Accord du 24 septembre 1949 portant création de la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée tel qu'amendé par le Conseil Général des Pêches pour la Méditerranée dans sa première session extraordinaire (mai 1963), dans sa treizième session (juillet 1976) et dans sa vingt-deuxième session (octobre 1997) et ayant été approuvé par la Conférence de la FAO à sa douzième session (décembre 1963) et par le Conseil de la FAO à sa soixante-dixième session (décembre 1976) et sa cent treizième session (novembre 1997)
PRÉAMBULE
Les Parties contractantes,
Compte tenu des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer (ci-après dénommée la Convention des Nations Unies de 1982)*[1], entrée en vigueur le 16 novembre 1994, qui demande à la communauté internationale de coopérer à la conservation et à l'aménagement des ressources marines vivantes,
Notant également les objectifs et les buts énoncés au chapitre 17 du Programme Action 21 adopté par la Conférence des Nations Unies sur 1'environnement et le développement de 1992 et le Code de conduite pour une pêche responsable adopté par la Conférence de la FAO en 1995,
Notant aussi que d'autres instruments internationaux ont été négociés pour la conservation et l'aménagement de certains stocks de poissons,
Ayant un intérêt mutuel au développement et à l'utilisation appropriée des ressources marines vivantes de la mer Méditerranée, de la mer Noire et des eaux intermédiaires (ci-après dénommée la région) et désirant faciliter la réalisation de leurs objectifs à l'aide de la coopération internationale qui se trouverait renforcée par l'établissement d'une commission générale des pêches pour la Méditerranée,
Reconnaissant l'importance de la conservation et de l'aménagement des pêches dans la région et de la promotion de la coopération dans ce domaine,
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er - La Commission🔗
1. Les Parties contractantes créent par les présentes, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée «l'Organisation»), une Commission appelée Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après dénommée «la Commission») qui est chargée de s'acquitter des fonctions et d'assumer les responsabilités précisées à l'article 3 ci-après.
2. Les membres de la Commission sont des membres et des membres associés de l'Organisation ainsi que des États non membres de l'Organisation faisant partie de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui sont :
(i) des États côtiers ou des membres associés dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans la région ;
(ii) des États ou des membres associés dont les navires pêchent dans la région des stocks faisant l'objet du présent Accord ; ou
(iii) des organisations d'intégration économique régionale dont un quelconque État visé sous (i) ou (ii) ci-dessus est membre et auxquelles cet État a transféré des compétences sur les questions entrant dans le cadre du présent Accord ;
qui acceptent le présent Accord conformément aux dispositions de l'article 13 ci-après, étant entendu que les présentes dispositions n'affectent en aucun cas le statut de membre de la Commission d'États qui ne font pas partie de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui peuvent être devenus partie au présent Accord avant le 22 mai 1963. En ce qui concerne les membres associés, l'Organisation soumet le présent Accord, conformément aux dispositions de l'article XIV-5 de l'Acte constitutif et de l'article XXI-3 du Règlement général de l'Organisation, à l'autorité qui est responsable de la conduite des relations internationales du membre associé intéressé.
Article 2 - Organisation🔗
1. Chaque membre est représenté aux sessions de la Commission par un seul délégué qui peut être accompagné d'un suppléant, d'experts et de conseillers. La participation des suppléants, experts et conseillers aux réunions de la Commission ne leur donne pas le droit de vote, sauf dans le cas où un suppléant remplace le délégué en son absence.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 [, chaque] membre dispose d'une voix. Sauf dispositions contraires dans le présent Accord, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. La majorité des membres de la Commission constitue le quorum.
3. Une organisation d'intégration économique régionale qui est membre de la Commission peut exercer à toute réunion de la Commission ou d'un organe subsidiaire de celle-ci un nombre de votes égal à celui des États Membres qui ont le droit de vote auxdites réunions.
