Proposition de loi n° 271 relative à certaines activités et professions immobilières

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Dispositif🔗

Article 1er🔗

Il est ajouté, après le chiffre 4° du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, modifiée, un chiffre 5° rédigé comme suit :

« 5° - justifier de leur résidence effective à Monaco. ».

Les deux derniers alinéas de l'article 3 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, modifiée, sont modifiés comme suit :

« L'autorisation administrative est délivrée aux personnes morales dans les conditions suivantes :

  • 1° - elles-mêmes satisfont aux conditions prévues aux chiffres 2° et 3° ci-dessus,

  • 2°- les personnes physiques qui les administrent satisfont aux conditions prévues aux ch(fres 1°, 4° et 5° du premier alinéa, et détiennent au moins 25 % de leur capital social,

  • 3°- lorsque la personne morale est administrée par une autre personne morale, cette dernière doit satisfaire à la condition de détention de capital visée au chiffre 2° du présent alinéa et son ou ses bénéficiaires effectifs doivent répondre à la condition de résidence visée au chffre 5° du premier alinéa.

Les personnes qui assurent la direction de chaque établissement, succursale ou agence doivent également satisfaire aux chiffres 1° et 4° du premier alinéa. ».

Article 2🔗

Sont insérés, après l'article 3 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, modifiée, les articles suivants :

« Article 3-1 : Lorsque la personne morale qui sollicite l'autorisation administrative pour tout ou partie des activités visées aux chiffres 1° à 4° du premier alinéa de l'article premier est une société anonyme monégasque ou en commandite par actions, ses actionnaires sont tenus d'obtenir un agrément délivré par le Ministre d'État.

Tout changement d'actionnaire est, à peine de révocation de l'autorisation de constitution de la société dans les conditions prévues par la loi n° 767 du 8juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée, subordonné à l'obtention préalable de l'agrément prévu à l'alinéa précédent.

Article 3-2 : Les activités visées aux chffres 1° à 4° du premier alinéa de l'article premier ne peuvent être établies ni au domicile du titulaire de l'autorisation administrative, ni au domicile ou siège social des personnes qui administrent ou gèrent la personne morale.

Ces activités ne peuvent être établies dans un bureau partagé au sein d'un centre de domiciliation au sens du chiffre 29°) du premier alinéa de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, modifiée, que pour une durée de deux ans à compter de la délivrance de l'autorisation administrative. ».

Article 3🔗

Est insérée, après l'article 11 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, modifiée, une Section IV rédigée comme suit :

« Section IV - De la carte et de la formation professionnelles

Article 11-1 : Pour l'exercice des activités visées aux chiffres 1° à 3° de l'article premier, les personnes visées au premier alinéa, au chiffre 2° du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l'article 3, ainsi que les personnes qui exercent certaines missions déterminées par ordonnance souveraine, sont tenues d'obtenir une carte professionnelle délivrée par l'Administration.

La carte professionnelle indique, notamment, l'identité de son titulaire, les activités pour lesquelles il est autorisé ou qu'il exerce et la dénomination sociale ou le nom commercial de l'établissement, succursale ou agence. Tout changement portant sur l'une de ces mentions doit être porté, sans délai, par son titulaire, à la connaissance de l'Administration.

La carte professionnelle doit être restituée lors du retrait de l'autorisation d'exercer ou de la cessation du contrat de travail et en cas de modiftcation de l'une quelconque des mentions figurant sur la carte.

La durée de validité de la carte professionnelle est de cinq ans, renouvelable.

Article 11-2 : Les personnes visées au premier alinéa de l'article 11-1 sont tenues, de suivre une formation au moins une fois au cours de chaque période de cinq ans visée au dernier alinéa de l'article précédent..

Nonobstant les dispositions qui précèdent, les personnes qui exercent certaines missions et qui ne justifient pas des conditions d'aptitude professionnelle déterminées par ordonnance souveraine, sont tenues de suivre une formation dans le délai de un an à compter de leur première entrée en fonction.Toutefois, ces personnes peuvent, pour un motif légitime et dûment justifié, solliciter auprès de l'Administration un délai supplémentaire pour suivre cette formation.

Cette formation est dispensée par un organisme de formation ou d'enseignement, après concertation avec la Chambre Immobilière Monégasque.

Le coût de formation des salariés visés au premier alinéa incombe au titulaire de l'autorisation administrative prévue à l'article premier.

Article 11-3 : En cas de méconnaissance des dispositions de l'article 11-2 par le titulaire de la carte, et après que celui-ci ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, l'Administration peut prononcer le retrait de la carte professionnelle.

Article 11-4 : Une ordonnance souveraine détermine les conditions d'application de la présente section. ».

Article 4🔗

L'intitulé de la section N de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, modifiée, est modifié comme suit :

« Section V - Du mandat et des obligations particulières en cas de réception, détention ou dispositions de fonds, effets ou valeurs ».

