par les soins de l'autorité compétente et selon les lois de l'État requis. Cette autorité, sauf dans les cas prévus au point suivant pourra se borner à effectuer la notification par simple remise de l'acte au destinataire qui l'accepte volontairement ».
« 4. À la demande expresse de l'autorité requérante, la notification sera effectuée, au besoin contre le gré du destinataire, dans les formes prescrites par la législation interne de l'État requis pour les notifications analogues, ou dans une forme spéciale si celle-ci n'est pas contraire à la législation de cet État. Dans ce cas, l'acte à notifier devra être rédigé ou accompagné d'une traduction dans la langue de l'autorité requise ».
« 5. L'autorité requérante recevra une pièce constatant la notification ou indiquant le fait qui l'a empêchée. La preuve de la notification sera faite soit par un récépissé dûment daté et signé par le destinataire, soit par un accusé de réception apposé sur le double même de l'acte, si ce dernier est transmis en deux exemplaires, ou encore par une attestation de l'autorité requise, constatant le fait, la forme, le lieu et la date de la notification ».
« 6. Les traductions nécessaires pour les notifications formelle et spéciale seront effectuées sous la responsabilité de l'autorité dont émanent les actes et qui en atteste la conformité avec l'original. L'authenticité des documents étant établie à satisfaction de droit par la voie officielle d'acheminement, une légalisation n'est pas exigée ».
« 7. La notification ne donnera lieu à aucun remboursement de frais ou de taxes, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel dans les cas prévus sous chiffre 4 ».
Le Service des Relations Extérieures donne son accord à la procédure ainsi proposée.
La présente note et celle du Département fédéral de justice et police du 24 août 1961 constituent un « modus vivendi » sur la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Le Service des Relations Extérieures saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral de justice et police les assurances de sa haute considération.
Monaco, le 28 septembre 1961.