4. Une organisation d'intégration économique régionale qui est membre de la Commission exerce les droits liés à sa qualité de membre en alternance avec les États Membres qui sont membres de la Commission dans les domaines relevant de leur compétence respective. Chaque fois qu'une organisation d'intégration économique régionale qui est membre de la Commission exerce son droit de vote, ses États Membres n'exercent pas le leur, et inversement.
5. Tout membre de la Commission peut demander à une organisation d'intégration économique régionale qui est membre de la Commission ou à ses États Membres qui sont membres de la Commission d'indiquer qui, de l'Organisation Membre ou de ses États Membres, a compétence à propos d'une question spécifique. L'organisation d'intégration économique régionale ou les États Membres concernés fournissent ces informations pour donner suite à cette demande.
6. Avant toute réunion de la Commission ou de l'un de ses organes subsidiaires, une organisation d'intégration économique régionale qui est membre de la Commission ou ses États Membres qui sont membres de la Commission précisent qui, de l'organisation d'intégration économique régionale ou de ses États Membres, a compétence pour toute question spécifique qui sera examinée en séance et qui, de l'organisation d'intégration économique régionale ou de ses États Membres, exerce le droit de vote sur un point particulier de l'ordre du jour. Aucune disposition du présent paragraphe n'empêche une organisation d'intégration économique régionale qui est membre de la Commission ou ses États Membres qui sont membres de la Commission de faire une déclaration unique aux fins du présent paragraphe, laquelle demeure valable pour les questions et les points de l'ordre du jour qui seront examinés à toutes les réunions ultérieures, sous réserve des exceptions ou des modifications qui pourraient être précisées avant l'une ou l'autre de ces réunions.
7. Lorsqu'un point de l'ordre du jour concerne à la fois des questions pour lesquelles la compétence a été transférée à l'organisation d'intégration économique régionale et des questions relevant de la compétence de ses États Membres, l'organisation d'intégration économique régionale et ses États Membres peuvent participer aux délibérations. En pareil cas, la réunion ne tient compte, lorsqu'elle doit prendre des décisions, que de l'intervention du membre ayant le droit de vote.
8. Pour constituer le quorum de l'une quelconque des séances de la Commission, la délégation d'une organisation d'intégration économique régionale qui est membre de la Commission n'est prise en compte que si elle a le droit de vote à la séance pour laquelle le quorum est recherché.
9. La Commission élit un Président et deux vice-présidents.
10. Le Président de la Commission convoque normalement la Commission en session ordinaire au moins une fois tous les ans à moins que la majorité des membres n'en décide autrement. Le lieu et la date de chaque session sont fixés par la Commission en consultation avec le Directeur général de l'Organisation.
11. Le siège de la Commission se trouve au siège de l'Organisation à Rome ou en tout autre lieu décidé par la Commission.
12. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter et amender son propre Règlement intérieur, à condition que ce Règlement et les amendements y relatifs ne soient pas incompatibles avec le présent Accord ni avec l'Acte constitutif de l'Organisation.
13. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter et amender son propre Règlement financier à condition qu'il soit compatible avec les principes énoncés dans le Règlement financier de l'Organisation. Ce règlement est transmis au Comité financier qui a le pouvoir de désavouer le Règlement financier ou les amendements y relatifs, s'il estime qu'ils sont incompatibles avec les principes énoncés dans le Règlement financier de l'Organisation.
