Proposition de loi n° 270 relative aux lois de budget

  • Consulter le PDF

Dispositif🔗

Article 1er🔗

La loi de budget prévoit et autorise, pour chaque année civile, l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État en déterminant leur nature, leur montant et, en ce qui concerne les dépenses, leur affectation.

Article 2🔗

Le projet de loi de budget primitif est précédé d'un exposé sur la situation économique et financière de la Principauté. Cet exposé définit la politique générale du gouvernement, ses objectifs et ses perspectives pour l'année à venir.

Article 3🔗

La loi de budget primitif ne peut être modifiée en cours d'année que par une ou plusieurs lois de budget rectificatif et en fin d'exercice par une loi d'autorisation de dépassement de crédits.

La loi de budget rectificatif a pour but soit d'adapter les inscriptions de crédit primitives aux nécessités impérieuses de dépenses auxquelles il doit être fait face avant la fin de l'exercice, soit d'ouvrir des crédits nouveaux pour la couverture de besoins imprévisibles à satisfaire dans le même délai.

La loi d'autorisation de dépassement de crédits, visée à l'article 4, a pour objet, exclusivement en fin d'exercice, d'affecter, le cas échéant, des excédents de recettes aux dépenses d'équipements et d'investissements inscrites au titre de la section 7.

Toute modification de crédit en cours ou en fin d'exercice doit être soumise au vote du Conseil National.

Article 4🔗

Le projet de loi d'autorisation de dépassement de crédits d'un exercice est déposé au Conseil National avant la fin du mois de février de l'année suivante.

Il comporte les propositions d'affectation des excédents de recettes à des dépenses d'équipements et d'investissements inscrites à la section 7.

Seul le vote de la loi d'autorisation de dépassement de crédits emporte autorisation des affectations mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 5🔗

Le budget est constitué par l'ensemble des comptes qui décrivent, pour une année civile, toutes les ressources de l'Etat, quel que soit leur caractère.

Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public. Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées et réalisées.

Les dépenses sont dédiées au fonctionnement de l'Etat, à des interventions publiques et à des équipements et investissements.

Les dépenses de fonctionnement et d'interventions publiques, inscrites aux sections 1 à 6 du budget, constituent les dépenses ordinaires.

Les dépenses peuvent être engagées et payées pendant un délai maximum d'un mois à compter de l'expiration de l'exercice pour lequel elles ont été inscrites.

Par exception à l'alinéa précédent, les affectations d'excédents de recettes à des dépenses d'équipements et d'investissements en fin

d'exercice, peuvent être engagées et payées pendant un mois après le vote de la loi d'autorisation de dépassement de crédits.

Article 6🔗

Au projet de loi de budget primitif est annexé un prévisionnel de recettes et de dépenses couvrant l'exercice correspondant et, a minima, les deux exercices suivants. Ce prévisionnel indique l'estimation des recettes et des dépenses sur laquelle le budget et le programme pluriannuel d'investissement public sont établis.

Article 7🔗

Au projet de loi de budget primitif est annexé un programme pluriannuel d'investissement public qui arrête les opérations en capital destinées à des investissements pluriannuels, indiquant pour les dépenses afférentes à ces opérations :

  • la répartition sur trois années ;

  • et le montant total estimé à son terme.

Dans le cas d'un investissement ayant pour objet le financement d'un équipement public, le programme est obligatoirement accompagné d'un échéancier des travaux.

Pour les autres investissements, le programme indique l'échéance de fin dudit investissement.

Article 8🔗

Le vote du budget emporte l'adoption du programme pluriannuel d'investissement public qui lui est annexé.

Pour les opérations arrêtées par le programme pluriannuel d'investissement public, les crédits ouverts au budget sont constitués de crédits d'engagement et de crédits de paiement.

Chaque article du programme pluriannuel d'investissement public ne peut porter que sur une unique opération d'équipement public et d'investissement. Le regroupement d'opérations dans un même article est interdit.