Article 5🔗

L'article 12 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, modifiée, est modifié comme suit :

« Le titulaire de l'autorisation administrative doit établir un mandat par lequel il est habilité à négocier ou à s'engager à l'occasion d'opérations spécifiées à l'article premier. Ce mandat doit être écrit et limité dans le temps.

Le mandat peut être établi sous forme électronique, dans les conditions prévues aux articles 1163-3 et/ou 1163-4 du Code civil.

Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû au titulaire d'une autorisation administrative ou ne peut être accepté par lui, avant qu'une des opérations visées à l'article premier ait été effectivement conclue et constatée dans un même acte constatant l'engagement des parties. »

Article 6🔗

Au deuxième tiret du premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, modifiée, sont insérés après les termes « opérations de gestion », les termes «, ladite reddition devant intervenir au minimum chaque année ».

Article 7🔗

Est inséré, avant le premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, modifiée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« La rémunération visée à l'article 13 ne peut être versée qu'au mandataire, titulaire de l'autorisation administrative prévue à l'article premier ».

Article 8🔗

Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, modifiée, sont abrogées.

Article 9🔗

L'intitulé de la section V de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, modifiée, est modifié comme suit :

« Section VI - Des dispositions particulières à la gestion immobilière ».

Article 10🔗

Est insérée, après l'article 18 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, modifiée, une Section VII nouvelle rédigée comme suit:

« Section VII : De la publicité

Article 18-1 : Il est interdit à toute personne physique ou toute personne morale qui n'est pas autorisée sur le fondement de la présente loi, de réaliser toute publicité commerciale, quel qu'en soit le support, portant sur les opérations visées aux chiffres 1° à Y ° du premier alinéa de 1 'article premier.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque cette publicité est réalisée avec l'accord de la personne autorisée conformément aux dispositions de la présente loi ou, à défaut, du propriétaire du bien objet de la publicité. Le cas échéant, le support de publicité mentionne l'identité de cette personne autorisée ou la dénomination commerciale de l 'établissement exploité par cette personne.

De même, les dispositions du premier alinéa ne s 'appliquent pas lorsque la personne est titulaire de droits de propriété ou de parts sociales de la personne morale titulaire de droits de propriété, sur le bien immobilier situé à Monaco, objet de la publicité. ».

Article 11🔗

L'intitulé de la section VI de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, modifiée, est modifié comme suit :

« Section VIII - Des sanctions administratives et pénales ».

Article 12🔗

Le premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, modifiée, est modifié comme suit :

« Par décision du Ministre d'État, l'autorisation administrative peut être suspendue ou révoquée dans les cas prévus par l'article 9 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, par l'article premier de la loi n° 767 du 8 juillet 1964, modifiée, ou si l'une des conditions exigées aux articles 3, 11-1 et 11-2 cesse d'être remplie. »

Article 13🔗

Est inséré après l'article 19 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, modifiée, un article 19-1 nouveau rédigé comme suit :

« Article 19-1 : Est punie de l'amende prévue au chffre 3° de l'article 26 du Code pénal :

  • 1° toute personne, titulaire de l'autorisation administrative prévue à l'article premier, qui réalise l'une des opérations spécifiques visée audit article, sans avoir établi un mandat conformément aux dispositions de l'article 13 ;

  • 2° tout dirigeant de société d'assurance ou son représentant dans la Principauté qui méconnaît l'obligation prévue par l'article 11. ».

Article 14🔗

Au chiffre 3° du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, modifiée, les termes « 1° et 4° » sont remplacés par les termes « 2° ou 3° du deuxième alinéa ».

Sont insérés, après le chiffre 4° du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, modifiée, deux chiffres nouveaux rédigés comme suit :

« 5° toute personne qui reçoit la rémunération en méconnaissance des dispositions de l'article 15 ;

6° toute personne qui méconnait l'interdiction prévue à l'article 18-1. »

Article 15🔗

Au premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, modifiée, les termes « chiffre 3 » est remplacé par les termes « chiffre 4 de l'article 26 ».

Les dispositions du chiffre 3° du premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, modifiée, sont supprimées.

Article 16🔗

À l'article 22 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, modifiée, les termes «prévues à l'article 21 » sont ajoutés après les termes « Est punie des mêmes peines ».

Article 17🔗

L'intitulé de la section VII de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, modifiée, est modifié comme suit:

«Section IX- Dispositions diverses ».

Article 18🔗

Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les procédures d'autorisation administrative en cours d'instruction après son entrée en vigueur.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes visées au premier alinéa, au chiffre 2° du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, modifiée, autorisées à exercer ou en fonction au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont dispensées de l'obligation de formation prévue à l'article 11-2 de ladite loi.

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