Article 3 - Fonctions🔗
1. La Commission a pour rôle de promouvoir le développement, la conservation, l'aménagement rationnel et la valorisation des ressources marines vivantes ainsi que le développement durable de l'aquaculture dans la région et, à ces fins, elle s'acquitte des fonctions et assume les responsabilités ci-après :
(a) suivre en permanence l'état de ces ressources, y compris leur abondance et le niveau de leur exploitation, ainsi que la situation des pêches qu'elles alimentent ;
(b) élaborer et recommander, conformément aux dispositions de l'article 5, des mesures appropriées :
(i) concernant la conservation et l'aménagement rationnel des ressources marines vivantes, notamment en vue de :
réglementer les méthodes et les engins de pêche,
fixer la taille minimale des individus d'espèces déterminées,
établir des périodes ou des zones d'autorisation ou d'interdiction de la pêche,
réglementer le volume total des captures et de l'effort de pêche et le répartir entre les membres,
(ii) concernant l'application des recommandations adoptées ;
(c) examiner les aspects économiques et sociaux de l'industrie halieutique et recommander toute mesure visant à son développement ;
(d) encourager, recommander, coordonner et entreprendre, le cas échéant, des activités de formation et de vulgarisation dans tous les domaines des pêches ;
(e) encourager, recommander, coordonner et entreprendre, le cas échéant, des activités de recherche et de développement, y compris des projets de coopération dans les domaines des pêches et de la protection des ressources marines vivantes ;
(f) rassembler, publier ou diffuser des renseignements sur les ressources marines vivantes exploitables et sur les pêches qu'elles alimentent ;
(g) promouvoir des programmes d'aquaculture marine et en eau saumâtre ainsi que des programmes d'enrichissement des pêches côtières ;
(h) exécuter toutes autres tâches qui pourraient être nécessaires pour que la Commission atteigne les objectifs définis ci-dessus.
2. En élaborant et en recommandant les mesures décrites au paragraphe 1 (b) ci-dessus, la Commission applique selon le cas l'approche de précaution pour les décisions en matière de conservation et d'aménagement et tient compte également des données scientifiques pertinentes ainsi que de la nécessité de promouvoir le développement et l'utilisation appropriée des ressources marines vivantes.
Article 4 - Région🔗
La Commission s'acquitte des fonctions et assume les responsabilités prévues à l'article 3 dans la région précisée dans le Préambule.
Article 5 - Recommandations concernant les mesures d'aménagement🔗
1. Les recommandations visées à l'article 3 (b) sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres de la Commission présents et votant. Le Président de la Commission communique le texte de ces recommandations à chaque membre.
2. Sous réserve des dispositions du présent article, les membres de la Commission s'engagent à appliquer toute recommandation formulée par la Commission conformément à l'article 3 (b) à compter de la date arrêtée par la Commission, laquelle ne doit pas être fixée avant la fin de la période prévue dans le présent article pour la présentation d'objections.
3. Tout membre de la Commission peut, dans un délai de cent vingt jours suivant la date de notification d'une recommandation, s'opposer à cette recommandation et, dans ce cas, il n'est pas tenu de l'appliquer. Si une objection est présentée dans le délai de cent vingt jours, tout autre membre peut de même s'opposer à cette recommandation à tout moment au cours d'une période supplémentaire de soixante jours. Un membre peut aussi à tout moment retirer son objection et appliquer la recommandation.
4. Si des objections à une recommandation sont présentées par plus d'un tiers des membres de la Commission, les autres membres sont libérés de ce fait de l'obligation d'appliquer cette recommandation ; néanmoins, tous, ou l'un quelconque d'entre eux, peuvent convenir de l'appliquer.
5. Le Président de la Commission informe dès réception tous les membres de toute objection ou tout retrait d'objection.
Article 6 - Rapports🔗
À l'issue de chaque session, la Commission transmet au Directeur général de l'Organisation un rapport contenant ses points de vue, recommandations et décisions et lui soumet les autres rapports qui pourraient sembler nécessaires ou souhaitables. Les rapports des comités et groupes de travail de la Commission prévus à l'article 7 du présent Accord sont transmis au Directeur général de l'Organisation par les soins de la Commission.
Article 7 - Comités, groupes de travail et experts🔗
1. La Commission peut créer des comités temporaires, spéciaux ou permanents chargés d'étudier des questions relevant des objectifs poursuivis par la Commission et de faire rapport à leur sujet ainsi que des groupes de travail chargés d'étudier des problèmes techniques particuliers et de formuler des recommandations.
2. Le Président de la Commission convoque les comités et groupes de travail mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus aux dates et lieux que le Président détermine en consultation avec le Directeur général de l'Organisation.