Les crédits d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Pour une opération donnée, les crédits d'engagement doivent couvrir un ensemble cohérent de nature à pouvoir être mis en service ou exécutés sans dépense complémentaire.

Chaque programme pluriannuel d'investissement public annexé à la loi de budget présente, pour chaque opération en cours, le total des crédits nécessaires à sa réalisation, le total des crédits d'engagement triennalisés, pour l'exercice en cours et les deux exercices suivants, ainsi que le montant total des engagements autorisés par les budgets précédents.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées et payées pendant l'exercice budgétaire considéré pour la couverture des engagements ayant fait l'objet d'une inscription au programme pluriannuel de l'exercice ou des deux exercices précédents.

Article 9🔗

Les évaluations relatives aux opérations prévues au programme pluriannuel d'investissement public font l'objet de révisions, exclusivement pour tenir compte des modifications techniques qui s'avèrent nécessaires ou des variations de prix.

Toute modification du programme pluriannuel d'investissement public ou du montant des crédits d'engagement ou de paiement votés pour l'exécution de ce programme demeure soumise aux procédures prévues par l'article 3.

Les opérations d'investissement public destinées à des équipements publics qui ne sont pas entamées au jour du dépôt du projet de loi de budget primitif relatif à l'exercice suivant celui de leur inscription au programme pluriannuel d'investissement public sont supprimées du programme.

Les phases d'études préalables à la mise en œuvre matérielle des travaux ne sont pas considérées comme des travaux entamés au titre de l'alinéa précédent.

Article 10🔗

Un état du fonds de réserve constitutionnel arrêté à la fin du trimestre précédant le dépôt du projet de loi de budget primitif est annexé à celui-ci.

Le fonds de réserve constitutionnel est constitué par l'actif net (deniers, valeurs et biens) de la trésorerie générale des finances, à l'exclusion des excédents budgétaires non encore clôturés.

Article 11🔗

Le budget est voté chapitre par chapitre.

Chaque chapitre ne peut comprendre que des dépenses ayant la même nature ou ayant pour objet l'exercice d'une même fonction publique.

Tous les accord ou traités internationaux qui induisent une charge budgétaire doivent faire l'objet d'un article dédié lors de leur inscription au budget.

Chaque opération en capital inscrite au programme pluriannuel d'investissement public constitue un chapitre à part entière.

Chaque compte spécial du trésor constitue un chapitre à part entière.

Article 12🔗

Le projet de budget énonce le montant des crédits à mettre à disposition de la commune conformément à l'article 87 de la Constitution.

Ce montant est arrêté au titre de la dotation budgétaire communale à inscrire dans la loi de budget primitif de l'année. La dotation budgétaire se compose, d'une part, d'une dotation forfaitaire de fonctionnement et, d'autre part, d'une dotation d'équipement et d'interventions pour le compte de l'État.

Le budget communal comprend l'ensemble des recettes et des dépenses de la commune.

La dotation forfaitaire de fonctionnement est déterminée en appliquant à la dotation de l'année en cours le coefficient d'évolution prévisionnelle des dépenses des sections 3 et 4 du budget primitif de l'État pour l'année suivante. Ce coefficient est communiqué par le Gouvernement à la Commune avant le premier jour ouvré du mois de septembre. Il transmet également, durant le mois de septembre, l'évolution constatée des dépenses des sections 3 et 4 exécutées dans le cadre du budget de l'année précédente. Si cette dernière diffère du pourcentage primitivement estimé, la dotation forfaitaire sera réajustée d'autant.

Dans le cadre du calcul de la dotation forfaitaire, il est tenu compte de tout transfert de mission. À ce titre, le Gouvernement et la Commune se communiquent les dépenses et les recettes de la mission préalablement à ce transfert, en les ventilant selon la nature <lesdites dépenses et recettes. Le Gouvernement et la Commune se concertent préalablement au transfert sur les conséquences budgétaires de ce transfert sur la dotation. Le montant de l'augmentation ou de la diminution de la dotation est arrêté par le Gouvernement en concertation avec la Commune.

