Proposition de loi n° 266 instaurant les procédures du plaider coupable et de la convention pénale

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Dispositif🔗

Titre Ier : Du plaider coupable🔗

Article 1er🔗

Est inséré, après l'article 402 du Code de procédure pénale, une section III nouvelle intitulée « De la procédure du plaider coupable » composée des articles 402-1 à 402-11, rédigée comme suit :

« SECTION III – DE LA PROCÉDURE DU PLAIDER COUPABLE.

Article 402-1 : Pour les seuls délits prévus aux articles 77, 78, 80 à 83, 113 à 113-3, 218 à 218-4, 327 à 330, 335 à 337, 368-1, 389-14 à 389-17 du Code pénal, et à l'article 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants modifiée, et le recel du produit des infractions précitées, et à l'exclusion de tout crime, le procureur général peut d'office, ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure du plaider coupable conformément aux dispositions de la présente section à l'égard de toute personne physique convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application des dispositions du présent code, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mineurs.

Article 402-2 : Lorsque le juge d'instruction est saisi de faits qualifiés constituant les délits mentionnés à l'article précédent, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur général, ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur général aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue à la présente section.

La demande ou l'accord du procureur général ou la demande de l'intéressé ou de son avocat, en vue de la mise en œuvre de la procédure du plaider coupable, peut être exprimé ou recueilli à tout moment de l'instruction ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue aux articles 213 et suivants.

L'instruction est suspendue en ce qu'elle concerne la personne physique faisant l'objet de la transmission pour mise en œuvre de la procédure de plaider coupable. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à l'égard de cette personne jusqu'à l'homologation par le président du tribunal de première instance de la procédure concernée.

L'instruction se poursuit à l'égard des autres parties à la procédure.

Si, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la procédure au procureur général, aucun accord avec la personne concernée n'a été trouvé, ou si le président du tribunal de première instance refuse de l'homologuer, ou si la personne concernée refuse de reconnaitre sa culpabilité pour tout ou partie des faits qui lui sont reprochés ou de leur qualification, ou si celle-ci déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou si, dans le délai prévu par l'accord, la personne concernée ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations à sa charge, le procureur général transmet la procédure au juge d'instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l'instruction.

Article 402-3 : Le procureur général peut proposer à la personne de se soumettre à une ou plusieurs des peines suivantes :

  • 1°) verser une amende au Trésor, dont le montant est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des comportements constatés, dans la limite du maximum légal encouru. Le procureur général peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis ;

  • 2°) une peine d'emprisonnement, dont la durée ne peut excéder le maximum légal encouru. Le procureur général peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis ;

  • 3°) se dessaisir au profit de l'Etat de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure, et en tout état de cause de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en était le produit ;

  • 4°) réparer le dommage résultant des faits incriminés par le versement pécuniaire au bénéfice de la ou les victimes identifiées. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé en accord avec le procureur général, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par l'accord soumis à homologation.

Article 402-4 : Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine prévue à l'article 402-3 est faite par le procureur général, en présence de l'avocat de l'intéressé choisi par lui ou désigné d'office. La personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier.

La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur général, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur général qu'elle peut demander à disposer d'un délai de cinq jours ouvrés avant de faire connaître son acceptation ou son refus de la ou les peines proposées.

Le procureur général peut, avant de proposer une peine conformément aux dispositions de l'article 402-3, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu'il envisage de formuler.

Article 402-5 : Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de première instance, saisi par le procureur général d'une requête en homologation. Si la personne n'est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal de première instance dans un délai de quinze jours.

Le président du tribunal de première instance entend la personne et son avocat. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur général. Il statue le jour même par décision motivée. La procédure prévue par le présent alinéa se déroule en audience publique sauf si, à la requête du procureur général, le président autorise le huis clos.

Article 402-6 : La décision par laquelle le président du tribunal de première instance homologue la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d'une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur général, d'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Cette décision a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Elle est susceptible d'appel.

Article 402-7 : Sans préjudice des cas dans lesquels les conditions prévues au premier alinéa de l'article 402-6 ne sont pas remplies, le président du tribunal de première instance peut refuser l'homologation s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l'article 402-9 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.

Article 402-8 : Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou si elle refuse de reconnaitre sa culpabilité pour tout ou partie des faits qui lui sont reprochés ou de leur qualification ou que le président du tribunal de première instance rend une décision de refus d'homologation, le procureur général saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon la procédure ordinaire ou requiert l'ouverture d'une information, ou transmet la procédure au juge d'instruction aux fins de reprise de l'instruction conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 402-2.