3. La création de comités et groupes de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus et le recrutement ou la nomination d'experts sont subordonnés à la disponibilité des crédits nécessaires au chapitre pertinent du budget approuvé par la Commission. Avant de prendre une décision quelconque entraînant des dépenses à propos de la création de comités et groupes de travail et du recrutement ou de la nomination d'experts, la Commission est saisie d'un rapport du Secrétaire de la Commission sur les incidences administratives et financières de cette décision.
Article 8 - Coopération avec les organisations internationales🔗
La Commission coopère étroitement avec d'autres organisations sur des questions d'intérêt mutuel.
Article 9 - Contributions financières🔗
1. Chaque membre de la Commission s'engage à verser tous les ans une contribution au budget autonome conformément à un barème qui sera adopté par la Commission.
2. À chaque session ordinaire, la Commission adopte son budget autonome par consensus, étant entendu toutefois que si, tout ayant été tenté, un consensus ne peut être dégagé au cours de la session, la question est mise aux voix et le budget est adopté à la majorité des deux tiers de ses membres.
3.
(a) Le montant des contributions de chaque membre de la Commission est calculé selon un barème que la Commission adopte et amende par consensus.
(b) Le barème adopté ou amendé par la Commission figure dans le Règlement financier de la Commission.
4. Tout non membre de l'Organisation qui devient membre de la Commission est tenu de verser, afin de couvrir les dépenses encourues par l'Organisation pour les activités de la Commission, une contribution que la Commission détermine.
5. Les contributions sont payables en monnaies librement convertibles, à moins que la Commission n'en décide autrement en accord avec le Directeur général.
6. La Commission peut également accepter des dons et autres formes d'assistance d'organisations, de particuliers et d'autres sources, à des fins liées à l'exercice de l'une quelconque de ses fonctions.
7. Les contributions, dons et autres formes d'assistance reçus sont versés dans un fonds de dépôt que gère le Directeur général conformément au Règlement financier de l'Organisation.
8. Un membre de la Commission qui est en retard dans le paiement de ses contributions financières à la Commission n'a pas le droit de vote si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions qu'il doit pour les deux années civiles précédentes. La Commission peut cependant autoriser ce membre à prendre part au vote si elle estime que le défaut de paiement est dû à des facteurs indépendants de la volonté dudit membre mais en aucun cas ne peut proroger le droit de vote au-delà de deux années civiles.
Article 10 - Dépenses🔗
1. Les frais engagés par les délégués et leurs suppléants, les experts et conseillers, du fait de leur participation aux sessions de la Commission ainsi que les dépenses des représentants se rendant aux réunions des comités ou groupes de travail créés conformément à l'article 7 du présent Accord, sont déterminés et payés par les membres respectifs.
2. Les frais du Secrétariat, y compris le coût des publications et communications, ainsi que les frais encourus par le Président et les vice-présidents de la Commission à l'occasion de tâches qu'ils accomplissent pour la Commission entre deux sessions, sont fixés et pris en charge par le budget de la Commission.
3. Les frais résultant de projets de recherche et de développement entrepris par les membres de la Commission soit à titre indépendant, soit sur recommandation de la Commission sont fixés et pris en charge par les membres concernés.
4. Les frais résultant de projets de coopération en matière de recherche et de développement entrepris conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa e) , sont, en l'absence de fonds autrement disponibles, fixés et pris en charge par les Membres selon des modalités et dans des proportions dont ils conviennent mutuellement. Les contributions pour ces projets sont versées dans un fonds de dépôt créé par l'Organisation, qu'elle gère conformément aux dispositions du Règlement financier et aux Règles de gestion financière de l'Organisation.
5. Les frais des experts invités à participer à titre individuel aux réunions de la Commission, des comités ou des groupes de travail sont à la charge de la Commission.
6. La Commission peut accepter des contributions volontaires d'une manière générale ou au titre de l'un de ses projets ou activités spécifiques. Ces contributions sont versées dans un fonds de dépôt créé par l'Organisation. L'acceptation des contributions volontaires et la gestion du fonds sont régies par le Règlement financier et les règles de gestion financière de l'Organisation.