En cas de création d'une nouvelle compétence, le Gouvernement et la Commune se concertent sur les conséquencesbudgétaires, après estimation desdites conséquences sur plusieurs exercices. Le montant de l'augmentation de la dotation est arrêté par le Gouvernement en concertation avec la Commune.

Dans le cas où la structure du budget communal est déséquilibrée par la survenance d'un événement extérieur exceptionnel, le Maire peut demander au Ministre d'État le réexamen du montant de la dotation budgétaire.

La dotation d'équipement et d'interventions pour le compte de l'État est arrêtée par le gouvernement en concertation avec la commune. Elle est fixée en tenant compte des contraintes du budget national, de la politique d'investissement de l'État et des nécessités de la commune.

Les crédits mis à disposition de la commune font l'objet d'un chapitre unique, sur lequel et au profit duquel aucun virement ne peut être opéré. Toutefois, en cas de sinistre d'une particulière gravité, une subvention exceptionnelle peut être versée par l'État à la commune afin de faire face aux dépenses impératives et urgentes.

Les dispositions de l'article 11 s'appliquent au vote des crédits inscrits pour la commune dans les lois de budget.

Article 13🔗

Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.

Toutefois, les crédits d'engagements triennalisés inscrits aux articles figurant au programme pluriannuel d'investissement public d'un exercice donné ouvrent un droit sur les budgets suivants jusqu'à consommation totale desdits crédits d'engagement.

En outre, les crédits de paiement inscrits aux articles figurant au programme pluriannuel d'investissement public d'un exercice donné et qui n'ont pas été consommés en totalité à la fin de l'exercice comptable correspondant, peuvent faire l'objet d'un report sur l'exercice budgétaire suivant, par opération, et ce, dans la limite maximale des crédits de paiement résultant de la différence objective, à la date de clôture, entre le montant total des crédits à débloquer de l'année suivante et le montant du cumul des paiements jusqu'à l'exercice clôturé.

À l'issue de la période complémentaire d'ordonnancement fixée au dernier alinéa de l'article 5, le Gouvernement arrête et transmet au Conseil National, au plus tard dans les 30 jours, un tableau des reports arrêtés accompagné d'un rapport explicitant les motifs de ces reports.

Le report prend la forme d'un arrêté ministériel. Mention est faite des crédits ainsi reportés dans le budget rectificatif de l'exercice en cours.

Article 14🔗

Les comptes de dépôts sont des comptes particuliers inscrits au programme pluriannuel d'investissement public.

Ils ont vocation ·exclusivement à couvrir les dépenses nécessaires aux équipements publics dont le cout total estimé à terme est supérieur à 30% du montant total estimé des recettes de l'exercice durant lequel ils sont inscrits au programme pluriannuel d'investissement public.

Lorsqu'un compte de dépôt est inscrit au programme pluriannuel d'investissement public, cette inscription est l'unique compte de financement de l'opération concernée.

Une inscription sur l'article correspondant au compte de dépôt dans la section 7 « dépenses d'équipements et d'investissements» du budget est nécessaire à l'abondement du compte de dépôt correspondant pour un exercice donné.

L'ensemble des inscriptions pour une année donnée viennent capitaliser en recettes ledit compte de dépôt et les dépenses sont engagées et payées exclusivement à partir du compte de dépôt.

Par exception aux dispositions du dernier alinéa de l'article 9, il est possible de créer un compte de dépôt pour une opération donnée, jusqu'à deux exercices antérieurement à l'année de mise en œuvre des travaux pour l'équipement concerné.

Si à l'échéance de ces délais, les travaux ne sont pas entamés, l'ensemble des sommes cumulées du compte de dépôt sont reversées, en recettes, au budget suivant.

