Proposition de loi n° 267 relative à l'interruption volontaire de grossesse

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Dispositif🔗

Article unique🔗

Est inséré, au premier alinéa du paragraphe II de l'article 248 du Code pénal, un chiffre 1°) nouveau rédigé comme suit :

« 1°) elle est pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse à la demande de lafemme enceinte, ».

Les chiffres 1°), 2°) et 3°) du premier alinéa du paragraphe II de l'article 248 du Code pénal sont renumérotés 2°), 3°) et 4°).

Au chiffre 4°) nouveau du premier alinéa du paragraphe II de l'article 248 du Code pénal, les termes « douze semaines » sont remplacés par les termes « seize semaines ».

Est inséré, après le premier alinéa du paragraphe II de l'article 248 du Code pénal, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Dans la situation mentionnée au chiffre 1°), l'interruption de grossesse ne peut être pratiquée qu'après l'expiration d'un délai de réflexion de trois jours suivant la date du recueil par écrit du consentement de la femme enceinte mentionné au onzième alinéa du présent paragraphe. Ce délai de réflexion peut avoir pour effet de proroger le délai de douze semaines. ».

Au nouveau troisième alinéa du paragraphe II de l'article 248 du Code pénal, les chiffres « 1°) et 2°) » sont remplacés par les chiffres « 2°) et 3°) ».

Au nouveau dixième alinéa du paragraphe II de l'article 248 du Code pénal, le chiffre « 3°) » est remplacé par le chiffre « 4°) ».

Au nouveau douzième alinéa du paragraphe II de l'article 248 du Code pénal, après les termes « mineure enceinte » sont ajoutés les termes « de moins de quinze ans ».

Au nouveau dix-neuvième alinéa du paragraphe II de l'article 248 du Code pénal, le terme « douze » et le chiffre « 3°) » sont remplacés respectivement par le terme « seize » et le chiffre « 4°) ».

Le dernier alinéa du paragraphe II de l'article 248 du Code pénal est modifié comme suit :

« Aucun médécin, aucune sage-femme, aucun infirmier, infirmière ou auxiliaire médicale n'est tenu de pratiquer une interruption de grossesse ou d'y concourir. Le médecin sollicité est tenu d'informer l'intéressée de son refus et de la mettre en rapport sans délai avec un médecin autorisé à exercer en Principauté de Monaco susceptible de réaliser l'intervention dans les conditions prévues au présent article, auquel est communiqué le dossier médical de la patiente. ».

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