Article 11 - Administration🔗
1. Le Secrétaire de la Commission (ci-après dénommé «le Secrétaire») est nommé par le Directeur général avec l'approbation de la Commission, ou dans le cas d'une nomination. entre deux sessions ordinaires de la Commission, avec l'accord des membres de la Commission.
2. Le Secrétaire est responsable de la mise en œuvre des politiques et activités de la Commission, à laquelle il fait rapport. Le Secrétaire remplit aussi les fonctions de Secrétaire des autres organes subsidiaires créés par la Commission le cas échéant.
3. Les frais de la Commission sont prélevés sur son budget autonome, à l'exception de ceux qui sont liés au personnel et aux installations éventuellement mises à disposition par l'Organisation. Les dépenses à la charge de l'Organisation seront déterminées et payées dans les limites du budget biennal préparé par le Directeur général et approuvé par la Conférence de l'Organisation, conformément au Règlement intérieur et au Règlement financier de l'Organisation.
4. Les frais engagés par les délégués, leurs suppléants, les experts et les conseillers du fait de leur participation en tant que représentants d'un gouvernement, aux sessions de la Commission, de ses sous-commissions et de ses comités, ainsi que les dépenses des observateurs aux sessions, sont à la charge des gouvernements ou organisations respectifs. Les frais des experts invités par la Commission, de ses sous-commissions ou comités, sont financés par le budget de la Commission.
Article 12 - Amendements🔗
1. La Commission générale des pêches pour la Méditerranée peut amender le présent Accord, à la majorité des deux tiers des membres de la Commission. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après, les amendements entrent en vigueur à la date de leur adoption par la Commission.
2. Les amendements entraînant de nouvelles obligations pour les membres entrent en vigueur après acceptation par les deux tiers des membres de la Commission et pour chacun d'eux seulement à compter de leur acceptation. Les instruments d'acceptation des amendements entraînant de nouvelles obligations sont déposés auprès du Directeur général de l'Organisation qui informe tous les membres de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée ainsi que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la réception des avis d'acceptation et de l'entrée en vigueur des amendements. Les droits et obligations de tout membre de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée qui n'a pas accepté un amendement entraînant des obligations supplémentaires continuent à être régis par les dispositions de l'Accord en vigueur avant l'amendement.
3. Les amendements au présent Accord sont soumis au Conseil de l'Organisation qui a le pouvoir de les désavouer s'il estime qu'ils sont incompatibles avec les objectifs et buts de l'Organisation ou les dispositions de son Acte constitutif. Si le Conseil de l'Organisation le juge souhaitable, il peut renvoyer l'amendement à la Conférence de l'Organisation qui a le même pouvoir.
Article 13 - Acceptation🔗
1. Le présent Accord est ouvert à l'acceptation des membres ou membres associés de l' Organisation.
2. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, admettre à la qualité de membre d'autres États qui sont Membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique et qui ont présenté une demande d'admission accompagnée d'une déclaration constituant un instrument formel d'acceptation de l'Accord en vigueur au moment de l'admission.
3. Les membres de la Commission qui sont ni membres ni membres associés de l'Organisation peuvent participer aux activités de la Commission s'ils assument la part proportionnelle des dépenses du Secrétariat qui leur incombe, telle que fixée à la lumière des dispositions pertinentes du Règlement financier de l'Organisation.
4. L'acceptation du présent Accord par tout membre ou membre associé de l'Organisation se fait par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Directeur général de l'Organisation et prend effet à la date à laquelle le Directeur général reçoit cet instrument.
5. L'acceptation du présent Accord par des États non membres de l'Organisation se fait par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Directeur général de l'Organisation. L'admission à la qualité de membre devient effective à la date à laquelle la Commission donne son approbation, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
6. Le Directeur général de l'Organisation informe tous les membres de la Commission, tous les membres de l'Organisation et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de toutes les acceptations qui ont pris effet.