Les phases d'études préalables à la mise en œuvre matérielle des travaux ne sont pas considérées comme des travaux entamés au titre de l'alinéa précédent.

La création successive de plusieurs comptes de dépôts relatifs à la même opération est interdite.

Article 15🔗

Dans le cadre des exceptions prévues à l'article 72 de la Constitution, des virements dé crédits peuvent modifier la répartition des dotations entre les chapitres du budget ordinaire ou des dépenses d'équipements et d'investissements.

Ces virements sont autorisés par arrêté ministériel, sous réserve d'intervenir à l'intérieur d'une même section ou, en cas de division de celle-ci, à l'intérieur du même paragraphe et d'être maintenus dans la limite du dixième de la dotation de l'article le moins doté.

Ils ne peuvent avoir pour effet de couvrir des dépenses concernant des organismes ou des services nouveaux ou des dépenses dont la nature ou la destination n'est pas prévue par la loi de budget.

Article 16🔗

Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général.

L'affectation d'une recette spécifique à une dépense spécifique est interdite.

Article 17🔗

La loi de budget approuve l'ouverture des comptes spéciaux du Trésor.

Toute création de compte spécial du Trésor, intervenue dans le courant de l'exercice, doit être régularisée dans le cadre de la prochaine loi de budget, qu'il s'agisse de la loi de budget primitif ou d'une loi de budget rectificatif.

Les soldes des comptes spéciaux du Trésor sont repris dans chaque loi de budget primitif ou rectificatif, et, le cas échéant, reportés.

Les virements de crédits, tels que prévus par l'article 15, entre, depuis et vers des comptes spéciaux du Trésor sont interdits.

Article 18🔗

Le règlement des comptes budgétaires, ainsi que le règlement des comptes du fonds de réserve constitutionnel, sont prononcés définitivement par le Prince, après l'accomplissement des formalités prévues par l'ordonnance souveraine n°1.707 du 2 juillet 2008 abrogeant l'ordonnance souveraine n° 3.980 du 29 février 1968 sur la commission supérieure des comptes, modifiée, et par l'ordonnance souveraine n° 3.981 du 29 février 1968 sur le fonds de réserve constitutionnel, modifiée.

Article 19🔗

Les services votés, visés à l'article 73 de la Constitution, représentent le minimum de dotation indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvés l'année précédente.

Les crédits applicables aux services votés sont, au plus égaux :

  • Pour le budget ordinaire, aux crédits de la précédente année diminués des inscriptions non renouvelables par nature ou par destination ;

  • Pour les opérations en capital destinées à des équipements publics, aux montants des dépenses triennalisées correspondant à leur inscription au dernier programme pluriannuel d'investissement public adopté.

Toutefois, ces crédits pourront, s'il y a lieu, être majorés pour tenir compte de l'incidence en année pleine des mesures législatives intervenues au cours de l'année précédente ainsi que de l'évolution effective des charges.

Article 20🔗

En vue de l'application des dispositions de l'article 73 de la Constitution, le Conseil d'État est saisi par le Gouvernement des projets d'ordonnances souveraines ouvrant les crédits correspondant aux services votés. Le Conseil d'État doit donner son avis dans les dixjours.

Un projet d'ordonnance souveraine fixant les recettes et les dépenses résultant des traités internationaux est également soumis au Conseil d'État dans les mêmes conditions.

Article 21🔗

Dans le cas où le vote des crédits demandés par le Gouvernement conformément à l'article 71 de la Constitution ne serait pas intervenu avant le 31 décembre, et en sus de l'application des dispositions de l'article 73 de la Constitution et des articles 19 et 20 de la présente loi, le dépôt d'un nouveau projet de loi de budget pour l'exercice concerné est possible à tout moment.

Article 22🔗

Les dispositions de la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget, modifiée, sont abrogées.

  • Consulter le PDF