Article 402-9 : Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée si elle le souhaite de son avocat, ou représentée par ce dernier devant le président du tribunal de première instance, en vue de se constituer partie civile. Le président du tribunal de première instance statue immédiatement sur les demandes de la partie civile ou renvoie l'affaire à une audience consacrée aux intérêts civils. Les parties peuvent faire appel sur les dispositions civiles du jugement conformément aux dispositions du présent code.

Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, le procureur général doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile.

Article 402-10 : A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 402-2 à 402-9.

Lorsque la personne a refusé de reconnaître sa culpabilité pour tout ou partie des faits qui lui sont reprochés ou leur qualification, ou qu'elle n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de première instance n'a pas homologué la proposition du procureur général, le procès-verbal ne peut être transmis au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction, ou le juge d'instruction, des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.

Article 402-11 : La prescription de l'action publique est suspendue du jour de la mise en œuvre par le procureur général de la procédure de plaider coupable dans les conditions de la présente section au jour de :

  • 1°) la constatation de l'absence de conclusion d'un accord ; ou,

  • 2°) la déclaration par laquelle la personne concernée n'accepte pas la ou les peines proposées ; ou,

  • 3°) la décision de refus d'homologation de l'accord rendue par le président du tribunal de première instance ; ou,

  • 4°) la constatation de l'absence de justification par la personne concernée de l'exécution intégrale, dans les conditions et délais fixés par l'accord, de la ou des peines acceptées.

L'action publique s'éteint par la pleine exécution par la personne concernée, dans les conditions et délais fixés par l'accord, de la ou des peines acceptées. Elle ne fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf l'Etat, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile. ».

Titre 2 : De la convention pénale🔗

Article 2🔗

Est insérée, après l'article 402-11 nouveau du Code de procédure pénale, une section IV nouvelle intitulée « De la convention pénale », composée des articles 402-12 à 402-17, rédigée comme suit :

« SECTION IV - DE LA CONVENTION PÉNALE.

Article 402-12 : Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur général peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 113-1 à 113-3, 219-4 ou 330 du code pénal et de leur blanchiment, de conclure une convention pénale imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :

  • 1°) verser une amende au Trésor. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur général, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;

  • 2°) se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle du service assurant la fonction de supervision au sein de l'Autorité monégasque de sécurité financière, à un programme de mise en conformité destiné à s'assurer de l'existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures énumérées à l'article 29-9 du code pénal ;

  • 3°) se dessaisir au profit de l'Etat de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure, et en tout état de cause de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en était le produit.

Les frais occasionnés par le recours par l'Autorité monégasque de sécurité financière à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées, pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle exercée en application des dispositions du chiffre 2°) sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d'un plafond fixé par la convention.

Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

La victime est informée de la décision du procureur général de proposer la conclusion d'une convention pénale à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur général tout élément permettant d'établir la réalité et l'étendue de son préjudice.

Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, le procureur général l'informe de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile.

Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables pénalement en tant que personnes physiques. Ils sont informés, dès la proposition du procureur général, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la proposition de convention.

Ils peuvent librement s'entretenir avec leur avocat, hors la présence du procureur général, avant de faire connaître leur décision. Ils sont avisés par le procureur général qu'ils peuvent demander à disposer d'un délai de cinq jours ouvrés avant de faire connaître leur acceptation ou leur refus de la proposition de convention.

Article 402-13 : Lorsque le juge d'instruction est saisi de faits qualifiés constituant les délits mentionnés au premier alinéa de l'article 402-12, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur général, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur général aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue à la présente section.

La demande ou l'accord du procureur général en vue de la mise en œuvre de la procédure de la convention pénale peut être exprimé ou recueilli à tout moment de l'instruction ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue aux articles 213 et suivants du présent code.

L'instruction est suspendue en ce qu'elle concerne la personne morale faisant l'objet de la transmission pour mise en œuvre de la procédure de la convention pénale. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à l'égard de cette personne jusqu'à l'homologation par le président du tribunal de première instance de la procédure concernée.

L'instruction se poursuit à l'égard des autres parties à la procédure.

Si, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la procédure au procureur général, aucun accord avec la personne concernée n'a été trouvé, ou si le président du tribunal de première instance refuse de l'homologuer, ou si la personne concernée déclare ne pas accepter la ou les obligations proposées ou si, dans le délai prévu par l'accord, la personne concernée ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations à sa charge, le procureur général transmet la procédure au juge d'instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l'instruction.

Article 402-14 : Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur général saisit par requête le président du tribunal de première instance aux fins d'homologation. La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur général informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.

Le président du tribunal de première instance procède à l'audition en audience publique, sauf s'il ordonne le huis clos à la requête du procureur général, de la personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de leur avocat. A l'issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision d'homologuer ou non la proposition de convention, en vérifiant :

  • 1°) le bien-fondé du recours à cette procédure au regard de la gravité des faits, des circonstances de l'infraction, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ou du respect des droits de la défense ;

  • 2°) la régularité de son déroulement ;

  • 3°) la conformité du montant de l'amende aux limites prévues au chiffre 1°) de l'article 402-12 du présent code et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements.