7. L'acceptation du présent Accord peut être subordonnée à des réserves qui ne prennent effet qu'avec l'approbation unanime des membres de la Commission. Les membres de la Commission qui n'ont pas répondu dans les trois mois à dater de la notification sont considérés comme ayant accepté la réserve en question. À défaut d'une telle approbation, l'État ou l'organisation d'intégration économique et sociale qui a formulé la réserve ne devient pas partie à l'Accord. Le Directeur général de l'Organisation informe aussitôt tous les membres de la Commission de toutes réserves.
8.Des références dans le présent Accord à la Convention des Nations Unies de 1982*[1]ou à tout autre accord international ne portent pas préjudice à la position d'un quelconque État à l'égard de la signature, ratification ou adhésion à la Convention des Nations Unies de 1982 ou à l'égard d'autres accords.
Article 14 - Entrée en vigueur🔗
Le présent Accord entre en vigueur à compter de la date de réception du cinquième instrument d'acceptation.
Article 15 - Application territoriale🔗
Au moment de l'acceptation du présent Accord, les membres de la Commission indiquent expressément à quels territoires s'applique leur participation. En l'absence d'une telle déclaration, l'Accord est considéré comme s'appliquant à tous les territoires dont le membre intéressé assure les relations internationales. Sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessous, l'application territoriale peut être modifiée par une déclaration ultérieure.
Article 16 - Retrait🔗
1. Tout membre peut se retirer du présent Accord, à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur en ce qui le concerne, en notifiant par écrit ce retrait au Directeur général de l'Organisation qui, à son tour informe aussitôt tous les membres de la Commission et les membres de l'Organisation. Le retrait devient effectif trois mois après réception de la notification par le Directeur général.
2. Un membre de la Commission peut notifier le retrait d'un ou de plusieurs territoires dont il assure les relations internationales. Lorsqu'un membre notifie son propre retrait de la Commission, il indique le ou les territoires auxquels s'applique ce retrait. En l'absence d'une telle déclaration, le retrait est considéré comme s'appliquant à tous les territoires dont ledit membre assure les relations internationales, à l'exception des membres associés.
3. Tout membre de la Commission qui notifie son retrait de l'Organisation est considéré comme s'étant retiré simultanément de la Commission et ce retrait est considéré comme s'appliquant à tous les territoires pour lesquels ledit membre assure les relations internationales, à l'exception des membres associés.
Article 17 - Interprétation de l'Accord et règlement des différends🔗
Tout différend touchant l'interprétation ou l'application du présent Accord, s'il n'est pas réglé par la Commission, est soumis à un comité composé de membres désignés chacun par une des parties en cause et d'un président indépendant choisi parmi les membres du comité. Les recommandations dudit comité, sans avoir valeur de décision, constituent la base d'un réexamen par les parties intéressées de la question qui est à l'origine du désaccord. Si cette procédure n'aboutit pas au règlement du différend, celui-ci est porté devant la Cour internationale de justice conformément au statut de ladite Cour ou, dans le cas d'une organisation d'intégration économique régionale qui est membre de la Commission, il est soumis à arbitrage, à moins que les parties en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.
Article 18 - Expiration🔗
L'Accord prend fin automatiquement dès lors que, à la suite de retraits, le nombre des membres de la Commission tombe en dessous de cinq, à moins que les membres qui restent parties à l'Accord n'en décident autrement à l'unanimité.
Article 19 - Authentification et enregistrement🔗
Le texte du présent Accord a été initialement rédigé à Rome le 24 septembre mil neuf cent quarante-neuf, en français. Deux exemplaires en anglais, en espagnol et en français dudit Accord et de tous les amendements y relatifs sont authentifiés par apposition des signatures du Président de la Commission et du Directeur général de l'Organisation. L'un de ces exemplaires est déposé aux archives de l'Organisation, l'autre est transmis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour être enregistré. En outre, le Directeur général certifie des copies de cet Accord et en transmet une à chaque membre de l'Organisation ainsi qu'aux États non membres de l'Organisation qui sont parties à l'Accord ou peuvent le devenir.