La décision du président du tribunal de première instance, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.

L'ordonnance d'homologation n'emporte pas déclaration de culpabilité et n'a ni la nature ni les effets d'un jugement de condamnation.

La convention pénale n'est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire.

La victime peut, au vu de l'ordonnance d'homologation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s'est engagée à lui verser suivant la procédure de l'exécution forcée des jugements et actes, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.

Article 402-15 : Si le président du tribunal de première instance n'homologue pas la proposition de convention, ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale mise en cause ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues, le procureur général saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon la procédure ordinaire ou requiert l'ouverture d'une information, ou transmet la procédure au juge d'instruction aux fins de reprise de l'instruction conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 402-13. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'exécution partielle des obligations prévues par la convention.

Si le président du tribunal de première instance n'homologue pas la proposition de convention, le procureur général ne peut faire état devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement des déclarations faites ou des documents remis par la personne morale au cours de la procédure prévue à la présente section.

Article 402-16 : A peine de nullité, le procureur général notifie à la personne morale mise en cause l'interruption de l'exécution de la convention lorsque cette personne ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, elle entraîne de plein droit la restitution de l'amende versée au Trésor prévue au chiffre 1°) du premier alinéa de l'article 402-12, sauf saisie ordonnée en application des dispositions de l'article 596-1. Elle n'entraîne cependant pas la restitution des éventuels frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par le service assurant la fonction de supervision au sein de l'Autorité monégasque de sécurité financière à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle exercée en application du chiffre 2°) du premier alinéa de l'article 402-12.

Article 402-17 : La prescription de l'action publique est suspendue du jour de la proposition du procureur général de mise en œuvre de la procédure de convention pénale dans les conditions de la présente section au jour de :

  • 1°) l'ordonnance de refus d'homologation de l'accord rendue par le président du tribunal de première instance ; ou,

  • 2°) la constatation de l'absence de justification par la personne morale mise en cause de l'exécution intégrale, dans le délai fixé par la convention, des obligations prévues.

L'exécution intégrale des obligations prévues par la convention éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf l'Etat, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile. »

Article 3🔗

Est inséré après l'article 29-8 du Code pénal, un article 29-9 nouveau rédigé comme suit :

« I. – Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un délit peut être sanctionné par l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du service assurant la fonction de supervision au sein de l'Autorité monégasque de sécurité financière, pour une durée maximale de trois ans, à un programme de mise en conformité destiné à s'assurer de l'existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures définies au II.

II. – La peine prévue au I comporte l'obligation de mettre en œuvre les mesures et procédures suivantes :

  • 1° un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence ou de prise illégale d'intérêts ;

  • 2° un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés et relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la personne morale ;

  • 3° une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d'activités et des zones géographiques dans lesquels la personne morale exerce son activité ;

  • 4° des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs au regard de la cartographie des risques ;

  • 5° des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les bilans, comptes de pertes et profits ainsi que les rapports de gestion ne sont pas utilisés pour masquer des faits de prise illégale d'intérêts, de corruption ou de trafic d'influence ;

  • 6° un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d'influence et de prise illégale d'intérêts ;

  • 7° un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale.

III. – Lorsque le tribunal prononce la peine prévue au I, les frais occasionnés par le recours par le service assurant la fonction de supervision au sein de l'Autorité monégasque de sécurité financière à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l'amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée.

IV. – Lorsque ces frais sont occasionnés par le recours par le service assurant la fonction de supervision au sein de l'Autorité monégasque de sécurité financière à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées en application du chiffre 2°) du premier alinéa de l'article 402-12 du Code de procédure pénale, ceux-ci sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d'un plafond fixé par la convention homologuée par le président du tribunal de première instance. ».

Article 4🔗

Est inséré après l'article 37-3-1 du Code pénal, un article 37-4 nouveau rédigé comme suit :

« Le fait, pour les organes ou représentants d'une personne morale condamnée à la peine prévue à l'article 29-9, de s'abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. ».

Article 5🔗

Est inséré après l'article 122-2 du Code pénal, un article 122-3 nouveau rédigé comme suit :

« Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 4-4 des infractions prévues au second alinéa de l'article 113-2 et à l'article 113-3 encourent également la peine prévue à l'article 29-9. ».

Article 6🔗

Est inséré après l'article 219-4 du Code pénal, un article 219-5 nouveau rédigé comme suit :

« Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 4-4 des infractions prévues au premier alinéa de l'article 219-4 encourent également la peine prévue à l'article 29-9. ».

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